110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.050078-140804 266 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 29 janvier 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 29 août 2013 dans la poursuite n° 6'382’092 de l'Office des poursuites du district Lausanne exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, en paiement des montants de 9'444 fr. 05 avec intérêt à 3 % l'an dès le 9 août 2012, de 272 fr. 10 sans intérêt et de 1 fr. 60 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Impôt sur le revenu et la fortune 2011 (Etat de Vaud, Commune de Lausanne) selon décision de taxation du
- 2 - 05.07.2012 et du décompte final du 05.07.2012; sommation adressée le 28.08.2012. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires. », vu le courrier du 13 février 2014, adressé au Juge de paix du district de Lausanne, par lequel le poursuivi indique n’avoir « pas signé les oppositions totales n° 6382092 et n° 6382093 », n’avoir « jamais vu les commandements de payer », demande à être « traité comme un être humain et non comme une race Balkanique ou un prisonnier de 1930 à 1976 », conformément à la Convention européenne des droits de l’homme, et dit que, pour ces raisons, il « rejette la décision du Juge de paix », vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 14 avril 2014, vu le courrier de A.________ posté le 29 avril 2014, adressé à l’autorité de céans, de la même teneur que celui du 13 février 2014, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
- 3 demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en l’espèce, le courrier du 13 février 2014 – qui doit être compris comme un recours – adressé par A.________ au Juge de paix du district de Lausanne, dirigé contre le dispositif du 29 janvier 2014, notifié au prénommé le 6 février 2014, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable, que l’acte du 29 avril 2014, dirigé contre la décision motivée du 14 avril 2014, notifié au recourant le 22 avril suivant, est également recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du 8 novembre 2013, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et calcul de l'impôt du 5 juillet 2012, indiquant que le montant total de l’impôt cantonal et communal dû par le poursuivi pour l’année 2011 s’élève à 9'445 fr. 65 et celui de l'impôt fédéral direct à 619 fr. 90; cette décision porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal; - une copie certifiée conforme d'un décompte final du même jour, indiquant, en référence à la décision précitée, un solde échu au 9 juillet 2012 de 10'341 fr. 90, dont 9'717 fr. 75 d’impôt sur le revenu et la fortune et 624 fr. 15 d’impôt fédéral direct, avec délai de paiement au 8 août 2012; ce décompte porte l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force;
- 4 - - une copie certifiée conforme d'une sommation du 28 août 2012, réclamant au poursuivi le paiement, dans un délai de dix jours, de 9'717 fr. 75; - un relevé de compte du 8 novembre 2013, relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2011, indiquant un solde dû de 9'832 fr. 75, dont 271 fr. 10 d’intérêts moratoires sur acomptes et 1 fr. 60 d’intérêts compensatoires; attendu que le poursuivi s’est déterminé le 19 décembre 2013, informant le juge de paix qu’il lui retournait le dossier complet en raison du fait qu’il n’avait « pas signé les oppositions totales n° 6382092 et n° 6382093 » et indiquant qu’il était « en procès contre l’Office des Poursuites », qu’à l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes : - copie d’un décompte de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage concernant le mois de juillet 1996, faisant apparaître une indemnité net de 1'786 francs 10, versé à l’Office des poursuites de Lausanne; - copie d’un courrier que A.________ a adressé à Assura le 27 mai 2008 dans lequel il explique notamment qu’étant « exploiter par le service social, office des poursuites et justice de paix de la ville de Lausanne canton VD depuis 1996 » et n’ayant pas bénéficié du « RMR (…) même si j’avais le droit », il n’avait « pas les moyens de prendre une assurance maladie », si bien que l’« affiliation tardive de 6'210 fr. ne me concerne pas et je ne pourrais pas exécuter, à cause du service du chômage, office de poursuite et justice de paix »; est agrafé à ce courrier un billet daté du 19 décembre 2013, signé par le poursuivi, indiquant : « Justice de Paix Vous concerne également Dictateur, profiteur, voleur »;
- 5 - - copie d’une lettre du 8 octobre 2012 intitulée « Plainte pénale contre l’Office des Poursuite, Ch. du Trabandan 28, 1006 Lausanne », adressée au Tribunal d’arron-dissement de Lausanne, dans laquelle A.________ reproche à l’office, en substance, d’être à l’origine de toutes ses difficultés, conteste la saisie de salaire opérée à son encontre et demande le remboursement d’un montant de 3'238 francs 05; - copie d’une lettre du 27 février 2013, également intitulée « Plainte pénale contre l’Office des Poursuite, Ch. du Trabandan 28, 1006 Lausanne », adressée à la même autorité, dans laquelle A.________ reproche à l’office des poursuites, en particulier, de l’avoir « mis à l’armée du salut », de ne pas respecter les « droits humains », ne pas lui laisser assez d’argent pour qu’il puisse vivre décemment et nourrir sa famille en Bosnie et réclame à l’office un montant de 77'230 francs; - copie d’un avis de réception du 17 juin 2013 émanant du Tribunal fédéral indiquant que A.________ a déposé un acte de recours contre l’arrêt du 24 avril 2013 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois; - copie d’une lettre du Tribunal fédéral du 16 août 2013 demandant à A.________ une avance de frais dans le cadre de la procédure susmentionnée; attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés, considérant, en bref, que la décision de taxation et le décompte du 5 juillet 2012 valaient titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP;
- 6 considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP); qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'en l'espèce, la décision de taxation et le décompte final du 5 juillet 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites que ces décisions – que le poursuivi ne conteste pas avoir reçues – sont exécutoires, qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite; considérant que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'à l'appui de son recours, A.________ fait valoir qu’il n’a jamais vu le commandement de payer objet de la présente procédure ni signé l’opposition faite à celui-ci,
- 7 que le commandement de payer établi dans la poursuite n° 6'382'092, au nom du débiteur A.________, comporte à la rubrique « notification » le texte imprimé : « Le présent acte est notifié aujourd'hui, le », complété du texte manuscrit : « 29 août 2013 [à] lui-même", suivi de la signature de l’agent notificateur, qu’il porte, sous la rubrique "opposition" au bas de l'acte, la mention manuscrite "totale", suivi de la même signature, qu’il appert ainsi que le poursuivi s’est vu notifier le commandement de payer en cause le 29 août 2013, que tout porte à croire qu’il y a formé opposition totale au moment de cette notification – ce dont le fonctionnaire qui y a procédé a donné acte par sa signature –, conformément à l’art. 74 al. 1 LP, qui prévoit la possibilité pour le débiteur poursuivi de former opposition verbalement en faisant la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer, que ni les arguments qu’il avance, ni les pièces qu’il a produites en première instance – qui concernent la saisie de salaire dont il semble faire l’objet – ne permettent de retenir l’un des moyens libératoires énumérés à l’art. 81 al. 1 LP, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête du poursuivant et prononcé la mainlevée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; considérant que les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 16 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'717 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :