Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.020198

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,298 parole·~11 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020198-141120 34 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 144 al. 2 et 319 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à Clarens, contre la décision rendue le 12 juin 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à H.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 7 mars 2014, à la réquisition de H.________ (ci-après: H.________), l'Office des poursuites du district de la Rivera – Pays-d'Enhaut a notifié à R.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'964'158, portant sur les montants de 13'715 fr. 15 sans intérêt (I) et de 103 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Reprise de l'acte de défaut n° 5243435 pour un montant de Fr. 13'715.15 délivré le 10.01.2011 par l'Office des Poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut à Vevey" et (II) "Frais du commandement de payer, poursuite n° 13 285759 G, de l'Office des Poursuites de Genève". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 12 mai 2014, H.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer original, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 13’715 fr. 15 délivré par l’Office poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 3 janvier 2011 ainsi qu’un commandement de payer émis par l’Office des poursuites de Genève le 13 janvier 2014 à l’encontre de R.________ Genève, aux termes duquel cet office a constaté qu’il ne pouvait procéder à la notification, aucun R.________ n’étant enregistré à cette adresse à l’Office cantonal de la population.

Par courrier du 19 mai 2014, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 18 juin 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier.

Par lettre du 25 mai 2014, le poursuivi a, notamment, requis l’assistance judiciaire.

- 3 - Par courrier du 27 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a adressé au poursuivi le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative et lui a imparti un délai au 11 juin 2014 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en lui retournant ledit formulaire dûment complété, daté, signé et accompagné de toutes les pièces mentionnées à son chiffre 6, page 3. Par courrier daté du 11 juin 2014, le poursuivi, faisant valoir qu’il n’avait pas été en mesure de réunir l’entier des documents demandés pour l’assistance judiciaire, a requis une prolongation de délai de trente jours. Il a, simultanément, également requis une prolongation du délai imparti au 18 juin 2014 pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toutes pièces utiles. 2. Par lettre du 12 juin 2014, le juge de paix a fait savoir au poursuivi que, faute de motifs invoqués, il refusait la prolongation demandée pour compléter la requête d’assistance judiciaire. Il a par ailleurs maintenu le délai de détermination fixé au 18 juin 2014.

3. Par acte du 18 juin 2014, R.________ a recouru "contre le refus de prolonger le délai". Il a fait valoir que certains des documents qu’il devait fournir pour étayer sa demande d’assistance judiciaire ne lui étaient pas encore parvenus, malgré plusieurs relances de sa part, et qu’en conséquence, n’étant pas responsable du retard, la prolongation de délai requise devait lui être accordée. Il conclut finalement à ce que le refus du premier juge "qui n’est pas une décision et qui ne comporte pas mes voie de recours soit purement et simplement annulé" et qu’un délai ou nouveau délai lui soit octroyé pour remplir et fournir les pièces pour l’assistance judiciaire. Par avis du 23 juin 2014, le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 135 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours d’ici au 8 juillet 2014. Par courrier du 2 juillet 2014, le recourant, invoquant ne

- 4 pas être en mesure de payer une telle avance, a demandé l’assistance judiciaire et la nomination d’un conseil d’office. Par courrier du 4 juillet 2014, le président de la cour de céans a transmis au recourant le formulaire permettant de demander l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai non prolongeable au 16 juillet 2014 pour déposer ce formulaire, accompagné des annexes nécessaires, respectivement verser l’avance de frais requise. Par courrier du 16 juin 2014, le recourant a produit ledit formulaire accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives. Par courrier du 18 juillet 2014, le président de la cour de céans a indiqué qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans la décision au fond et qu’en l’état, le recourant était dispensé d’effectuer l’avance de frais requise par 135 francs. Par acte du 24 juillet 2014, H.________ s’est déterminée en s’en remettant purement et simplement à justice s’agissant de la suite à donner au recours déposé le 18 juin 2014. E n droit : I. Au vu des termes utilisés et des arguments développés dans le recours, on peut considérer que le recourant conteste exclusivement le refus du premier juge de prolonger le délai qui lui avait été imparti pour compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans son courrier du 12 juin 2014, le premier juge a toutefois également maintenu le délai de détermination fixé au 18 juin 2014. Le recourant conclut par ailleurs à l’annulation de la décision du 12 juin 2014. On ne peut donc exclure qu’il conteste également la décision du premier

