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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC14.013158

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,284 parole·~11 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC14.013158-141726 38 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 8 juillet 2014, à la suite de l’audience du 6 juin 2014, par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron, prononçant, à concurrence de 3'622 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________, à Savigny, à la poursuite n° 6'964'713 de l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron, exercée à son encontre à l’instance de C.________, à Ardon, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci verserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu les motifs de la décision, adressés le 10 septembre 2014 aux parties et notifiés le 12 septembre 2014 à la poursuivie, vu la lettre adressée le 19 septembre 2014 au premier juge par la poursuivie, accompagnée de pièces nouvelles, dont le contenu est le suivant : « […] On peut voir clairement que ce travail n’est pas terminé. Toutes les poutres de soutènements du toit n’ont pas été traitées, ni percées, ni chevillées. Selon le devis communiqué, toute la poutraison sera traitée de la même manière que le madrier. De ce fait, je prends la décision de prendre un gestionnaire de chantier afin de vous transmettre un rapport sur ce travail à ce jour pas terminé. De ce fait je confirme ma volonté de ne pas régler cette facture et de faire recours à votre décision. […] Après plusieurs rappels [C.________ a] continué les travaux mais toujours sans les finir. […] », vu la décision du 29 septembre 2014 du président de la cour de céans, accordant d’office l’effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par la poursuivante par lettre du 19 septembre 2014 adressée au Juge de paix du district de Lavaux – Oron a

- 3 ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu’il est recevable, que tel n’est pas le cas des pièces nouvelles produites par la recourante, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en procédure de recours; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 20 mars 2014, C.________ a notamment produit : - l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'964'713 de l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron notifié le 12 mars 2014 à X.________ à la réquisition de C.________, portant sur le montant de 3'642 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Facture N° 5560/1571 », frappée d’opposition totale, - un « Devis/Contrat N°5560/1571 » du 7 août 2013 signé de la poursuivie par lequel cette dernière a chargé la poursuivante de différents travaux à exécuter en vue du traitement extérieur de son chalet sis sur la Commune des Diablerets, pour un montant total de 5'175 fr. 15 ; sur l’entête de ce contrat figure la mention suivante : « Conditions de paiement : 30 % début travaux 30 % mi travaux, solde fin des travaux » ; - des échanges de courriels entre les parties, relatifs à la planification des travaux ; - une facture n° 5560/1571 du 10 septembre 2013 adressée par la poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 5'175 fr. 15 ; - une lettre du 10 septembre 2013 de la poursuivante à la poursuivie relatif au contrat n° 5560/1571, confirmant que les travaux convenus

- 4 commenceraient le 16 septembre 2013 et lui confirmant les conditions de paiement ; - un avis de crédit émanant du compte bancaire de la poursuivante dont il ressort que la poursuivie lui a versé la somme de 1'552 fr. 55 valeur au 19 septembre 2013 ; - une lettre du 19 septembre 2013 de la poursuivante à la poursuivie l’informant du fait que les travaux de traitement du bois extérieur de son chalet étaient terminés et que dès lors restait à payer un solde de 3'622 fr. 60, montant payable dans les dix jours ; - un courriel de la poursuivie du 20 septembre 2013 indiquant qu’elle effectuerait le paiement une fois que le travail complet serait effectué ; - un relevé de compte concernant la facture n° 5560/1571 du 30 octobre 2013, indiquant un montant à payer de 3'622 fr. 60 ; - une lettre du 6 novembre 2013 de la poursuivie à la poursuivante indiquant qu’elle avait constaté que le travail effectué ne correspondait pas à ses attentes, que le travail n’avait pas été exécuté dans les règles, que les trous dans le bois créés par des insectes n’étaient en majeure partie pas bouchés et que les travaux ne s’étaient pas déroulés correctement et avaient nécessité cinq déplacements sur place ; la poursuivie indiquait encore qu’en raison de ce constat, elle n’honorerait pas la facture 5560/1571 avant la remise en état correcte des lieux ; - la réponse de la poursuivante du 14 novembre 2013, indiquant que les travaux avaient été effectués dans les règles de l’art, indiquant que le travail était garanti dix ans et que si la poursuivie remarquait de la sciure ou entendait des bruits de vermine, la poursuivante viendrait refaire le traitement à ses frais ;

- 5 - - un deuxième rappel relatif à la facture n° 5560/1571, du 6 janvier 2014, portant sur le montant de 3'632 fr. 60, qui inclut un montant de 10 fr. réclamé à titre de frais de rappel ; - un troisième rappel relatif à la facture n° 5560/1571, du 27 janvier 2014, portant sur le montant de 3'642 fr. 60, dont 20 fr. réclamés à titre de frais de rappel, que le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a tenu audience le 6 juin 2014 en présence des parties ; attendu que par prononcé du 8 juillet 2014, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'622 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2013, considérant que le contrat/devis du 7 août 2013, signé des parties, valait titre à la mainlevée provisoire et que la poursuivie n’avait pas rendu sa libération vraisemblable ; considérant que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 6 qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),

qu'en particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour la rétribution ou les honoraires fixés, pour autant que l'exécution soit établie par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87); attendu qu’en l’espèce, la poursuite est fondée sur un contrat signé le 7 août 2013, aux termes duquel la poursuivie a chargé la poursuivante de travaux à exécuter en vue du traitement extérieur de son chalet sis sur la Commune des Diablerets, pour un montant total de 5'175 fr. 15,

qu’il n’est pas contesté que cette prestation relève du contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220),

qu’ainsi, le document produit ne saurait constituer une reconnaissance de dette qu’à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation, qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que tel est bien le cas, ce que la recourante ne conteste pas, que le devis/contrat n° 5560/1571 du 7 août 2013 vaut donc bien titre à la mainlevée provisoire à concurrence de 3'622 fr. 60 (5'175 fr. 15 moins 1'522 fr. 55 payés le 19 septembre 2013),

- 7 que la poursuivante ne disposant d’aucun titre de mainlevée concernant les frais de rappel de 40 fr. qu’elle réclamait, la décision du premier juge de ne pas prononcer la mainlevée pour ce montant était justifiée, qu’il résulte du contrat signé par les parties que le prix convenu pour les travaux devait être payé en trois fois, savoir 30 % au début des travaux, 30 % au milieu des travaux et le solde à la fin des travaux, qu’aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO), que par lettre du 19 septembre 2014, la poursuivante a informé la poursuivie de la fin des travaux et lui a réclamé paiement du solde du montant convenu, savoir 3'622 fr. 60, dans les dix jours, qu’en conséquence, la poursuivante dispose bien d’un titre à la mainlevée provisoire à concurrence de 3'622 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013 ; attendu que le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la prescription et la compensation, qu'il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP),

- 8 qu'en l'espèce, la recourante invoque l'existence de défauts affectant l’ouvrage, que seul le courrier que la recourante a adressé à la poursuivante le 6 novembre 2013 – soit plus d’un mois et demi après la lettre du 19 septembre 2013 l’informant de la fin des travaux – fait état des réclamations de la poursuivie, que cette lettre, a priori envoyée tardivement (art. 367 al. 1 CO), ne saurait de toute manière suffire à rendre vraisemblables les défauts allégués, de sorte que le moyen libératoire soulevé par la recourante ne peut pas être admis ; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'622 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 10 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

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