Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.034541

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,550 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.034541-150386 161 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juin 2015 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 56 ch. 2 LP; 145 al. 4, 138 al. 3 et 239 al. 1 et 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________SA, à Crissier, contre la décision rendue le 23 février 2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, déclarant irrecevable la demande de motivation, formulée le 13 février 2015 par la recourante, du prononcé de mainlevée définitive d'opposition rendu le 15 décembre 2014 et adressé aux parties le 18, dans la poursuite n° 7'000'727 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée contre la recourante à l'instance de R.________, à Lausanne.

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait : 1. a) Par décision rendue sous forme de dispositif le 15 décembre 2014 dans la poursuite n° 7'000'727 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, exercée contre K.________SA à l'instance de R.________ pour le montant de 943 fr. 55, le Juge de paix du district précité a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). b) Ce dispositif a été envoyé pour notification aux parties sous pli recommandé le 18 décembre 2014. Le suivi des envois postaux mentionne que la poursuivie a été informée de l'arrivée du pli qui lui était destiné par un avis de retrait remis dans sa case postale, à Crissier, le 19 décembre 2014, et que le pli a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention "non réclamé" le 5 janvier 2015. Le greffe du juge de paix a reçu ce pli, qui figure au dossier, le 8 janvier 2015. Le greffier de paix a apposé un timbre humide sur la décision originale conservée au dossier, mentionnant que celle-ci était définitive et exécutoire dès le 9 janvier 2015, date qu'il a ajoutée à la main, avec sa signature. c) Par lettre adressée au juge de paix le 13 février 2015, K.________SA a fait valoir en substance que l'office des poursuites l’avait informée de la levée de son opposition, mais qu’elle-même n’avait pas reçu la décision de mainlevée et en ignorait les motifs, de sorte qu'elle demandait des explications.

- 3 - 2. Par lettre du 23 février 2015, le juge de paix a avisé K.________SA que la décision de mainlevée notifiée le 18 décembre 2014, retournée avec la mention "non réclamé", était considérée comme notifiée ce jour-là, que le délai de demande de motivation était échu le 6 janvier 2015 et qu'en conséquence, la demande du 13 février 2015 était tardive et, partant, irrecevable. 3. Par lettre datée du 25 et postée le 26 février 2015, Z.________, administrateur avec signature individuelle de K.________SA, inscrit au registre du commerce, a indiqué au juge de paix qu'il avait été absent à l’étranger du 15 décembre 2014 au 6 janvier 2015, et a demandé à nouveau au magistrat les motifs de sa décision de mainlevée d'opposition. Le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la cour de céans, autorité de recours, le 2 mars 2015. Par lettre du 4 mars 2015, la Présidente de la cour de céans a imparti à K.________SA un délai de dix jours pour faire savoir à la cour si sa lettre du 25 février 2015 devait être considérée comme un recours contre la décision du juge de paix du 23 février 2015. Par lettre du 9 mars 2015, l'intéressée a répondu que tel était le cas. Dans le délai fixé à cet effet au 14 avril 2015, la recourante a payé l'avance de frais requise de 180 francs. L'intimée R.________ n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par avis du 29 avril 2015. E n droit :

- 4 - I. La voie du recours est ouverte contre une décision refusant de donner suite à une demande de motivation (CPF, 10 avril 2012/171; CPF, 24 mars 2010/171; CPF, 15 juin 2006/319). En l'espèce, le recours contre la décision du juge de paix du 23 février 2015, formé par acte écrit, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. II. a) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]. Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC). Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC). La notification est réputée accomplie au terme du délai de garde de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JT 2001 I 727; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC). S’agissant des féries, de la modification et de la restitution des délais en matière de poursuite, l’art. 145 al. 4 CPC réserve les règles spéciales de la LP (Tappy, in Bohnet et alii, op. cit., n. 17 ad art. 145 CPC).

