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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.036621

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,858 parole·~19 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.036621-150155 109 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 avril 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP; 318 CO; 106 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2014, à la suite de l’audience du 6 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 7'056'752 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de T.________, à [...], contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

- 3 - E n fait : 1. a) Le 27 mai 2014, à la réquisition de T.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à W.________, par son employé L.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 7'056'752, portant sur les montants suivants : - 1'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 - 45'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 - 4'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 - 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 - 16'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 - 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour chacun de ces montants : "Contrats de prêts conclus entre 2006 et 2009". Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte déposé le 5 septembre 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence, principalement, de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2009 et de 16'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, subsidiairement, de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 et de 16'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant, outre une copie du commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil, les documents suivants : - un extrait internet du registre du commerce du 13 août 2014 concernant S.________SA, attestant que cette société a été fondée en 2006, qu’elle a

- 4 pour but la détention et l’exploitation du château d'[...] et que le poursuivi en est l’administrateur unique, avec signature individuelle; - une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi, ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 2) : "T.________ a accordé à W.________ le 8 mars 2009 un prêt de 4'000 francs suisses, à rembourser le 8 juin 2009 avec intérêts sous la forme d’un fabuleux dîner!"; - une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi, ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 3) : "Note à T.________ Je confirme par la présente avoir reçu de T.________ le 25 mars 2009 le montant de 2'000 francs suisses à titre de prêt"; - une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi, ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 4) : "Reçu/confirmation Aujourd’hui, le 19 mai 2009, T.________ a mis à disposition de W.________ le montant de 5'000 francs suisses pour les paiements du Château d’[...]. [...], le 19 mai 2009 (timbre du Château d’[...] apposé sur la signature du poursuivi)"; - une copie d’un document rédigé en anglais et signé par le poursuivi, ayant la teneur suivante, en traduction libre (pièce 5) : "Il est confirmé par ces lignes que T.________ a prêté 16'000 francs suisses à W.________ le 17 juillet 2009."; - une copie d'une lettre du 12 août 2011 de Me Villa, conseil de la poursuivante, à "W.________ S.________SA", détaillant diverses sommes prêtées par sa cliente au premier personnellement et/ou à la société, notamment : - "CHF 2'500.- (sic) (plus intérêts à 5% depuis le 25 mars 2009) (prêt personnel en votre faveur pour vous aider à payer les frais de visites de votre fille)"

- 5 - - "CHF 16'000.- (plus intérêts à 5% depuis le 17 juillet 2009) (prêt personnel en votre faveur pour vous aider à louer votre lieu de vacances à St Tropez)" - "CHF 5'000.- (provision pour Me Barillon payée pour vous)", et exigeant le remboursement de tous les prêts dans un délai au 30 septembre 2011, ou au 31 août 2011 pour les montants déjà exigibles; - une copie d'une lettre du 24 août 2012 de Me Halpérin, conseil de la poursuivante, à Me Mégevand, conseil de S.________SA et du poursuivi, énumérant – en précisant que cette énumération n'est pas exhaustive – les montants prêtés par sa cliente à la société et/ou au poursuivi, ainsi que les montants prêtés au poursuivi personnellement, soit 115'500 fr. et USD 1'120.-, et réclamant, sous réserve de plus amples prétentions, le remboursement au plus tard le 3 septembre 2012 de toutes les sommes dues, sous déduction de 250'000 fr. remboursés le "7 octobre" [recte : 11 septembre] 2007, plus un intérêt à 5 % l’an dès les versements des montants prêtés; - idem, du 9 décembre 2013 établissant la liste des montants prêtés par la poursuivante à S.________SA et au poursuivi à titre solidaire et la liste des montants prêtés au poursuivi personnellement, en précisant que ces listes ne sont pas exhaustives, et confirmant en outre la dénonciation au remboursement de "toutes les créances connues". La seconde de ces listes mentionne notamment : - "CHF 4'000.- (1er octobre 2011) remis à Monsieur W.________ à titre de prêt pour le paiement de la pension alimentaire de son ex-épouse. Monsieur W.________ a signé un reçu à cet égard." - "CHF 2'000 (1er octobre 2011) versés à titre de prêt sur le compte BCGE de M. W.________ pour le paiement des frais de visite de sa fille. M. W.________ a signé un reçu à cet égard." - "CHF 17'822.50 (1er octobre 2011) versés à titre de prêt à M. W.________ pour la location d'une maison de vacances à Saint-Tropez avec son épouse. M. W.________ a signé un reçu pour une somme de CHF 16'000 à cet égard."

