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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.053846

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,316 parole·~27 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.053846-142049 38 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 février 2015 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Carlsson et Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X.________, à Prangins, contre le prononcé rendu le 22 mai 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 6'794'837 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de B.X.________, à Gland, conte le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 9 octobre 2013, à la réquisition de B.X.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'794'837, un commandement de payer les sommes de (1) 18'400 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2012, (2) 750 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2012, (3) 6'450 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès 1er mai 2013, et (4) 753 francs 40, plus intérêt à 5 % l’an dès 1er octobre 2011, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations : "(1) Contributions d’entretien impayées pour les mois de janvier à avril 2012, selon jugement du 10 mars 2011. (2) Contributions d’entretien partiellement payées pour les mois d’octobre à décembre 2012, selon jugement du 4 juillet 2012. (3) Contributions d’entretien impayées et partiellement payées pour les mois de janvier à octobre 2013, selon jugement du 4 juillet 2012. (4) Frais médicaux non couverts par l’assurance maladie de base des enfants pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013; dont la moitié est à la charge de Monsieur A.X.________, selon jugements du 10 mars 2011 et 4 juillet 2012." Le poursuivi a fait opposition totale. b) Par acte du 27 novembre 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée, principalement définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition à concurrence de 26'353 fr. 40 plus intérêts moratoires, selon le détail suivant : - 4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 janvier 2012, - 4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2012, - 4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2012, - 4'600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2012, - 250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 octobre 2012, - 250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2012,

- 3 - - 250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 décembre 2012, - 450 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 janvier 2013, - 250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2013, - 300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2013, - 300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 avril 2013, - 300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2013, - 300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2013, - 250 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2013, - 300 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2013, - 4'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 octobre 2013, - 753 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 26 février 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant la poursuivante du poursuivi, selon lequel la convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale contient notamment ce qui suit : "V. A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de B.X.________, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2009, d’une pension alimentaire de fr. 7’500.- (sept mille cinq cents francs)."; - une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 5 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant la poursuivante du poursuivi, selon lequel les parties modifient le chiffre V de la convention précitée du 26 février 2009 en ce sens que : "V. A.X.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de B.X.________, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juin 2010, d’une pension alimentaire de CHF 5'200.- (cinq mille deux cents francs). A partir de cette même date, A.X.________ prendra en charge l’intégralité des frais d'écolage (…) des enfants (…). Parties confirment pour le surplus les autres points de dite convention.";

- 4 - - une copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2011, à la suite de l'audience du 10 mars 2011, dans la cause en divorce divisant les parties, dont le chiffre IV du dispositif impose au poursuivi le paiement d’une contribution pour l’entretien de son épouse et de sa fille D.X.________, née le [...], d’un montant mensuel de 4'600 fr., "éventuelles allocations familiales pour D.X.________ non comprises et dues en sus", dès et y compris le 1er mars 2011, ainsi que le paiement des frais relatif à l’écolage des deux enfants; - une copie de l’arrêt rendu le 7 juin 2011 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : CACI) du Tribunal cantonal, dont les motifs ont été notifiés le 12 juillet 2011, rejetant l’appel déposé par le poursuivi contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée; - une copie du procès-verbal de l’audience tenue le 4 juillet 2012 par le Juge délégué de la CACI dans la cause en appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, selon lequel : "Parties conviennent de modifier l’ordonnance du 26 mars 2012 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte de la manière suivante : I. Ordonne à tout débiteur de A.X.________ versant à ce dernier des indemnités, rentes, allocations ou un salaire, notamment la caisse de chômage de Nyon, de prélever chaque mois la somme de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) sur les indemnités, rentes, allocations ou le salaire versé à A.X.________ et de transférer directement ce montant sur le compte de B.X.________, née [...] (…) à titre de contribution d’entretien dès le 1er août 2012. II. Ordonne à tout débiteur de A.X.________ versant à ce dernier des indemnités, rentes, allocations ou un salaire, notamment la caisse de chômage de Nyon, de prélever chaque mois la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) sur les indemnités, rentes, allocations ou le salaire versé à A.X.________ et de transférer directement ce montant sur le compte de B.X.________, née [...] (…) à titre d’amortissement des deux contributions d’entretien arriérées et reconnues de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs) s’agissant de janvier et février 2012, tous droits réservés pour le surplus. (…)

- 5 - Le Juge délégué de la Cour d'appel civile ratifie la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel."; - une copie de décomptes de frais de maladie et d'accidents des deux enfants des parties pour les années 2009 à 2013. c) Le poursuivi, par son conseil, s’est déterminé le 12 février 2014, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, notamment, la compensation. Il a produit des pièces, dont des décomptes de la Caisse cantonale de chômage des mois de mars à septembre 2012, une facture des HUG de 400 fr. concernant C.X.________, le procès-verbal d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 22 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, selon lequel les parties se sont entendues pour que leur fille C.X.________ soit soumise à un test médical dont les frais seront partagés par moitié entre elles, et des justificatifs bancaires des versements suivants par le poursuivi en faveur de la poursuivante : - 3'750 fr. pour le mois d'octobre 2012, - 3'750 fr. pour le mois de novembre 2012, - 3'750 fr. pour le mois de décembre 2012, - 3'550 fr. pour le mois de janvier 2013, - 3'750 fr. pour le mois de février 2013, - 3'700 fr. pour le mois de mars 2013, - 3'700 fr. pour le mois d'avril 2013, - 3'700 fr. pour le mois de mai 2013, - 3'700 fr. pour le mois de juin 2013, - 3'750 fr. pour le mois de juillet 2013, - 3'700 fr. pour le mois d'août 2013, - 4'000 fr. pour le mois de septembre 2013, - 3'000 fr. pour le mois d'octobre 2013. d) La poursuivante a répliqué le 19 février 2014; elle a produit de nouvelles pièces, dont un décompte établi par elle-même des pensions dues et des pensions payées par le poursuivi pour les mois d'avril 2009 à décembre 2013, un relevé des mouvements de son compte bancaire des

- 6 mois de janvier à octobre 2013, montrant que les montants versés par le poursuivi ont été crédités, et une convention signée par les parties au mois de juin 2011, intitulée "convention sur les effets du divorce (en l’état avec accord partiel)". Le poursuivi, par son conseil, s'est déterminé le 24 mars 2014, en alléguant notamment qu’une procédure de recours était pendante devant le Tribunal fédéral, relative au jugement de divorce rendu entre les parties. 2. Par décision du 22 mai 2014, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 18’400 fr., 750 fr. et 3'250 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an respectivement dès le 15 février 2012, le 15 novembre 2012 et le 1er mai 2013 (I), rejeté la requête pour le surplus (II), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (III), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (IV), dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V). Par lettre du 27 mai 2014, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 7 novembre 2014 et notifiée au poursuivi le 10. Le premier juge a considéré que l’arrêt sur appel rendu le 7 juin 2011 par le Juge délégué de la CACI n’avait pas fait l’objet d’un recours, qu’il était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant mensuel de 4’600 fr. dès le 1er mars 2011, et que le poursuivi, ne s’étant pas acquitté de ce montant pour les mois de janvier à avril "2013" [recte : 2012], devait à ce titre la somme de 18'400 fr. à la poursuivante. Quant à l’arrêt sur appel rendu par le Juge délégué de la CACI le 4 juillet 2012, il a considéré qu'il établissait que le montant de la pension due était de 3'750 fr. par mois dès le 1er août 2012, plus 250 fr. par mois d’amortissement des pensions dues pour les mois de janvier et

