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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.048089

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,151 parole·~6 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.048089-150968 170 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 juin 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 10 février 2015 à la suite de l'audience du 26 janvier 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par R.________, à Gland, dans la poursuite n° 7'204'551 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud contre Y.________SA, à Vuarrens, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens,

- 2 vu la notification au poursuivant de ce prononcé sous pli recommandé le 11 février 2015, vu le courrier du 23 février 2015 adressé par le poursuivant au Juge de paix, par lequel il a déclaré s'opposer audit prononcé, vu les motifs du prononcé du 10 février 2015, notifiés au poursuivant le 5 juin 2015, vu le recours formé par R.________ le 12 juin 2015, vu les pièces annexées à son courrier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en l'espèce, l’acte de recours du 23 février 2015, dirigé contre la décision du 10 février que l’intéressé a reçue le 11 février 2015, a été déposé en temps utile, dès lors que le délai de dix jours dont disposait le poursuivant pour requérir la motivation de ce prononcé, arrivé à échéance le samedi 21 février, a été reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit au 23 février 2015,

- 3 que le recours déposé par le poursuivant le 12 juin 2015 contre le prononcé motivé qui a été notifié le 5 juin 2015 a également été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2013/33; CPF, 30 décembre 2011/548), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, dans son écriture du 23 février 2015, le poursuivant n'a fait valoir aucun moyen à l'encontre des motifs de la décision attaquée, que dans son acte du 12 juin 2015, le recourant, bien qu'ayant déclaré faire recours à l'encontre de la décision rejetant sa requête de mainlevée, a pris des conclusions sollicitant une tentative de conciliation, et en cas d'échec, la délivrance d'une autorisation de procéder afin de

- 4 pouvoir prendre contre la poursuivie et son administrateur une conclusion en paiement de 194'000 fr., que cet acte est ainsi en réalité une demande au fond, qu'il ne contient en effet aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision rejetant sa requête de mainlevée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),

qu'en définitive, les actes des 23 février et 12 juin 2015 mai 2015, faute d'être motivés, ne satisfont pas aux exigences de forme posées par la loi,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Y.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 158'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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