- 5 juge maintenir le délai de détermination au 18 juin 2014. Ce moyen sera donc, à toute fins utiles, également examiné. II. a) L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. La décision accordant ou refusant la prolongation d’un délai est une ordonnance d’instruction (Tappy, Code de procédure civile commenté., n. 18 ad art. 144 CPC). La loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté. n. 18 ad art. 319 CPC ; Benn , Basler Kommentar, n° 15 ad 144 CPC). Elle n’est dès lors susceptible de recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et les références citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un

- 6 prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Ainsi, on ne saurait considérer comme difficilement réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au fond, à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de nature à causer des frais importants au recourant (CPF, 5 juin 2014/205). b) En l’espèce, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire le 28 avril 2014. Cette requête n’étant pas suffisamment complète, le premier juge lui a transmis le formulaire habituel et lui a imparti un délai pour compléter sa demande, conformément à ce que préconise la doctrine (Tappy, op. cit. n. 7 ad 119 CPP). Dans sa décision du 12 juin 2014, le premier juge n’a pas rejeté la requête d’assistance judiciaire mais a uniquement refusé de prolonger le délai qui avait été précédemment imparti au recourant pour parfaire sa demande. Le grief relatif à une éventuelle violation de l’art. 144 al. 2 CPC pourra ainsi, le cas échéant, être soulevé dans le cadre du recours prévu à l’art. 121 CPC une fois que le premier juge aura statué sur la requête et, si ce moyen est admis, justifier une annulation de la décision entreprise et le renvoi au premier juge pour qu’il impartisse un nouveau délai pour produire les pièces nécessaires. La décision du premier juge refusant la prolongation du délai imparti au recourant pour compléter sa requête d’assistance judiciaire n’est ainsi pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable de sorte que son recours doit sur ce point être déclaré irrecevable. c) Dans sa décision du 12 juin 2014, le premier juge a également décidé de maintenir le délai de détermination précédemment imparti au 18 juin 2014. Il a donc, implicitement, refusé la requête de prolongation du recourant contenue dans son envoi du 11 juin 2014. Le grief de violation du droit d’être entendu pourra cependant être soulevé dans le cadre d’un éventuel recours contre le prononcé de mainlevée et, si ce moyen est admis, entraîner l’annulation de ce prononcé et le renvoi la cause au premier juge pour qu’il impartisse au poursuivi un nouveau délai pour se déterminer. En l’absence d’un préjudice difficilement réparable, la voie du recours n’est donc également pas ouverte contre la décision du

- 7 premier juge en temps qu’elle refuse la prolongation du délai de détermination (CPF, 19 juillet 2012/315 ; CPF, 5 juin 2014/205). Le recours de R.________ serait ainsi également irrecevable, dans l’hypothèse où il porterait aussi sur ce refus. III. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré irrecevable. Dans la mesure où le recours porte vraisemblablement exclusivement sur le refus de prolonger le délai imparti pour compléter la demande d’assistance judiciaire, l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens. b) Le recourant a par ailleurs demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans la mesure ou l’arrêt est rendu sans frais, la question ne se pose que pour l’éventuelle commission d’office d’un conseil juridique (art 118 al. 1 litt c CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, la décision rendue par le premier juge n’indiquait pas, à juste titre, l’existence d’une voie de recours contre l’ordonnance d’instruction. Le recourant l’a malgré tout contestée. Les moyens développés sont toutefois irrecevables. Le recours était ainsi clairement dénué de toute chance de succès. Il ne se justifie dès lors pas de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme de la commission d’office d’un conseil juridique et cela d’autant moins que la requête tendant à une telle nomination a été formulée après le dépôt du recours, soit à un moment où le recourant n’avait plus d’opérations particulières à effectuer.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 360 francs.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

KC14.020198 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.020198 — Swissrulings