- 7 février 2012 de sorte que le montant restant dû pour les mois d'octobre à décembre 2012 s'élevait à 750 fr. (3 x 250 fr.); pour les mois de janvier à octobre 2013, le montant total dû était de 40'000 fr. ((3'750 fr. + 250 fr.) x 10) et le poursuivi n’avait payé que 36'500 fr. pour cette période, de sorte que le solde restant dû était de 3'500 fr. – et non de 3'250 fr. comme indiqué dans le dispositif suite à une "erreur manifeste" qu’il convenait de rectifier en application de l’art. 302 al. 1 CPC. Il a rejeté le moyen du poursuivi tiré de la compensation avec le montant des allocations familiales que la poursuivante aurait encaissées, faute de titre établissant la créance invoquée. Enfin, il a considéré que la convention sur effets accessoires signée par les parties au mois de juin 2011 ne pouvait pas constituer un jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour les frais médicaux non couverts par l’assurance maladie. 3. Le poursuivi a recouru par acte posté le 19 novembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité du recours (I), à l’octroi de l’effet suspensif (II), à l’annulation du prononcé (III) et à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition est prononcée pour les montants de 9'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2012 et de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2013, sous déduction de la somme de 200 fr. (IV).

Le 21 novembre 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours, a admis la requête d’effet suspensif. Le 9 janvier 2015, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’intimée s’est déterminée, concluant implicitement à la confirmation du prononcé attaqué. E n droit :

- 8 - I. Le recours, introduit par acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile. Il est dès lors recevable. La réponse au recours, déposée dans le délai imparti, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil, RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 6 mai 2013/188 et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). Les mesures protectrices de l’union conjugale ne restent en vigueur qu’aussi longtemps que des circonstances spéciales l’exigent. Si les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée deviennent caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant (ATF 133 III 393 c. 5.1). Sinon, ces mesures perdurent au-delà de la date d’introduction de la procédure de divorce, aussi longtemps qu’elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 c. 3; 137 III 614 c. 3.2.2; 133 III 393 c. 5.1); dans cette mesure, elles peuvent valoir titre de mainlevée définitive jusqu’à ce que le mariage soit dissous par un jugement de divorce entré en force (art. 276 al. 2 CPC; ATF 129 III 61; Staehelin, in

- 9 - Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. Bâle 2010, n. 10 ad art. 80 SchKG [LP] et les références citées). Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 21 juin 2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2 CPC). En l'absence d'une telle attestation, le juge de la mainlevée n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision, par exemple en versant des contributions, ou ne l'ait pas expressément contesté (CPF, 28 novembre 2013/474 et les

- 10 références citées; CPF, 23 octobre 2013/423). La jurisprudence a toutefois précisé que le caractère exécutoire pouvait résulter d’autres pièces qu'une attestation du tribunal, par exemple d'un échange de correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF, 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 13 décembre 2007/469). c) En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive d'opposition sur deux "jugements", des "10 mars 2011" et "4 juillet 2012", en réalité une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte à la suite d'une audience du 10 mars 2011 et un arrêt sur appel rendu le 4 juillet 2012 par le Juge délégué de la CACI, ratifiant une convention modifiant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. Ces décisions ne sont pas attestées exécutoires. Toutefois, tant dans ses déterminations sur la requête de mainlevée que dans son recours, le recourant se prévaut des décisions en cause : il allègue leur contenu, soit le montant de la pension fixé à 4'600 fr. puis à 3'750 fr., et les dates auxquelles ces décisions ont pris effet; en outre, il allègue avoir payé les montants qu’il devait durant les périodes concernées, soit 4'600 fr. pour les mois d'avril et mai 2012 et 3'750 fr. dès le mois d'octobre 2012, tout en admettant devoir 9'200 fr. correspondant aux pensions des mois de janvier et février 2012. Il admet aussi l'amortissement de 250 fr. prévu dans la convention ratifiée par arrêt du 4 juillet 2012, en invoquant la compensation de ce montant dès le mois d'octobre 2012. On peut en déduire, au vu de la jurisprudence citée plus haut (CPF, 13 décembre 2007/469) que le recourant reconnaît le caractère exécutoire des décisions en cause, de sorte qu'on doit considérer, nonobstant l'absence d'attestation au sens de l'art. 336 al. 2 CPC, que ce

- 11 caractère résulte d'autres pièces, notamment des écritures du recourant, et que les décisions en cause valent titres de mainlevée définitive. III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que la dette a été éteinte.

Par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 124 III 501 c. 3b et les réf. cit.). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensatoire résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 115 III 97 c. 4 et les réf. cit., JT 1991 II 47). En mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 125 III 42 c. 2b et les réf. cit.; 124 III 501 c. 3a). b) aa) Pour les mois de janvier et février 2012, il est établi que la pension due était de 4'600 fr. par mois et qu'elle n'a pas été payée. Il est toutefois également établi que, par convention modifiant une ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiée pour valoir arrêt sur appel du 4 juillet 2012, l'intimée a accepté que ces "deux contributions d’entretien arriérées et reconnues de 4'600 fr. (…) s’agissant de janvier et février 2012, tous droits réservés pour le surplus," lui soient remboursées par acomptes mensuels de 250 fr. dès le mois d'août 2012; les parties n'ont pas prévu qu'en cas de retard ou de défaut de paiement d'un acompte, les pensions – ou leur solde – deviendraient exigibles pour le

- 12 tout. Il s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition ne pouvait en tout cas pas être prononcée à concurrence de 9'200 fr. pour les mois de janvier et février 2012. Sur ce point, le recours doit être admis et la décision du premier juge réformée. La question des acomptes litigieux dès le mois d'octobre 2012 est examinée plus bas. bb) Pour les mois de mars et avril 2012, la pension due était également de 4'600 fr. par mois. Le recourant soutient qu'elle a été payée par des versements de la caisse de chômage directement en main du conseil de l'intimée. Il en veut également pour preuve la convention ratifiée le 4 juillet 2012 dans laquelle, selon lui, l'arriéré de contributions pris en considération ne concernait que les mois de janvier et février 2012, à l'exclusion de toute autre mensualité. Des décomptes de la caisse de chômage produits par le recourant à l'appui de ses déterminations sur la requête de mainlevée, il résulte qu'un montant de 4'600 fr. a été déduit de ses indemnités de chômage du mois d'avril 2012 et, de même, de ses indemnités de chômage du mois de mai 2012, pour être versé au conseil de l'intimée. Les décomptes y relatifs datent toutefois respectivement du 1er mai et du 30 mai 2012, de sorte que les versements en cause n'ont pu intervenir avant le courant du mois de mai, respectivement de juin, et ont ainsi été imputés sur la pension due pour le mois en cours de mai, respectivement de juin 2012, deux périodes sur lesquelles la poursuite en cause ne porte d'ailleurs pas. Le règlement des pensions dues pour les mois de mars et avril 2012 n'est ainsi pas prouvé. Quant au raisonnement du recourant sur la prétendue renonciation de l'intimée aux pensions dues pour ces deux mois, il vaudrait si les parties s’étaient données quittance pour solde de tout compte s’agissant de l’arriéré de pensions, mais, en l’occurrence, c’est l’inverse qui s’est produit puisque la convention mentionne "tous droits réservés pour le surplus" juste après la reconnaissance de dette en cause.

