110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.033176-141999 42 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Berger * * * * * Art. 82, 149 al. 2 LP et 126 CPC Vu le prononcé rendu le 21 octobre 2014 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 935 fr. 80, sans intérêt, de l'opposition formée par S.________, à Villars-sur-Ollon, à la poursuite n° 6'961'708 de l'Office des poursuites d'Aigle exercée contre lui à l'instance de l'Y.________, représenté par le [...], à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens,
- 2 vu la demande de motivation déposée le 27 octobre 2014 par le poursuivi, à qui le dispositif du prononcé précité avait été notifié le 22 octobre 2014, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 octobre 2014 et notifiés au poursuivi le 31, vu le recours formé par le poursuivi, par acte écrit et motivé déposé le 10 novembre 2014, accompagné de pièces déjà produites en première instance, concluant en substance à la réforme du prononcé et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la nature exacte des frais réclamés par le poursuivant, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête du 18 août 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, l'intimée a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'961'708 de l'Office des poursuites du district d'Aigle notifié au poursuivi le 5 mars 2014 portant sur le montant de 935 fr. 80 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Acte de défaut de bien No 298743-01 de CHF 935.80 délivré le 28.08.2002 par l'Office des poursuites d'Aigle. Montant dû en vertu de la décision d'octroi d'assistance judiciaire du 17.12.1998", - l'original d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens d'un montant de 935 fr. 80 établi par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle le 28 août 2002 dans la poursuite n° 298'743-01 exercée contre S.________ à l'instance de l'Y.________,
- 3 que le poursuivi s'est déterminé par acte du 17 septembre 2014, concluant à ce que la mainlevée en cause "soit laissée en suspens jusqu'à droit connu concernant : la nature exacte des frais réclamés, la justification de composantes pénales qu'il (lui) a fallu ignorer jusqu'ici et l'incidence sur les prétentions du poursuivant d'un traitement administratif et judiciaire demeuré incontrôlable du côté des poursuivis", qu'à l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes : - un courrier du poursuivi et de son épouse du 13 février 2014 au [...] de l'Y.________, - un résumé établi par le poursuivi et son épouse le 14 juillet 2004 dans le cadre d'une procédure de recours pendante devant le Tribunal administratif du Canton de Vaud, - une "demande de prestations complémentaires et cotisations AVS exigibles" adressée par le poursuivi et son épouse à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 13 avril 2002, - une écriture du 25 novembre 2011 adressée par le recourant et son épouse à la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud dans le cadre du recours qu'il ont déposé à l'encontre d'une décision du Préposé à la protection des données et à l'information du 2 septembre 2011, - une écriture du 9 août 2012 adressée par le recourant et son épouse à la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud dans le cadre du recours qu'ils ont déposé à l'encontre d'une décision du Préposé à la protection des données et à l'information du 2 septembre 2011; attendu que par décision du 30 octobre 2014, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 935 fr. 80 sans intérêt, considérant en substance que l'acte de défaut de
- 4 biens produit était un titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n'avait rendu suffisamment vraisemblable aucun moyen libératoire; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique valant comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54), que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit par le poursuivant valait titre à la mainlevée provisoire; attendu que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP), qu'il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de
- 5 l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785), que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28), que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la poursuivante (ATF 136 III 583 c. 2.3 et les réf. citées), que le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528 c. 3.2), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que la nature des frais réclamés par l'Y.________ n'est pas connue et devrait être établie, que ce grief n'a aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, que, comme exposé précédemment, le juge de la poursuite examine seulement la question de savoir si le poursuivant dispose d'un titre, soit en mainlevée provisoire d'une reconnaissance de dette, que cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites devant le premier juge,
- 6 que le recourant n'allègue ni ne rend vraisemblable l'existence d'un quelconque moyen libératoire, qu'en conséquence il échoue à rendre sa libération vraisemblable; attendu que le recourant reproche en outre au juge de première instance de n'avoir pas suspendu la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur la nature des frais réclamés, qu'aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un procès, que, le juge de la mainlevée statuant uniquement sur la force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante et non sur la réalité de la prétention en poursuite, sa décision ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau le question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP, ATF 136 III 583 c. 2.3 et les réf. citées),
qu'en raison de sa nature profonde, il paraît ainsi exclu de suspendre la procédure de mainlevée à des fins d'instruction ou jusqu'à droit connu dans un autre procès en cours (CPF, 24 mars 2014/104), que c'est par conséquent à juste titre que le juge de première instance n'a pas suspendu la procédure de mainlevée; attendu qu'en définitive le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté, que les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 935 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :