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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.040176

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,926 parole·~15 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.040176-140291 35 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Chevilly, contre le prononcé rendu le 14 novembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'637'576 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 22 mai 2013, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à T.________ un commandement de payer la somme de 1'583 fr. 75, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 31 mai 2007, dans la poursuite n° 6'637'576 exercée à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Impôt sur les gains immobiliers 2006 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 30.04.2007 et du décompte final du 30.04.2007; sommation adressée le 21 juin 2007". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 18 septembre 2013, l'Office d'impôt du district de Morges a requis du Juge de paix du même district la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d'une décision de taxation d'office du poursuivi sur le gain immobilier résultant de la vente de la parcelle [...] de Chevilly intervenue en 2006; cette décision détermine l'élément imposable, soit un gain de 143'943 fr.; elle comporte l'indication "notifiée le 30 avril 2007" et mentionne les voies de droit; elle porte en outre un timbre humide, selon lequel : "Aucun recours n'ayant été interjeté contre la taxation dans le délai légal, elle est devenue définitive et exécutoire"; - une copie certifiée conforme du décompte d'impôt sur le gain immobilier relatif à la décision de taxation d'office précitée, arrêtant à 15'833 fr. le montant à payer par le poursuivi dans un délai au 30 mai 2007; ce décompte porte l'indication "duplicata notification du 30.04.2007" et mentionne les voies de droit; il porte un timbre humide identique à celui apposé sur la décision de taxation;

- 3 - - un relevé de compte de l'impôt en cause au 18 septembre 2013, faisant état du paiement par CCP d'un montant de 14'250 fr., le 19 mars 2008. Dans la requête, le poursuivant a encore indiqué que la décision de taxation et le décompte étaient entrés en force et exécutoires. c) Le poursuivi s'est déterminé le 30 octobre 2013, concluant au rejet de la requête. Il a fait valoir en substance que les décisions invoquées par le poursuivant ne lui avaient pas été remises et qu'en outre, la prétention était prescrite. Il a produit notamment les pièces suivantes : - une copie d'un contrat de vente à terme de la parcelle [...] de Chevilly conclu devant notaire le 16 mars 2006; - une copie de la réquisition de transfert immobilier concernant la parcelle en cause, adressée par le notaire au registre foncier le 2 août 2006; - un décompte du règlement du prix de vente établi par le notaire le 2 août 2006, mentionnant la consignation de 5 % du prix de vente, soit un montant de 14'250 fr., "pour le paiement de l'impôt sur les gains immobiliers" et le versement du disponible sur le compte du poursuivi; - une copie d'une lettre du 4 février 2008 de sa part au notaire, disant notamment ceci : "Je vous confirme formellement le message laissé […] à votre secrétariat de n'effectuer en aucun cas le versement de Fr. 14'250.- au service fiscal des gains immobiliers. Le versement de Fr. 14'250.- à un titre quelconque ne devant pas être effectué sans mon autorisation écrite."; - dito du 26 février 2008, dont la teneur est notamment la suivante : "[…] Votre courrier daté du 20ct m'a donc surpris au plus haut point. Entre-temps, je vous ai demandé par courrier de ne pas effectuer de paiement sans mon autorisation écrite. En effet, j'ai acheté ma propriété de Chevilly par acte notarié unique et c'est seulement une fois la ferme-habitation vendue que pourra être formellement établi un éventuel gain immobilier […]";

- 4 - - une copie d'une lettre du 28 février 2008 de l'Office d'impôt au notaire, en réponse à la lettre de ce dernier du 20 février 2008 adressée conjointement au poursuivi et à l'Office, rappelant qu'aux termes de l'art. 14 du règlement concernant la perception des contributions, la consignation des parties en cas d'aliénation d'un immeuble (art. 237 al. 1 LI) doit être opérée par le versement auprès d'un notaire vaudois qui détiendra la somme pour le compte du Canton de Vaud sans frais et la versera à l'autorité fiscale à première réquisition, pour être portée au crédit du contribuable, et requérant du notaire le versement dans les meilleurs délais du montant consigné de 14'250 francs. 2. Par prononcé du 14 novembre 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Ce dispositif a été notifié le 22 novembre 2013 au poursuivi, qui en a requis la motivation par lettre du 2 décembre 2013. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 janvier et notifiés au poursuivi le 5 février 2014. Le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions valant titres de mainlevée définitive, que le versement opéré par le poursuivi le 19 mars 2008 en paiement partiel de l'impôt sur le gain immobilier contredisait ses allégations selon lesquelles la décision de taxation et le décompte du 30 avril 2007 ne lui auraient pas été notifiés, que ni la prescription relative de cinq ans ni la prescription absolue de dix ans n'étaient atteintes en l'espèce, enfin, que l'intérêt moratoire pouvait être accordé au taux réclamé de 3,5 % dès le 31 mai 2007, lendemain du délai de paiement fixé dans la décision de taxation.

