Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.039601

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,790 parole·~14 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.039601-140737 30 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2014 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Clarens, contre le prononcé rendu le 5 décembre 2013, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à M.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 juillet 2013, à la réquisition de M.________, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à B.________, dans la poursuite n° 6'693'710, un commandement de payer le montant de 50'911 fr. 60, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Créance en réparation de dommages 2009. Décompte n° 200996000/1109395-10 du 23 décembre 2010. Concerne: [...]". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 4 septembre 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, une copie de sa décision du 10 décembre 2010, adressée au poursuivi, invitant celui-ci à s'acquitter du montant de 50'911 fr. 60, en application de l'art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10). La décision mentionne qu' "une opposition peut être formée contre cette décision, par écrit à notre adresse, dans un délai de 30 jours. Elle doit être motivée et se terminer par des conclusions précises. Une opposition orale peut être enregistrée si la décision est contestée lors d'un entretien dans nos bureaux et que l'opposant signe un procès-verbal d'opposition". La décision comporte un timbre humide, signé du greffier de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 2 septembre 2013, indiquant: "Pas de recours enregistré à ce jour". Par pli recommandé du 17 septembre 2013, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 17 octobre 2013 pour se déterminer sur la requête et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, avis lui étant donné qu'il serait statué sans audience à l'échéance de ce délai. Le poursuivi s'est déterminé dans une écriture de son conseil du 9 octobre 2013, dans laquelle il contestait avoir reçu la décision du 10

- 3 décembre 2010. Subsidiairement, il faisait valoir que le caractère définitif de la décision ne ressortait pas clairement de celle-ci, que la décision n'était pas signée et que, considérant qu'elle lui avait été communiquée au plus tôt le 17 septembre 2013, il y faisait opposition, enfin que la requête de mainlevée n'indiquait pas l'identité des signataires. Il a ainsi conclu principalement au rejet de la requête de mainlevée et a produit, en annexe à sa détermination, une procuration et l'opposition adressée le 10 octobre 2013 à la poursuivante. La poursuivante s'est déterminée sur cette écriture le 21 octobre 2013. Elle a produit des pièces, notamment un extrait "Track & Trace" attestant de l'envoi en recommandé de la décision du 10 décembre 2010 et de sa réception par le poursuivi au guichet de l'office de poste de Clarens le 16 décembre suivant. Le poursuivi s'est encore déterminé par acte du 31 octobre 2013. Il a maintenu que la décision du 10 décembre 2010 n'invitait pas clairement au paiement du montant en poursuite, qu'elle n'était au surplus pas signée et que l'on ignorait si les auteurs de la requête de mainlevée avaient qualité pour représenter la poursuivante. Il concluait avec suite de frais et dépens au rejet de la requête. Par acte du 14 novembre 2013, la poursuivante s'est à nouveau déterminée, concluant au rejet des arguments du poursuivi et à l'octroi de la mainlevée définitive. Elle a produit une copie de la lettre du poursuivi du 14 janvier 2013 l'informant que l'entreprise [...] n'existait plus, une copie d'une lettre du 4 mars 2011 adressée au poursuivi, lui fixant un délai au 31 mars 2011 pour régler le montant dû en vertu de la décision du 10 décembre 2010 ou pour proposer une solution de paiement, ainsi qu'une copie de la sommation de paiement adressée au poursuivi le 16 mai 2013. 2. Par décision du 5 décembre 2013, notifiée au conseil du poursuivi le 9 décembre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera –

- 4 - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 50'911 fr. 60 sans intérêt, mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante le montant de 480 fr. à titre de remboursement de son avance de frais. Le 13 décembre 2013, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 10 avril 2013. En bref, le premier juge a retenu que la décision du 10 décembre 2010 valait titre à la mainlevée définitive – ayant été notifiée au poursuivi et étant attestée exécutoire –, le poursuivi ne soutenant au surplus pas que l'exemplaire de la décision qu'il avait reçu n'aurait pas été signé. 3. Le poursuivi a recouru par acte de son conseil du 22 avril 2014, concluant avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et au rejet de la requête de mainlevée. L'intimée s'est déterminée le 17 juin 2014, concluant au rejet des arguments du recourant et à l'octroi de la mainlevée. A l'appui de son écriture, elle a produit deux pièces nouvelles. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

- 5 - La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. En revanche, les deux pièces nouvelles qu'elle a produites sont irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1), qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Le titre assimilé à un jugement au sens de l'art. 80 LP doit présenter certaines caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et il doit être exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions d'inexécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès

- 6 de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de l'autorité de recours, de l'autorité en main de laquelle le recours doit être déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366). b) En l'espèce, au vu de l'extrait "Track & Trace" produit par l'intimée, le recourant ne conteste plus avoir reçu une décision le 16 décembre 2010. Il se plaint en revanche du défaut de production, à l'appui de la requête de mainlevée, d'une copie de la décision en tout point conforme à celle qui lui a été notifiée le 16 décembre 2010. Il conteste en effet que la mainlevée puisse être prononcée sur la base d'une copie non signée de la décision invoquée, plus précisément de la réimpression d'un texte enregistré dans le fichier informatique de l'intimée. En d'autres termes, le recourant semble contester la qualité de copie à la réimpression d'un document informatique dont rien ne permettrait d'indiquer qu'il soit identique à la décision originale qui lui a été notifiée à l'époque, dès lors qu'un tel document peut être modifié au moment où il est réimprimé. La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage fondée sur l'art. 52 LAVS par voie de décision (art. 52 al. 4 LAVS). Ni la LAVS, ni ses règlements d'application, ni la LPGA (art. 49) n'imposent que les décisions indiquent le nom de leur auteur et qu'elles soient signées. Dans sa jurisprudence, la cour de céans a confirmé à plusieurs reprises que le fait qu'une décision ne soit pas signée et n'indique pas le nom de son auteur ne fait pas obstacle à la mainlevée (CPF, 27 novembre 2008/569; CPF, 17 avril 2008/157; CPF, 13 juillet 2006/338). Elle a de même admis, en se référant à Staehelin/Bauer/Staehelin (Kommentar zum Bundesgesetz über

- 7 - Schuldbetreibung und Konkurs, t. 1, n. 53 ad art. 80 LP) que, sous réserve des jugements étrangers pour lesquels un original ou une copie certifiée conforme semble toujours exigé, la production d'une copie non certifiée conforme suffisait lorsque le poursuivi ne rend pas vraisemblable la nonconformité de la copie avec l'original (CPF, 20 avril 2000/119). En vertu de l'art. 177 CPC, les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les données analogues propres à prouver les faits pertinents. La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Conformément à l'art. 180 al. 1 CPC, le titre peut être produit en original ou en copie. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (al. 1). Le droit de la partie adverse à la production de l'original n'est donc pas absolu; il n'existe qu'en cas de contestation motivée de l'authenticité (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse in FF 2006, pp. 6841 ss, spécialement pp. 6931-6932). Si le législateur reconnaît la qualité de titre aussi bien à un écrit qu'à un fichier informatique, on ne voit pas que l'on puisse contester la qualité de copie à la réimpression d'un document contenu dans un fichier informatique. Dans le Message (p. 6931), le législateur a toutefois précisé que le code ne déterminait pas de manière rigide la force probante d'un titre, laquelle relève de la libre appréciation de la preuve. Il en va notamment ainsi d'un titre établi sur support électronique; il est fiable lorsque le processus de numérisation respecte certaines règles. En l'espèce, il résulte des Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD), entrées en vigueur le 1er janvier 2011, accessibles sur le site internet de la Confédération, que les dossiers doivent être conservés conformément aux art. 1305, 1306 et 1401 à 1403 DGD. Ainsi, les dossiers doivent être conservés de manière à être toujours consultables, vérifiables et lisibles

- 8 dans leur contexte par une personne autorisée dans un délai raisonnable. La migration du dossier dans un autre format ou sur un autre support est autorisée si l'intégralité et la lisibilité du contenu sont garanties. Les dossiers peuvent en conséquence être tenus ou conservés sur papier, sous forme électronique ou sous une forme comparable et il est permis de conserver sous forme électronique les dossiers envoyés sur papiers, ces dossiers ayant la même force probante que ceux lisibles sans l'aide d'instruments. En l'occurrence, le système de gestion des dossiers de l'intimée est ainsi conçu qu'un document est conservé dès l'origine sous forme électronique, par migration automatique du format "word" au format "pdf", sans possibilité d'y insérer des signatures électroniques et sans qu'il puisse être modifié. Cela étant, il n'y a pas lieu de douter de la conformité de la copie produite avec la décision originale notifiée au recourant le 16 décembre 2010. d) Pour le surplus, la décision produite renseigne clairement le recourant sur la cause, le montant et l'exigibilité de la dette, soit sur son obligation de s'acquitter du montant de 50'911 fr. 60, en sa qualité d'organe de la société [...], à Montreux, en réparation du dommage causé à la caisse. La phrase relative à un plan de paiement concerne la possibilité donnée au recourant de convenir d'un paiement échelonné du montant réclamé, mais ne laisse planer aucun doute sur son obligation de payer le montant total. La décision contient l'indication de la voie et du délai d'opposition, ainsi que de l'autorité auprès de laquelle le recourant pouvait faire opposition. Enfin, la décision est attestée exécutoire par le greffier de la Cour des assurances sociales, dans la mesure où il est précisé qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours. Elle vaut dès lors titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le recourant n'a établi ni même invoqué aucun des moyens libératoires de l'art. 81 al. 1 in fine LP.

- 9 - III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 2 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Damien Hottelier, avocat (pour B.________), - M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50'911 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

KC13.039601 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.039601 — Swissrulings