Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.039720

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,287 parole·~11 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.039720-142242 65 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause qui l’oppose à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

- 3 - E n fait : 1. A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 9 septembre 2014 un commandement de payer à A.Q.________ dans la poursuite n° 7'115'956 portant sur la somme de 6'740 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014 indiquant comme titre de la créance : « Pension alimentaire due en faveur de votre famille, en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30.09.2013 par la présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois et de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21.02.2014 par la présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, définitif et exécutoire dès le 04.04.2014. Contributions dues pour la période du 01.09.2013 au 30.04.2014, selon relevé de compte envoyé ce jour au débiteur ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 16 septembre 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition susmentionnée. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois modifiant le chiffre VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2013 en ce sens que le poursuivi doit contribuer à l’entretien de son épouse B.Q.________ et de l’enfant C.Q.________ par le versement le 1er de chaque mois dès le 1er septembre 2013 d’une pension de 1'000 francs (I) ; - une cession de créance portant sur les pensions alimentaires échues dès le 1er septembre 2013 et sur les pensions alimentaires futures signée le 8 octobre 2013 par B.Q.________ en faveur du poursuivant ;

- 4 - - une copie certifiée conforme de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, attestée définitive et exécutoire dès le 4 avril 2014, révoquant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de 30 septembre 2013 (II) et astreignant le poursuivi à contribuer à l’entretien de B.Q.________ et d’C.Q.________ par le régulier versement d’un contribution de 1'280 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013, dont à déduire les montants d’ores et déjà versés par le poursuivi, allocations familiales en sus (III) ; - un relevé de compte du 11 juillet 2014 établi par le poursuivant pour la période du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014 mentionnant une créance de 10'240 fr. pour huit pensions mensuelles de 1'280 fr. et des paiements du poursuivi de 1'000 fr. le 18 octobre 2013, de 500 fr. le 25 novembre 2013, de 500 fr. le 3 décembre 2013, de 1'000 fr. le 1er janvier 2014 et de 500 fr. le 1er mars 2014, le solde dû s’élevant à 6'740 francs. Dans ses déterminations du 4 novembre 2014, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée en faisant valoir des paiements supplémentaires de sa part d’un montant global de 2'000 fr. les 3 février, 13 mars et 15 avril 2014 et le fait qu’il était convenu avec son épouse de supprimer la pension en faveur de celle-ci et de fixer celle en faveur de l’enfant à 700 fr. par mois. A l’appui de cette écriture, il a produit les pièces suivantes : - un relevé de compte signé par B.Q.________ faisant état d’un paiement de 1'000 fr. le 18 octobre 2013, de 500 fr. le 25 novembre 2013, de 500 fr. le 3 décembre 2013 de 1'000 fr. le 3 février 2014 de 500 fr. le 15 mars 2014 et de 500 fr. le 15 avril 2014. - une copie d’une convention sur les effets du divorce signée le 18 mai 2014 par laquelle A.Q.________ et B.Q.________ ont notamment convenu de fixer la contribution due par le père pour l’enfant à 700 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge

- 5 de six ans révolus (IV) et de renoncer chacun à toute contribution d’entretien de la part de l’autre conjoint (V). 2. Par décision rendue le 18 novembre 2014, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'740 fr., plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2014, sous déduction de 500 fr. valeur au 15 avril 2014 (I), fixé à 180 fr. les frais judiciaires de première instance (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci verserait au poursuivant la somme de 180 francs à titre de restitution d’avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La décision a été notifiée sous forme de dispositif au poursuivi le 19 novembre 2014, qui en a requis la motivation le 28 novembre 2014. Les motifs ont été adressé aux parties le 3 décembre 2014 et notifiés au poursuivi le 9 décembre 2014. En bref, le premier juge a considéré que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2014 constituait un titre de mainlevée définitive, que la créance de B.Q.________ avait été cédée au poursuivant, que les paiements invoqués par le poursuivi, à l’exception de celui de 500 fr. du 15 avril 2014, avaient déjà été pris en compte par le poursuivant et que la convention sur effet du divorce du 18 mai 2014 n’était pas applicable car ne couvrant pas la période du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014. 3. Par acte du 17 décembre 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 6'740 fr. sous déduction de 2'120 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014, le tout sous déduction de 500 fr., valeur au 15 avril 2014, des dépens de première instance lui étant alloués et les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de l’intimé. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces.

- 6 - Par décision du 19 décembre 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites a accordé l’effet suspensif au recours. L’intimé Etat de Vaud a déposé des déterminations le 3 février 2015 et a produit quatre pièces.

- 7 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile ; il comprend une motivation et des conclusions claires. Il est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé. En revanche, les pièces nos 4, 6, et 8 produites en deuxième instance par le recourant et celles produites par l’intimé, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 à 176 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; CPF 6 mai 2013/188 et les références citées ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100) En l’espèce il n’est pas contesté que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2014, attestée définitive et exécutoire dès le 4 avril 2014, constitue un titre à la mainlevée définitive. b) En dérogation au principe de l’identité entre le créancier et le poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l’effet d’une cession ou d’une subrogation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18). Le cessionnaire peut se prévaloir d’une jugement obtenu par le cédant lorsqu’il peut démontrer immédiatement sa qualité d’ayant cause (ATF 140 III 372 c. 3 et références).

- 8 - En l’espèce, l’intimé a établi avoir obtenu la cession de la créance découlant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 février 2014. Il était en conséquence fondé à réclamer en son nom propre la mainlevée en cause. III. En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette est éteinte. Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi tout autre cause de droit civil telle la remise de dette (art. 115 CO ; ATF 115 III 99, JT 1991 II 48 ; Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., p. 193). En cas d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de l’extinction partielle et le montant correspondant (ATF 124 III 503, JT 1999 II 138). En l’espèce, le premier juge s’est référé au décompte de l’intimé du 11 juillet 2014, dont il ressort que sur une créance totale de 10'240 fr., le recourant s’est acquitté d’un montant de 3'500 fr. en cinq versements. Il a en outre tenu compte d’un versement de 500 fr. du 15 avril 2014. Le montant global de 4'000 fr. ainsi retenu correspond à celui allégué sous n° 2.3 du recours. Le recourant fait valoir en vain que la convention du 18 mai 2014 a réduit la contribution en cause. En effet, cette convention est postérieure à la période pour laquelle les contributions en cause sont réclamées, savoir du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014, et elle est censée prendre effet dès que le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire soit à un moment postérieur au 30 avril 2014.

- 9 - Le recourant se prévaut en outre en vain du fait que l’intimé aurait versé à B.Q.________ un montant inférieur à celui réclamé et que celle-ci aurait renoncé à la différence. Ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier de première instance et sont par conséquent irrecevables, car nouveaux (art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, la cession dont bénéficie l’intimé couvre l’entier de la créance en aliments et n’est pas limitée à ce qui est versé par le poursuivant à la cédante. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.

- 10 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin, avocat, (pour A.Q.________), - Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’240 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

KC14.039720 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.039720 — Swissrulings