- 5 - 3. Le poursuivi a recouru par acte motivé du 17 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition à la poursuite en cause est rejetée. Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire et la désignation de Me Aba Neeman comme conseil d'office. Par prononcé du 19 février 2014, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Par prononcé du 20 février 2014, ce magistrat a accordé l'assistance judiciaire au recourant, dans une mesure limitée à l'exonération des avances et des frais judiciaires. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 25 juin 2014. L'intimé Etat de Vaud ne s'est pas déterminé sur le recours contre le prononcé de mainlevée d'opposition. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises auprès de l'autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

- 6 aa) Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002). Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF, 12 février 2013/64, c. II a). Selon l'art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11], en vertu de laquelle l'Etat perçoit un impôt sur les gains immobiliers (art. 1 al. 1 let. b et 74 LI) les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474), que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

- 7 faillite, n. 22 ad art. 80 LP et n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366). La preuve de la notification de la décision peut être apportée par la production d'un accusé de réception ou de la formule du récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi (Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155). En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification peut aussi résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (JT 2011 III 58; CPF, 5 juillet 2013/276 c. II b), l'attitude générale du poursuivi en procédure constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une décision administrative; elle fait partie de l’"ensemble des circonstances", au sens de l'arrêt du Tribunal fédéral précité (TF 5D_173/2008). Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue.

b) En l'espèce, la décision de taxation et le décompte du 30 avril 2007, munis de l'indication des voies de droit et attestés définitifs et exécutoires, constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et valent en principe titres de mainlevée définitive pour le montant en capital ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI; 2 al. 2 et 6 al. 2 RPerc [règlement concernant la perception des contributions; RSV 642.11.6) réclamés en poursuite. Toutefois, le recourant conteste avoir reçu ces décisions et l'intimé n'a pas produit un accusé de réception ou un récépissé ou un rapport d'acheminement postal.

- 8 - A cet égard, le premier juge a retenu, sur la base du relevé de compte du 18 septembre 2013, que le poursuivi avait effectué un premier versement pour s'acquitter en partie de la taxation sur le gain immobilier, le 19 mars 2008, ce qui infirmait ses allégations de défaut de notification des décisions en cause. Le recourant ne conteste pas l'existence de ce versement, mais fait valoir qu'il n'a pas été effectué par lui mais par le notaire auprès de qui 5 % du prix de vente de l'immeuble avaient été consignés. Il ressort en effet des pièces produites en première instance par le recourant que, conformément à l'art. 237 al. 1 LI, 5 % du prix de vente, soit 14'250 fr., avaient été consignés chez le notaire. Le 4 février 2008, le recourant a donné pour instruction au notaire de ne pas effectuer le versement de ce montant au "service fiscal des gains immobiliers". Le 26 février 2008, il a encore écrit au notaire, disant s'étonner "au plus haut point" de la lettre de ce dernier du 20 février 2008, également envoyée à l'Office d'impôt, qui n'a pas été produite, et exposant les raisons pour lesquelles, selon lui, le gain immobilier ne pouvait pas être calculé. Enfin, l'Office d'impôt, par lettre du 28 février 2008, a requis du notaire le versement du montant consigné dans les meilleurs délais. Il apparaît ainsi que c'est bien le notaire qui a procédé au versement le 19 mars 2008. De la correspondance échangée, on peut déduire que le recourant savait que l'impôt sur le gain immobilier lui serait réclamé mais on ne peut considérer que cela suffit à établir qu'il a effectivement reçu les décisions du 30 avril 2007. Il se peut que cette preuve ressorte de la lettre du notaire du 20 février 2008, si elle mentionne la taxation du 30 avril 2007, puisque l'absence de réaction du recourant à la lettre sur ce point précis – de l'existence d'une décision de taxation – pourrait, le cas échéant, signifier qu'il a reçu cette décision. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est

- 9 maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge du poursuivant, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de première instance au poursuivi. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé. Celui-ci doit verser au recourant la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 6'637'576 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est maintenue

- 10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant T.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour T.________), - Office d'impôt du district de Morges (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'583 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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