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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.049620

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,030 parole·~10 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.049620-140452 245 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à la CONFEDERATION SUISSE, à Berne, représentée par l’Office d’impôt du district de Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 28 février 2013, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Morges, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à O.________, dans la poursuite n° 6'543'822, un commandement de payer portant sur la somme de 79 fr. 30, plus intérêt au taux de 3 % dès le 23 décembre 2012, et indiquant comme cause de l’obligation : « Prestation de prévoyance Art. 38 LIFD 2011 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 16.11.2012 et du décompte final du 16.11.2012 ; sommation adressée le 21.01.2013 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 12 novembre 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie conforme de la décision de taxation du 16 novembre 2012, pour un impôt fédéral direct de 79 fr. 30, comportant les voies de droit et la mention, apposée au moyen d’un timbre humide et portant une signature, « aucun recours n’ayant été interjeté contre la taxation, dans le délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire » ; - une copie conforme d’un décompte final du même jour, pour un solde dû de 79 fr. 30, échu le 22 novembre 2012 avec un délai de paiement au 22 décembre 2012, comportant les voies de droit et la mention, apposée au moyen d’un timbre humide et portant une signature, « aucun recours n’ayant été interjeté contre la taxation, dans le délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire » ; - une copie conforme d’un rappel du 21 janvier 2013 pour la même somme.

- 3 - Le poursuivi s’est déterminé, le 29 novembre 2013, soit dans le délai qui lui a été imparti par le Juge de paix du district de Morges, concluant au refus de la mainlevée. Il affirmait n’avoir eu connaissance de la décision de taxation qu’en

- 4 avril 2013 et avoir aussitôt recouru contre cette décision, recours qui n’aurait pas été traité. Il soutenait en outre que l’Office d’impôt du district de Morges n’était pas compétent pour taxer un revenu perçu alors qu’il vivait à l’étranger. A l’appui de ses déterminations il a produit notamment son recours du 18 avril 2013 et la copie d’une quittance de la Poste pour l’envoi d’un recommandé à l’Office d’impôt du district de Morges, en avril 2013 (la mention du jour est illisible). Le juge de paix a communiqué l’écriture du poursuivi à la poursuivante avec un délai pour se déterminer. Celle-ci n’a pas réagi. 2. Par décision du 13 janvier 2014, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), mis ceux-ci à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 90 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 14 janvier 2013, le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, qui lui a été notifiée le 27 février 2014. Le premier juge a considéré que le poursuivi n’avait pas fait recours en temps utile contre la décision de taxation, celui du 18 avril 2013 étant tardif, de sorte que la décision était entrée en force, et que les allégations du poursuivi relevaient pour le surplus de moyens de fond ne permettant pas d’invalider un titre de mainlevée définitive. 3. Par acte du 7 mars 2014, le poursuivi a recouru contre cette décision. La poursuivante ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. Par décision du Président de la cour de céans du 10 avril 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au

- 5 - 19 mars 2014, dans le sens d’une exonération d’avances et de frais judiciaires. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas apporté la preuve de la notification de sa décision de taxation. b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 ; Staehelin, Kommentar zum

- 6 - Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi n’invoque pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément qu’elle est entrée en force et est exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15

- 7 août 2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 c. 3). c) En l’espèce, le recourant a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de l’absence de notification valable de la décision de taxation fondant la poursuite. Il est vrai qu’il n’évoque pas expressément la question du décompte final, établi le même jour que la décision de taxation, mais on peut supposer que dans son esprit, ces deux documents ne font qu’un. Il faut comprendre qu’il conteste avoir été informé devoir l’impôt en question, puisqu’il se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de faire recours. Or, l’intimée n’a apporté aucune preuve de la notification de la décision de taxation, du décompte final, ou même du rappel, apparemment tous envoyés par courrier simple, à leur destinataire. Partant, on ne peut pas considérer comme établi que la décision de taxation ou le décompte final, pouvant remplir dans leur forme les conditions d’un titre à la mainlevée définitive, ont été notifiés en novembre 2012 au recourant. Il est vrai que ce dernier reconnaît avoir eu connaissance de la décision de taxation en avril 2013. Il indique cependant avoir recouru contre cette décision et l’établit. On ignore si l’intimée a traité ce recours. Dans ces conditions, cette dernière ne dispose d’aucun titre à la mainlevée définitive. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée. Il n'est pas alloué de dépens de première ni de deuxième instance, le poursuivi et recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________ au commandement de payer n° 6'543'822 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de la Confédération suisse, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 4 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Office d’impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 79 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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