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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.052445

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,601 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.052445-140932 29 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 août 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S.________, à Orbe, contre le prononcé rendu le 21 février 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la réquisition de l’Etablissement Cantonal d’Assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA), l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié, le 13 novembre 2013, à A.S.________, en qualité de conjoint du débiteur B.S.________, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'830’487 portant sur les sommes de 346 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 mai 2013, et de 30 fr., sans intérêt, mentionnant la cause de l’obligation et l’immeuble suivants : « Titre de la créance ou cause de l'obligation : Créance de droit public garantie par hypothèque légale privilégiée conformément aux dispositions des art. 87 à 89 CDPJ. La notification au conjoint ou au partenaire enregistré ne se rapporte qu’à la partie habitation constituant le logement de la famille ou commun. PRIME PARTIELLE d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, BAT Bâtiment, 01.2013 à 12.2013, facture n° 0000120147-130002, ECA n° [...]. Frais de recouvrement ». Désignation de l’immeuble : Immeuble sis sur la Commune d’Orbe, « Rte [...]», à savoir parcelle RF n° [...] ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 22 novembre 2013, le poursuivant a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit un avis de prime adressé à B.S.________ le 8 avril 2013, arrêtant à 346 fr. 40 le montant de la prime due par celui-ci pour l’année 2013 en vertu de la Police de bâtiment n° [...] relative à l’habitation n° ECA [...] Orbe, sise route [...], à Orbe. La prime était payable dans les 30 jours dès réception de la décision. Celle-ci porte la mention suivante, sous la signature de [...], gestionnaire

- 3 recouvrement : « Taxation définitive et passée en force. Bordereau exécutoire. Copie certifiée conforme, l’atteste : ». Au verso de la décision, figurent les voie et délai de recours. Le 4 décembre 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie A.S.________ et lui a fixé un délai au 9 janvier 2014 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, l’avisant qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce délai. Par lettre du 5 décembre 2013, le poursuivant a indiqué au juge de paix avoir reçu, en lien avec la poursuite n° 6'830'487, le paiement de 346 fr. 40 enregistré le 29 novembre 2013. Par lettre du 7 décembre 2013, B.S.________ a écrit au juge de paix que son épouse n’était pas débitrice de la prime réclamée, dès lors que cette prime concernait une maison sise route [...], à Orbe, dont l’intéressée n’était pas propriétaire et qui ne constituait pas le domicile conjugal. Ce dernier serait situé à la route [...], à Orbe, dans un immeuble dont les deux époux seraient propriétaires. 2. Par décision du 21 février 2014, notifiée à la poursuivie le 26 février 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 346 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 9 mai 2013, sous déduction de 346 fr. 40 valeur au 27 novembre 2013, et constaté l’existence du droit de gage (I), arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 26 février 2014 adressé au juge de paix, la poursuivie a déclaré contester le prononcé qui précède pour le motif qu’aucun contrat ne la liait à l’ECA et que l’immeuble sis route [...], à

- 4 - Orbe, ne lui appartenait pas ; elle a demandé au juge de « faire retirer » la poursuite et de mettre tous les frais à la charge de l’ECA. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 7 mai 2014. La poursuivie l'a reçu le lendemain. En bref, le premier juge a retenu que l’avis de prime du 8 avril 2013 valait titre à la mainlevée définitive contre l’épouse du débiteur, sur la base de l’art. 169 CC. Il a en revanche refusé de prononcer la mainlevée pour les 30 fr. représentant des frais de recouvrement, faute de recon-naissance de dette ou d’autre titre à la mainlevée pour ce montant. La poursuivie n’a pas déposé de nouvel acte. L’ECA a répondu dans une écriture du 19 juin 2014, précisant que le propriétaire, inscrit au Registre foncier, du bâtiment ECA n° [...] sis sur la parcelle n° [...] de la commune d’Orbe était B.S.________ et que la poursuite n° 6'830'487, objet de la présente procédure, avait été notifiée à la recourante en application des art. 151 al. 1 let. b et 153 al. 2 let. b LP. E n droit : I. Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131). Le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à

- 5 compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). Un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation. En l’espèce, le recours adressé au juge de paix par la poursuivie le 26 février 2014, contre le prononcé qu'elle avait reçu le même jour, sous forme de dispositif, a été déposé en temps utile. Il est en outre motivé, de sorte qu'il est recevable formellement.

La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. L'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA (art. 68 al. 1 LAIEN). Les décisions de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de main-levée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 23 avril 2009/132). Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette,

- 6 et il doit être exécutoire (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communica-tion de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 31 janvier 2014/39 ; CPF, 4 septembre 2013/348; CPF, 12 juillet 2013/292; CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9 décembre 2010/478; CPF, 23 avril 2009/132; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités). Pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition qui porte tant sur la créance que sur le droit de gage (art. 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.40]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d'un droit de gage immobilier et l'opposition devra être maintenue

- 7 si le créancier n'établit pas par pièces tant sa créance que son droit de gage (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, p. 14; Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in BlSchk 2001, pp. 201 ss., p. 207 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 25; CPF, 15 janvier 2013/19; CPF, 7 septembre 2006/416). En l'espèce, la poursuite est fondée sur une décision de taxation du 8 avril 2013. Cette décision est munie de l'indication des voies de recours (au verso) et porte la mention selon laquelle elle est définitive et exécutoire. Il n'est pas contesté que cette décision a été reçue. Il s'agit d'une décision administrative valant jugement au sens de l'art. 80 LP. En outre, selon l'art. 47 al. 2 LAIEN, le poursuivant est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée conformément au Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RSV 211.02). La décision de taxation produite vaut ainsi titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. b) La recourante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive dans la mesure où elle ne serait pas propriétaire de l’immeuble sis route [...], à Orbe, concerné par la prime réclamée en poursuite. En première instance, son époux avait déjà invoqué ce moyen, indiquant au surplus que l’immeuble grevé ne serait pas le logement conjugal. En vertu de l’art. 169 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de famille. Il découle notamment de cette disposition que lorsque l’immeuble grevé d’un gage est le logement de la famille, un exemplaire du commandement de payer est également notifié au conjoint ou au partenaire enregistré (art. 153 al. 2 let. b LP), qui peut former opposition au même titre que le débiteur (art. 153 al. 2bis LP).

- 8 - C’est en application de l’art. 153 al. 2 let. b LP que l’office a notifié à A.S.________ le commandement de payer n° 6'830’487, lequel précise que « la notification au conjoint (…) ne se rapporte qu’à la partie habitation constitu-ant le logement de famille (…) ». Le fait que la recourante ne soit pas propriétaire de l’immeuble grevé – ce que l’intimé a confirmé dans sa réponse au recours – ne supprime pas l’exigence de l’art. 153 al. 2 let. b LP, qui concerne le logement de famille. A cet égard, la recourante n’a nullement établi que l’immeuble grevé ne constitue pas, en tout ou en partie, le domicile conjugal. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 346 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 9 mai 2013, sous déduction du paiement effectué, par 346 fr. 40, valeur au 27 novembre 2013. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.S.________, - Etablissement Cantonal d’Assurance contre l’incendie et les éléments naturels.

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 346 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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