- 5 - Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite – soit en particulier à aucune notification de décision en matière de mainlevée d’opposition (TF 5P.201/2000 du 20 juillet 2000, c. 2; ATF 115 III 91, JT 1991 II 175; ATF 96 III 46; CPF, in JT 1995 II 31; TC FR, in RFJ 2005, p. 48; Peter, Edition annotée de la LP, pp. 211-212; Staehelin, in Staehelin/ Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 60 ad art. 84 SchKG [LP] et les références) – pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 au 31 juillet. La loi est muette sur les sanctions de l’inobservation de l’art. 56 LP; la jurisprudence, non exempte de contradictions, est nuancée à l’extrême; quant à la doctrine, elle n’est pas unanime (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. 1, nn. 12 ss ad Remarques introductives : art. 56-63 LP et nn. 12 ss ainsi que 20 ss ad art. 56 LP et les nombreuses références citées). Selon la doctrine, l’art. 56 LP est une disposition impérative (ibid., n. 20 ad art. 56 LP). Un arrêt vaudois rendu avant l'entrée en vigueur du CPC pose que si un jugement de mainlevée est notifié pendant les féries nonobstant l’interdiction de l’art. 56 ch. 2 LP, le délai de recours – cantonal, en l'occurrence – court dès le lendemain du premier jour utile suivant la fin des féries (CPF, in JT 1995 II 31 précité). Toutefois, cette conséquence ne peut s’appliquer dans toute sa rigueur que lorsque le pli a été effectivement remis à la partie car, dans ce cas, celle-ci peut prendre des dispositions pour sauvegarder ses droits à l’issue des temps prohibés, notamment des féries, en particulier en déposant une demande de motivation ou un recours. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque seul un avis est glissé dans sa case postale et que, avant la fin des féries, le pli est retourné à son expéditeur; dans cette hypothèse, en effet, même si le destinataire va tenter de chercher le pli à l’office postal le jour qui suit la fin des féries, il sera dans l’incapacité de savoir qu’une décision de mainlevée a été rendue sous forme de dispositif, et a fortiori d’en demander la motivation, puisque ce pli ne pourra plus lui être remis et que l’office postal ne sera plus en mesure de le renseigner à cet égard. Il faut

- 6 ainsi préciser la jurisprudence en ce sens que, si un jugement de mainlevée est notifié pendant le temps prohibé des féries, les délais de demande de motivation et de recours ne peuvent commencer à courir dès le lendemain du premier jour utile qui suit la fin des féries que si la remise du pli contenant le jugement a été effective. On doit ainsi considérer que l’art. 56 LP fait obstacle, en matière de poursuite et durant les féries, à l’application de la fiction de notification à l’échéance du délai de garde prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Dans le cas contraire, on ferait entièrement supporter à la partie en droit de bénéficier du temps de répit que lui ménage l'art. 56 LP durant certaines périodes de l’année les conséquences très graves pour elle, puisqu’il s’agit de la perte du droit de demander la motivation ou de recourir, de la violation par le juge de cette norme impérative. Au surplus, on ne saurait exiger d'une partie à une procédure de mainlevée, devant s'attendre à recevoir une décision, qu'elle prenne des dispositions pour la recevoir pendant une période durant laquelle la loi interdit précisément de notifier des actes de poursuites. b) En l’espèce, le dispositif a été envoyé pour notification aux parties le 18 décembre 2014, sept jours avant Noël, soit durant les féries, en violation de la prohibition figurant à l’art. 56 ch. 2 LP. L’avis de retrait a été remis dans la case postale de la recourante le lendemain, 19 décembre 2014. Le délai de garde de sept jours échéait ainsi le vendredi 26 décembre 2014. Selon la fiction de notification prévue ordinairement par l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le pli serait censé avoir été notifié le 26 décembre 2014. Dès cette date, la poste ne pouvait le délivrer à son destinataire et aurait dû le retourner à l’expéditeur, ce qu’elle n’a fait apparemment que le 5 janvier 2015. Quoi qu’il en soit, le premier jour utile après les féries était le 5 janvier, le 2 étant férié et les 3 et 4 un samedi et un dimanche. Ainsi, dans la meilleure des hypothèses, la recourante était censée – si la théorie posée dans l’arrêt publié au JT 1995 II 31 était applicable dans toute sa rigueur – demander la motivation dès le 6 janvier 2015, alors qu’à cette date, elle n’avait pas reçu concrètement le dispositif

- 7 ni n’était en mesure d’aller le chercher à la poste et qu’ainsi, elle ne savait pas ni n’était en mesure de savoir qu’une décision la concernant avait été rendue. Au surplus, on ne saurait reprocher à la recourante d'être restée inactive alors qu'un avis de retrait avait été distribué dans sa case postale. En effet, il n'est pas établi que cet avis indiquait l'identité de l'expéditeur et, d'expérience, tel n'est en principe pas le cas. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait pas savoir que le pli provenait du juge de paix ni, par conséquent, ne devait s'enquérir auprès de ce magistrat d'un éventuel envoi. Dans ces conditions, pour les motifs développés au considérant IIa), on doit considérer qu’il n’y a pas eu de notification valable du dispositif à la recourante, la fiction de notification ne pouvant s’appliquer durant les féries. Il convient dès lors que le juge de paix procède à nouveau à cette notification. Le refus de motiver le dispositif en raison de la tardiveté de la demande était donc prématuré et infondé. III. Le recours doit ainsi être admis, la décision annulée et le dossier renvoyé au premier juge en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC pour qu’il procède conformément au considérant qui précède. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de la recourante, par 180 fr., doit par conséquent lui être restituée. La recourante, qui n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel, n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’il notifie valablement le dispositif qu’il a rendu le 15 décembre 2014 à K.________SA. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) effectuée par la recourante lui est restituée. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________SA, - R.________.

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 943 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :