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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.038430

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,892 parole·~9 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.038430-150058 100 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Fully, contre le prononcé rendu le 12 novembre 2014, à la suite de l’audience du 7 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à P.________, à Commugny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 20 août 2014, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à P.________, sur réquisition de B.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'144’518, portant sur la somme de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 mai 2014 et indiquant comme cause de l'obligation « Convention de paiement du 6.01.2014 – courrier du 25.07.2014 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

Par acte déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Nyon le 3 septembre 2014 et transmis le 5 septembre 2014 par celui-ci à la justice de paix de ce même district comme objet de sa compétence, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Outre l’original du commandement de payer, elle a produit une pièce, à savoir un courrier du 22 janvier 2014 qu’elle a adressé au poursuivi, contenant ce qui suit : « Nous avons bien reçu notre convention du 20 décembre dument signée et vous en remercions. Toutefois, aucune garantie de notre Société ne sera donnée pour la réparation de la PAC puisque celle-ci sera effectuée par une entreprise agréée par le fabricant Zodiac (…). En ce qui concerne le remplacement du filtre à diatomées, celui-ci sera remplacé par un filtre AFM de type Carré Bleu. Pour la bonne forme, nous vous saurions gré de nous retourner ce courrier signé pour accord. Nous vous en remercions (…) B.________: (signature manuscrite) Bon pour accord : Date : 28.1.14 (manuscrit) Signature : (signature manuscrite) » Le 29 septembre 2014, le juge de paix a convoqué les parties à une audience fixée au 7 novembre 2014.

- 3 - Par lettre datée du 4 novembre 2014, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée. En substance, il a exposé avoir commandé à la poursuivante un « liner armé » pour sa piscine par contrat du 23 décembre 2013, qui a été posé au mois de mai 2014 ; toutefois, cette pose n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art puisque le liner aurait de suite présenté de nombreux plis ; ce défaut n’aurait pas été réparé par la poursuivante, malgré de nombreux courriers échangés. A l’appui de son écriture, le poursuivi a produit les pièces suivantes : - copie d’un fax du 11 mai 2014 et d’un courrier recommandé du 19 mai 2014 du poursuivi à la poursuivante au sujet du défaut affectant le liner posé ; - copie de la réponse de la poursuivante, du 21 mai 2014, déclarant attendre la réponse du poseur de PVC afin d’identifier le problème ; - copie d’un courrier envoyé par fax et recommandé par le poursuivi à la poursuivante le 23 juillet 2014, relatif à une visite effectuée par l’entreprise le même jour, au cours de laquelle son représentant aurait déclaré que les plis du liner étaient normaux ; dans ce courrier, le poursuivi conteste cette affirmation, en rappelant à l’entreprise que c’est précisément pour éviter d’avoir des plis qu’il avait commandé, sur son conseil, un « liner armé » ; le poursuivi conclut qu’il ne manquera pas de régler la facture en cause dès que le liner sera installé sans plis ; - copie de la réponse de la poursuivante, du 25 juillet 2014, contestant l’existence d’un défaut, et disant ce qui suit : « Par contre, nous devons constater que vous n’avez pas tenu votre engagement de régler le versement à la mise en eau de la piscine, soit le 5 mai 2014, contrairement à ce que vous aviez accepté par signature dans notre convention du 6 janvier 2014. Par conséquent, et afin de vous éviter un commandement de payer, nous vous donnons un dernier délai au 31 juillet prochain pour vous acquitter du montant de CHF 12'000.--, à l’aide du bulletin de versement annexé. (..) » ;

- 4 - - copie de mises en demeure du poursuivi à la poursuivante, des 11 août et 2 septembre 2014, de réparer le défaut d’ici au 15 septembre 2014 ; - copie d’un courrier du 13 août 2014 de la poursuivante au poursuivi, refusant d’entrer en matière sur ses courriers. La poursuivante n’a pas comparu à l’audience du 7 novembre 2014. 2. Par prononcé du 7 novembre 2014, adressé aux parties le 12, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 5 janvier 2015, et distribué à la poursuivante le 7 janvier 2015.

En droit, le premier juge a considéré que la seule pièce produite par la poursuivante à l’appui de sa requête ne pouvait valoir titre à la mainlevée provisoire, au sens de l’art. 82 LP, car elle ne mentionnait aucun montant correspondant au prix de l’ouvrage et qu’au surplus, il ressortait des courriers produits par le poursuivi que celui-ci faisait valoir que l’exécution du contrat d’entreprise était défectueuse. 3. Par acte du 13 janvier 2015, B.________ a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est admise. La recourante a produit une série de pièces, dont deux sont nouvelles. Dans ses déterminations du 11 février 2015, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité des pièces nouvellement déposées par la recourante et,

- 5 implicitement, au rejet du recours. A l’appui de son écriture, il a également produit des pièces nouvelles. E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Il en va de même de la réponse (art. 322 CPC). En revanche, les pièces produites par les parties en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles. II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves ont été remplies ou sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).

- 6 b) En l’occurrence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la lettre du 22 janvier 2014, seul document produit à l’appui de la requête de mainlevée, ne pouvait pas valoir reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP et de la jurisprudence précitée. En effet, cette lettre, si elle fait référence à un accord du poursuivi, ne mentionne pas le contenu de cet accord. Il n’est donc pas possible de déduire de ce document que le poursuivi s’engageait à payer le montant en poursuite, ni qu’il s’engageait à le payer inconditionnellement, ou, si l’engagement était conditionnel, que la condition était remplie. Certes, la recourante fonde son recours sur des documents qu’elle produit en deuxième instance. Mais, comme on l’a vu, ces pièces nouvelles sont irrecevables. En effet, la cour de céans doit juger la cause dans l’état dans lequel elle se trouvait devant le premier juge. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si ces pièces contiennent une reconnaissance de dette au sens précité, ni si les pièces produites par l’intimé – notamment au sujet du prétendu défaut de l’ouvrage livré – sont propres à les contrer. III. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé, n’étant pas assisté d’un avocat, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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