109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.014601-140907 205
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 juin 2014 __________________ Présidence de Mme CARLSSON , juge présidant Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 117, 118, 119, 121, 144 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Chernex, contre la décision rendue le 5 mai 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, refusant à la recourante le bénéfice de l’assistance judicaire dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive introduite par A.________ AG. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Par acte du 3 avril 2014, A.________ AG a requis la mainlevée de l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 6'970'344 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Paysd’Enhaut, en paiement des sommes de 1) 1'641 fr. 05, plus intérêt à 6 % l’an dès le 24 avril 2011, 2) de 273 fr. et de 3) 220 fr. 20, les causes des obligations invoquées étant : « 1) Facture du 25.03.2011, 2) Dommage de retard (selon art. 106 CO) et 3) Frais accumulés jusqu’ici ». A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit une décision du 28 septembre 2012 du Juge de paix du district de La Riviera-Paysd’Enhaut, attestée définitive et exécutoire dès le 2 novembre 2012, condamnant la poursuivie à lui verser la somme de 1'641 fr. 05, plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2011, et levant définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° 6'048'432 de l’office des poursuites précité. Par courrier du 8 avril 2014, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai au 8 mai 2014 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier. Par lettre du 28 avril 2014, qui débute par la phrase « Ceci ne sont pas mes déterminations mais une motivation pour obtenir un avocat d’office », la poursuivie a fait valoir que le jugement invoqué par la poursuivante à l’appui de sa requête de mainlevée concernait une autre poursuite et ne pouvait valoir pour la poursuite en cours, qu’il était en outre contestable et ne pouvait être pris en considération. Elle motivait sa demande d’un avocat commis d’office en arguant que la procédure pour casser ce jugement était longue et compliquée et demandait qu’un délai lui soit accordé « afin de remédier à cette erreur de procédure et pour
- 3 vous faire parvenir une demande d’assistance judiciaire en bonne et du forme », précisant qu’un délai d’un mois lui serait nécessaire. Par lettre du 5 mai 2014, le juge de paix a rejeté la requête en prolongation du délai de détermination considérant que la poursuivie s’était déjà amplement déterminée sur les circonstances de la cause et qu’elle avait pu fournir une appréciation juridique complète. Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la poursuivie, considérant que, s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas et que la poursuivie s’était déjà déterminée sur la requête de mainlevée, citant à l’appui de son appréciation des arrêts du Tribunal fédéral et des avis de doctrine. 2. Par acte du 8 mai 2014, F.________ a déclaré recourir contre la décision qu’elle disait joindre à son courrier, mais qu’elle n’a pas produite, écrivant en particulier : « La nomination d’un avocat est donc primordiale dans cette affaire afin que mes droits élémentaires puissent être respectés. Les déterminations dans cette cause nécessitent des recherches juridiques, des interprétations du code Civil et certainement du code pénal. Il est incontestable que cas est spécial et que celui-ci dépasse largement mes compétences juridique. Chacun ayant droit à une défense équitable il est donc incontestable que j’ai besoin d’un avocat. (…) En me refusant un avocat selon un courrier reçu le 6 mai 2014 et en me refusant une prolongation de délai le Juge de paix me laisse moins de 48 heures pour faire des déterminations dont mes connaissances juridiques m’empêche de faire. Dès lors et au vu de ce qui précède je dépose recours contre cette décision. Je demande la nomination d’un avocat pour m’aider dans toutes les démarches de ce dossier et de ses ramifications juridique.
