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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC15.003474

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,571 parole·~8 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC15.003474-151157 231 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 août 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2, 82 al. 1 LP ; 60 LFPr Vu le prononcé rendu le 5 mars 2015, à la suite de l’audience du même jour, notifié à la poursuivante sous forme de dispositif le 6 mars 2015, rejetant la requête de mainlevée déposée par S.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'312'687 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à son instance contre V.________, à [...], vu le recours, valant demande de motivation, interjeté le 6 mars 2015 contre ce prononcé par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 juillet 2015 et notifiés à la poursuivante le 3 juillet 2015,

- 2 vu le recours formé le 8 juillet 2015 contre ce prononcé par la poursuivante concluant à son annulation et à ce que le poursuivi soit contraint de payer les montants litigieux, vu les pièces produites à l’appui de ce recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est recevable, que les pièces nos 4 et 5 produites avec le recours du 3 juillet 2015 ne figurent pas au dossier de première instance, qu’elles sont en conséquence nouvelles et, partant, irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire d’opposition du 27 janvier 2011, la recourante avait produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer les sommes de 658 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2013, et de 43 fr., notifié le 23 janvier 2015 à l’instance de S.________ à V.________ dans la poursuite n° 7'312'687 de l’Office des poursuites du district de Morges indiquant comme titre de la créance : « Facture no [...] Facture no [...]

- 3 - Frais de retard » - une copie d’une décision de la poursuivante du 27 octobre 2014, visée le 8 janvier 2015 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), fixant, avec indication des voies de droit, la cotisation du poursuivi au fonds de formation professionnelle à 320 fr. sans TVA pour l’année 2014 ; - une copie d’une décision de la poursuivante du 27 octobre 2014, visée le 8 janvier 2015 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), fixant, avec indication des voies de droit, la cotisation du poursuivi au fonds de formation professionnelle à 290 fr. sans TVA pour l’année 2013 ; - une attestation du SEFRI du 8 janvier 2015 selon laquelle les décisions susmentionnées n’avaient pas fait l’objet d’un recours ; attendu que la recourante a conclu en première instance à la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer susmentionné, que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer, que l’espèce, la recourante n’a produit aucune reconnaissance de dette du poursuivi ; attendu que le juge de la mainlevée n'est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne la nature définitive ou provisoire de la mainlevée requise (CPF, 8 septembre 2011/380; CPF, 21 janvier 2010/27; CPF, 31 janvier 2008/20 et les réf. citées), mais doit

- 4 accorder la mainlevée justifiée par le titre produit (JT 2000 I 121 c. 2c et les réf. citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 80 LP), qu’il convient dès lors d’examiner si les titres produits peuvent justifier la mainlevée définitive ; attendu qu’aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, les décisions des autorités administratives suisses étant assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2), que par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffisant sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002, c. 2c ; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122), qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem), qu’en vertu de l’art. 60 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde du travail dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1), que, sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds obligatoire pour toutes les

- 5 entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation (art. 60 al. 2 LFPr), que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires, l’ordonnance réglant les modalités de la comptabilité et de la révision (art. 60 al. 7 LFPr), que, par arrêté du 22 mai 2012 (Feuille fédérale [FF] 2012 p. 5157), entré en vigueur le 1er juin 2012, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire, sans limitation dans le temps, la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de S.________, au sens du règlement du 17 juin 2011, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 6 juin 2012, qu’en vertu de l’art. 68a OFPr (ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), l’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1), l’organisation du monde du travail ordonnant le versement des cotisations sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3), qu’une décision de cotisation exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 68a al. 4 OFPr) ; attendu qu’en procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17 avril 2008/155), qu’en l’espèce, le commandement de payer se réfère à deux factures, non produites en première instance, pour un montant de 658 fr. 80,

- 6 que les deux décisions produites en première instance portent respectivement sur les montants de 320 fr. et 290 fr., soit un montant total de 610 fr., qu’on ne saurait donc considérer que la créance reconnue dans le titre et la créance en poursuite sont identiques, que le recours, manifestement mal fondé, doit en conséquence être rejeté ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________, - M. V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 701 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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