- 13 - Les pensions arriérées d'autres mois que ceux de janvier et février 2012 ne sont ainsi par concernées par l'amortissement convenu, sans pour autant que l'intimée ait renoncé à ses droits sur lesdites pensions arriérées, savoir notamment celles des mois de mars et avril 2012 qu'elle réclame précisément dans la présente poursuite. Ce moyen du recourant doit ainsi être rejeté. Il s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition doit être prononcée à concurrence de 9'200 fr. pour les mois de mars et avril 2012, plus intérêt à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 15 mars 2012. cc) Pour les mois d'octobre à décembre 2012, le recourant devait verser, en sus de la pension mensuelle fixée à 3'750 fr. dès le 1er août 2012, un montant de 250 fr. en amortissement de l'arriéré de pensions des mois de janvier et février 2012. Il ne s'est pas acquitté de ce deuxième montant, pour lequel il invoque la compensation avec les allocations familiales du même montant "perçues pour sa fille C.X.________ dont il avait la garde et que l'intimée se refusait à lui restituer". Ce moyen doit être rejeté. L'intimée conteste la compensation invoquée et la créance compensante ne résulte d'aucun titre exécutoire; l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2011, en particulier, ne mentionne pas les allocations familiales pour C.X.________ ni, a fortiori, ne prévoit que l'intimée, si elle percevait ces allocations, devrait les verser au recourant, dans le cas où celui-ci aurait la garde de C.X.________. Il s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition doit être prononcée à concurrence de 750 fr. (3 x 250 fr.) pour les mois d'octobre à décembre 2012. L'échéance moyenne des intérêts moratoires est le 1er novembre 2012, mais le premier juge l'a arrêtée au 15 novembre 2012; vu l'interdiction de la reformation in pejus et l'absence de recours de la poursuivante, cette échéance sera maintenue dans le présent arrêt. dd) Pour les mois de janvier à octobre 2013, le recourant devait également verser, en sus de la pension mensuelle fixée à 3'750 fr.,

- 14 un montant de 250 fr. en amortissement de l'arriéré de pensions des mois de janvier et février 2012, soit 4'000 fr. par mois, ce qui équivaut pour la période entière à une somme totale de 40'000 francs. Il s'est acquitté, par dix versements mensuels de divers montants, d'une somme totale de 36'550 francs. Le moyen tiré de la compensation avec les allocations familiales perçues par l'intimée pour sa fille C.X.________, dans la mesure où il est encore soulevé par le recourant, doit être rejeté pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment (cf. supra let. cc). Le recourant invoque par ailleurs la compensation avec un montant de 200 fr. représentant la moitié de frais médicaux incombant à l'intimée, selon le procès-verbal d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 22 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Ce moyen doit également être rejeté, la créance invoquée en compensation ne résultant pas d'un titre exécutoire et n'étant pas non plus admise par l'intimée. En outre, le recourant n'établit pas s'être acquitté seul de l'entier des frais médicaux en question. II s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition doit être prononcée à concurrence de 3'450 fr. pour les mois de janvier à décembre 2013. Ici encore, l'échéance moyenne des intérêts moratoires est le 15 avril 2013, mais l'échéance arrêtée par le premier juge au 1er mai 2013 sera maintenue dans le présent arrêt. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 9'200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2012, de 750 fr., plus intérêt 5 % l'an dès le 15 novembre 2012, et de 3'450 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2013, et maintenue pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais des première et deuxième instances doivent être répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2

- 15 - CPC). Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi et de la poursuivante par 180 fr. chacun, et le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 930 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de première instance. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., ils doivent être mis à la charge du recourant et de l'intimée par 255 fr. chacun et l'intimée doit verser au recourant la somme de 555 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.X.________ au commandement de payer n° 6'794'837 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.X.________, est définitivement levée à concurrence de 9'200 fr. (neuf mille deux cents francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2012, de 750 fr. (sept cent cinquante francs), plus intérêt 5 % l'an dès le 15 novembre 2012, et de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2013. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 16 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de la poursuivante et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivi. Le poursuivi A.X.________ doit verser à la poursuivante B.X.________ la somme de 930 fr. (neuf cent trente francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à la charge du recourant et par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la somme de 555 fr. (cinq cent cinquante-cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Franklin Woodtli, avocat (pour A.X.________), - Mme B.X.________.

- 17 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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