- 4 - Le délai se terminant aujourd’hui je demande une prolongation de délai ». E n droit : I. Le premier juge a rendu deux décisions le même jour, soit le 5 mai 2014, à savoir le refus de prolonger le délai de détermination et le rejet de la requête d’assistance judiciaire. La recourante n’a pas produit la décision qu’elle entend contester. Selon l’art. 321 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant. Il s’agit toutefois d’une règle d’ordre ; son non-respect constitue un vice réparable selon l’art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 311 CPC). En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’interpeller la recourante à ce sujet dès lors qu’il ressort suffisamment des arguments qu’elle développe dans son acte de recours que c’est contre le refus de l’assistance judiciaire qu’elle entend agir, plus précisément contre le refus de la commission d’un avocat d’office. Quoi qu’il en soit, un éventuel recours contre le refus de prolonger le délai de détermination est irrecevable comme on le verra plus loin (cf. infra ch. III). II. a) En vertu de l’art. 121 CPC, la décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et est donc recevable. La partie adverse n’a pas été entendue en première instance, comme le permet l’art. 119 al. 3 CPC. La cour de céans peut également statuer sans recueillir les déterminations de celle-ci (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 121 CPC).
- 5 b) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC). Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 CPC). Le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué, si les conditions en sont remplies, dans toutes les procédures soumises au CPC. La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures
- 6 soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même. On doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. En pratique, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, il y a lieu de présumer que la commission d’un conseil d’office se justifie dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des procédures spéciales obéissant au moins partiellement à la maxime des débats, alors que des affaires soumises à la procédure sommaire pourraient entraîner une présomption inverse, dans les deux cas sous réserve d’éléments notamment subjectifs conduisant à une solution inverse (Tappy, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 118 CPC). En l’espèce, la recourante n’a pas produit de pièces justificatives à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, de sorte que l’on ignore sa situation financière. Cette exigence doit toutefois être comprise sans formalisme et le juge doit au besoin accorder au requérant un délai pour la compléter, en application de l’art. 132 CPC (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 119 CPC), et ce n’est que si le requérant ne le fait pas que la requête peut être rejetée pour ce motif. Le premier juge n’a pas fixé un délai à la recourante pour compléter sa requête dès lors qu’il a considéré que l’assistance judiciaire devait être refusée en raison de la simplicité de la procédure qui ne justifiait pas l’assistance d’un mandataire professionnel d’office. Cette analyse ne peut être que confirmée. En effet, A.________ AG, qui elle-même n’est pas assistée, n’a produit qu’une seule pièce à l’appui de sa requête de mainlevée, à savoir un jugement définitif et exécutoire. La cause, qui est soumise à la procédure sommaire, apparaît dès lors simple et les moyens que peut faire valoir la recourante sont limités (art. 81 al.1 LP ; loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1). Elle ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.
- 7 - III. Dans la mesure où le recours porterait également sur le refus de prolongation du délai de détermination, il y a lieu d’examiner sa recevabilité matérielle. Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. La décision accordant ou refusant la prolongation d’un délai est une ordonnance d’instruction (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC). La loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Jeandin, op. cit. n. 18 ad art. 319 CPC), qui n’est dès lors susceptible de recours que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC). L’auteur précité admet qu’un refus de prolongation pourrait remplir cette condition tout en précisant que seuls les griefs de violation du droit (notamment pour abus du pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’appréciation de l’existence de motifs suffisants) ou de la constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC seraient invocables dans le cadre d’un recours contre cette décision (Tappy, ibid.). La notion de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, notion moins restrictive que celle de préjudice irréparable, relève de l’appréciation. Toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Ainsi, on ne saurait considérer comme difficilement réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au fond, à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de nature à causer des frais importants au recourant. En l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu peut être soulevé dans un recours contre le prononcé de mainlevée et, si ce moyen est admis, il peut entraîner l'annulation de ce prononcé et le renvoi
- 8 de la cause au premier juge pour qu'il impartisse à la poursuivie un nouveau délai pour se déterminer. Partant, en l’absence d’un préjudice difficilement réparable, la voie du recours n'est pas ouverte contre la décision du premier juge refusant la prolongation du délai de détermination (CPF, 19 juillet 2012/315) et le recours de F.________ est irrecevable, en tant qu’il porte sur cette décision.
- 9 - IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 10 - - Mme F.________, - A.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'134 fr. 25 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :