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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.027610

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,095 parole·~5 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.027610-142062 404

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 9 octobre 2014, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 10 octobre 2014, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par W.________, à Martigny, dans la poursuite n° 6'993'148 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre V.________SÀRL, à Dully, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les a mis à la charge de ce dernier, sans allouer de dépens à la poursuivie,

- 2 vu la lettre datée du 21 octobre 2014, adressée au juge de paix le 22 par W.________, déclarant interjeter recours et demandant la motivation du prononcé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 et notifiés au poursuivant le 10 novembre 2014, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 20 novembre 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de Nyon du 9 octobre 2014 a été notifié le 13 au poursuivant, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 22 octobre 2014 au magistrat précité, a été déposé en temps utile;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 30 décembre 2011/548; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par ellemême, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivant a seulement déclaré interjeter recours dans sa lettre datée du 21 octobre 2014, qui ne contient au surplus aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le rejet de sa requête de mainlevée d'opposition, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

- 4 qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 22 octobre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, - V.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'123 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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