- 6 - - "CHF 5'000.- (1er octobre 2011) versés à titre de prêt à M. W.________ pour le paiement des honoraires de Me Barillon"; - la réponse par télécopie de Me Mégevand à Me Halpérin, du 10 décembre 2013. c) Le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 6 novembre 2014. Lors de cette audience, le conseil du poursuivi a produit les pièces suivantes, outre une procuration en sa faveur : - une lettre du 12 août 2011 de Me Villa au notaire Civitillo, au sujet de la détention des actions ou des certificats d’actions de S.________SA, dont la poursuivante détiendrait 30,5 % (24,5 % en propre et 6 % à titre de garantie); - une plainte pénale déposée le 26 janvier 2012 par la poursuivante contre le poursuivi auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte; - une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 et prenant date le 2 août 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant sur requête de S.________SA, a ordonné à la poursuivante de quitter et de rendre libres les locaux qu’elle occupait dans le château d'[...]; - un commandement de payer la somme de 15'000'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, notifié à W.________ le 19 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'359'935 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée à l'instance de T.________, invoquant des "conventions signées en 2006". 2. Par décision du 11 novembre 2014, notifiée aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 4'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, de 5'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er octobre 2011 et de 16'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an

- 7 dès le 1er octobre 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais du même montant et lui verserait en outre la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le poursuivi ayant requis la motivation, par lettre du 24 novembre 2014, les motifs du prononcé ont été adressés le 15 janvier 2015 et notifiés le lendemain aux parties.

En droit, le premier juge a considéré que les reçus produits par la poursuivante sous pièces 2 à 5 "rempliss[ai]ent sans conteste les conditions pour valoir reconnaissance de dette et, par conséquent, titres de mainlevée provisoire", au sens de l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], pour les montants de 4'000 fr., 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 fr., et que le montant de 4'000 fr. était exigible dès le 9 juin 2009 et les trois autres dès le 1er octobre 2011, vu la lettre de dénonciation du 12 août 2011 fixant au poursuivi un délai au 30 septembre 2011 pour rembourser ses emprunts. 3. Par acte du 26 janvier 2015, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est rejetée à concurrence des montants de 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 fr., ainsi que des intérêts sur ces trois montants au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, et admise à concurrence de 4'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 9 juin 2009. Par décision du 11 février 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.

- 8 - Dans sa réponse du 6 mars 2015, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC). II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Au sens de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 c. 4.2.2; 136 III 627 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (TF 5A_32/2011 du 16 février 2012, c. 3 non publié aux ATF 138 III 182; TF 5A_845/2009 du 16 février 2010 c. 7.1; TF 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 c. 3.2; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 SchKG [LP]). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 c. 2 précité; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 c. 3.2; CPF, 28 août 2013/339; CPF, 14 août 2013/320). Lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement

- 9 est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO (CPF, 14 août 2013/320 précité; CPF, 9 février 2012/117; CPF, 26 novembre 2009/413).

b) Le recourant admet que la pièce 2 produite par l'intimée est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, dès lors qu'il s'est engagé dans ce document à restituer la somme de 4'000 fr. jusqu'au 8 juin 2009. En revanche, pour les autres montants, il invoque une violation de l’art. 82 LP. Les pièces 3 à 5 ne seraient pas des reconnaissances de dettes, car elles ne contiennent aucun engagement de sa part de rembourser les sommes reçues. Il s’agirait de simples "quittances", qui "ne sauraient donc être assimilées à des titres de mainlevée de par la simple mention qu’un prêt a été conclu entre les parties". La pièce 4 ne mentionne d'ailleurs pas un prêt, mais uniquement que l'intimée a "mis à disposition" du recourant une somme de 5'000 francs. En outre, d’après l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013, l’exigibilité de la créance devrait résulter de la reconnaissance de dette. En l’occurrence, ce serait donc à tort que le premier juge aurait appliqué "les règles dispositives du droit civil". L’intimée n’ayant pas démontré par d’autres pièces qu’il existait une obligation de remboursement ni que celle-ci était exigible au moment de la poursuite, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée à concurrence des montants de 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 francs. L’intimée conteste cette argumentation. Elle fait d’abord valoir que le passage de l’arrêt cité par le recourant, selon lequel le juge de la mainlevée ne doit pas compléter un acte en s’inspirant des règles dispositives du droit civil, est sorti de son contexte. Il concernerait une reconnaissance de dette conditionnelle, les parties ayant subordonné le remboursement du prêt à l’avènement d’une condition. Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral a dit dans cet arrêt qu’il ne fallait pas appliquer l’art. 318 CO, il n’a pas posé un principe général, mais raisonné dans le cas d’espèce où le poursuivant aurait dû prouver la survenance d’une condition dont dépendait l’exigibilité. En l'occurrence, le remboursement des prêts de 2'000 fr., 5'000 fr. et 16'000 fr. ne serait pas conditionné, et serait donc exigible.

- 10 c) aa) En l’espèce, il faut d’abord constater que le recours ne porte pas sur le montant de 4'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 9 juin 2009, pour lequel le recourant admet dans ses conclusions que la mainlevée soit prononcée. Ainsi, même si l’intérêt moratoire a été alloué à partir d'une date antérieure à celle indiquée dans le commandement de payer, cette erreur ne peut pas être corrigée. bb) Les pièces produites sous chiffres 3 et 5 établissent l’existence d’un prêt entre les parties pour les montants de 2'000 fr., remis le 25 mars 2009, et de 16'000 fr., remis le 17 juillet 2009. Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que ces documents ne mentionnent pas l’obligation de restitution. En effet, par définition, le prêt de consommation, régi par les art. 312 ss CO, exige qu'une des parties contractantes se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible - le plus souvent de l'argent - pour une certaine durée à l'autre partie, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Higi, Zürcher Kommentar, n. 20-22 ad art. 312 OR [CO]; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 312 OR [CO]; Bovet, Commentaire romand, n. 2-4 ad art. 312 CO). La mention de l’existence d’un prêt entre les parties et de la remise du montant à l’emprunteur suffit donc à déduire l’existence d’une obligation de restituer. Quant à l’exigibilité de l’obligation de restituer le montant prêté, il n’est pas nécessaire qu’elle figure dans le titre de mainlevée, comme le soutient le recourant. En effet, de jurisprudence constante (cf. supra c. IIa)), lorsque le prêt ne comporte aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement, l’exigibilité du remboursement est soumise à l'avertissement de six semaines prévu à l'art. 318 CO. C’est en vain que le recourant se fonde sur un arrêt qui, comme le relève justement l’intimée, concerne un prêt dont le remboursement était soumis à une condition, condition dont le créancier poursuivant n’avait pas prouvé l’avènement.

- 11 - En l’espèce, l'intimée a mis plusieurs fois en demeure aussi bien la société S.________SA que le recourant de lui restituer des montants qu’elle leur avait prêtés. Ainsi, le 12 août 2011, par son précédent conseil Me Villa, elle a imparti au recourant un délai au 30 septembre 2011 pour lui restituer, notamment, les montants de "2'500 fr." (sic), remis le 25 mars 2009, et de 16'000 fr., remis le 17 juillet 2009, ainsi que tous les autres montants qu’elle lui avait prêtés à titre personnel. En outre, Me Halpérin, dans sa lettre du 9 décembre 2013, a confirmé les dénonciations des prêts en cause, notamment celles émises par Me Villa. Il faut ainsi en déduire que le délai de six semaines de l’art. 318 CO était échu au 30 septembre 2011, jour précédent la date de départ des intérêts moratoires retenue dans le prononcé. Les montants de 2'000 fr. et 16'000 fr. étaient donc exigibles à la date de la réquisition de poursuite, en mai 2014. En tant qu’il concerne ces deux montants, le recours est mal fondé et doit être rejeté. cc) En revanche, comme le relève le recourant, la pièce 4 produite, qui mentionne la simple "mise à disposition" du recourant par l'intimée d’un montant de 5'000 fr. pour les paiements du château, ne constitue pas un contrat de prêt, cette cause n’étant pas indiquée, ni une reconnaissance de dette, dès lors que le recourant ne reconnaît pas devoir ce montant. Sur ce point, le recours est bien fondé. III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence – en plus de 4'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 juin 2009 – de 2'000 fr., avec intérêt au taux de 5

- 12 - % l’an dès le 1er octobre 2011, et de 16'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er octobre 2011, et maintenue pour le surplus. En première instance, le poursuivi succombe relativement à trois montants réclamés en poursuite sur quatre, ce qui entraîne, pour la répartition des frais, arrêtés à 360 fr., l'application de l'art. 106 al. 2 CPC. Le poursuivi doit par conséquent rembourser à la poursuivante les trois quarts des frais judiciaires, par 270 fr., celle-ci supportant le dernier quart, par 90 francs. En outre, il lui doit des dépens réduits d’un quart, qu’il convient d’arrêter à 1'125 fr. (1'500 fr. – 375 fr.) (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). En deuxième instance, le recourant succombe relativement à deux des trois montants encore litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à sa charge à concurrence de deux tiers, par 380 fr., et à la charge de l’intimée pour un tiers, par 190 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée, dont le conseil professionnel a déposé une réponse, a droit à des dépens de deuxième instance, réduits d’un tiers, qu’il convient de fixer à 600 fr. (900 fr. – 300 fr.) (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 7'056'752 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de T.________, est provisoirement levée à concurrence de 4'000 fr. (quatre mille francs), plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 juin 2009, de 2'000 fr. (deux mille

- 13 francs), plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, et de 16'000 fr. (seize mille francs), plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi, par 270 fr. (deux cent septante francs), et à la charge de la poursuivante, par 90 fr. (nonante francs). Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante T.________ la somme de 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs), à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant, par 380 fr. (trois cent huitante francs), et à la charge de l'intimée, par 190 fr. (cent nonante francs). IV. Le recourant W.________ doit verser à l'intimée T.________ la somme de 600 fr. (six cent francs) à titre de dépens de deuxième instance, dont à déduire la somme de 190 fr. (cent nonante francs) due par l'intimée au recourant à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bruno Mégevand, avocat (pour W.________), - Me Lionel Halpérin, avocat (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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