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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.038964

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,555 parole·~13 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.038964-151833 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2016 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à Gland, contre le prononcé rendu le 22 juin 2015, à la suite de l’audience du 12 juin 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause en mainlevée provisoire d’opposition divisant le recourant d’avec X.________SA, à Saint-Légier – La Chiésaz, et B.________, à Genève (poursuite n° 6'639’732 de l’Office des poursuites du district de Nyon). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 mai 2013, à l’instance de H.________Sàrl, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à T.________, dans la poursuite n° 6’639'732, un commandement de payer la somme de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2012, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement du prêt accordé en août 2012. Poursuite conjointe et solidaire avec M. N.________, à Gland ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 14 août 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requête de mainlevée d’opposition, faisant valoir qu’au mois d’août 2012, elle avait accordé un prêt de 200'000 fr. à T.________ et N.________, formant une société simple, que le montant prêté avait été crédité sur un compte auprès d’UBS SA, à Neuchâtel, dont le numéro avait été communiqué par T.________, et que ce dernier avait signé une reconnaissance de dette le 30 août 2012 au nom de la société simple. A l’appui de sa requête, elle a produit une copie du commandement de payer, une copie d’un courriel du 9 août 2012 de T.________ à H.________Sàrl, lui indiquant « comme prévu » ses « coordonnées pour le paiement », et une copie d’une lettre du 30 août 2012, rédigée sur son papier à en-tête, dont la teneur est la suivante : « Messieurs, Pour des raisons comptables, veuillez me signer ces feuilles en doubles exemplaires et me les retourner. H.________Sàrl vous a fait un prêt de 200'000.-- (à Mr T.________ et Mr N.________). Cette somme devra être remboursée sous 30 à 90 jours sur compte ci-joint BCF FARVAGNY COMPTE (…) Cordialement

- 3 - [...] H.________Sàrl [timbre humide de la poursuivante et signature] [signature illisible] » Il n’est pas contesté que la signature de droite est celle du poursuivi. c) Par décision du 1er octobre 2013, le juge de paix a pris acte de l’ouverture de la faillite de H.________Sàrl, le 19 août 2013, suspendu le procès en mainlevée d’opposition en application de l’art. 207 LP et annulé l’audience du 1er novembre 2013. d) Par lettre du 31 octobre 2013 adressée au juge de paix, le poursuivi a fait valoir que la poursuivante avait cédé sa créance à B.________ et n’avait ainsi plus aucune créance envers lui. Il a produit les pièces suivantes : - un document établi sur papier à en-tête de H.________Sàrl, intitulé « Attestation et reconnaissance - Reconnaissance de dettes - », dont la teneur est la suivante : « Nous soussignées, H.________Sàrl (…) Atteste que le prêt de H.________Sàrl de 200'000.CHF du 30.08.2012 en faveur de M. T.________ et M. N.________, sis à 1196 Gland, sert à payer les d’honoraires de l’architecte de M. B.________ [...] Architecte, sis (…) Genève pour nos différents projets. En foi de quoi, je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit. Fait en deux exemplaires à Lonay, le 15 avril 2013. H.________Sàrl [timbre et signature] [...] Architecte B.________ [timbre et signature] » ; - une lettre du 25 septembre 2013 de H.________Sàrl à T.________ et N.________, dont la teneur est la suivante : « Par art. 164 du code civil Suisse et les dispositions générales de la cession de créance, nous vous informons, H.________Sàrl (…) que le prêt de H.________Sàrl de 200'000.-CHF du 30.08.2012 en faveur de M. T.________ et M. N.________, sis à 1196 Gland cédant la créance en faveur de B.________ Architecte, sis (…) Genève. En foi de quoi je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit. »

- 4 - Par lettre du 4 novembre 2013, le conseil de H.________Sàrl en liquidation a écrit au juge de paix pour contester toute portée à la lettre précitée du 25 septembre 2013, « inopérante » pour le motif que les organes de la société ne pouvaient engager celle-ci après la date d’ouverture de sa faillite, et pour relever que l’attestation du 15 avril 2013 ne contenait « pas trace d’une cession de créance » et indiquait seulement « que l’argent de cette reconnaissance servira à payer l’architecte B.________ et non que celui-ci serait cessionnaire de cette créance ». e) Par lettre adressée au juge de paix le 24 février 2015, l’avocat Thierry Amy a informé ce magistrat qu’il était le conseil de X.________SA et de B.________, au bénéfice de procurations, et que, par acte du 26 novembre 2014, la masse en faillite de H.________Sàrl avait cédé à ses mandants ses droits sur la créance de 200'000 fr. contre T.________, un délai au 30 juin 2015 leur étant imparti pour procéder en vue du recouvrement de celle-ci. Il a requis du juge qu’il prenne acte de la substitution de ses mandants à H.________Sàrl, respectivement à sa masse en faillite, dans la procédure de mainlevée d’opposition, lève la suspension de cette procédure et fixe une audience. Le 28 avril 2015, le juge de paix a ordonné la reprise de cause et cité les parties à comparaître à une audience fixée le 12 juin 2015. f) Le 9 juin 2015, X.________SA et B.________ ont déposé des déterminations complémentaires et produit des pièces, dont un avis de débit d’un compte bancaire de H.________Sàrl du montant de 200'000 fr., le 13 août 2012, indiquant comme bénéficiaire le compte auprès d’UBS SA à Neuchâtel dont le poursuivi avait communiqué l’IBAN dans son courriel du 9 août 2012. Le 10 juin 2015, le poursuivi a produit des déterminations, soulevant en substance trois arguments contre la mainlevée d’opposition,

- 5 savoir l’absence de reconnaissance de dette, la cession de la créance réclamée en poursuite et la compensation. Il a produit des pièces. Le 11 juin 2015, X.________SA et B.________ ont produit l’état de collocation dans la faillite de H.________Sàrl. 2. Par décision du 22 juin 2015, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 25 juin 2015, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et dit que celui-ci rembourserait son avance de frais à la partie poursuivante, à concurrence de 660 fr., et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Par lettre du 8 juillet 2015, le poursuivi a requis la motivation du prononcé qui lui avait été notifié, par l’intermédiaire de son conseil, le 29 juin 2015. Les motifs du prononcé ont été adressés le 23 et notifiés le 26 octobre 2015 aux parties. En bref, le premier juge a considéré que la créance en cause avait été valablement cédée par la masse en faillite de H.________Sàrl à X.________SA et à [...] Architecte, représentée par B.________, que la lettre du 30 août 2012 était une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition, que le document du 15 avril 2013 ne constituait pas une cession de créance et que la vraisemblance de l’existence d’une créance compensante n’était pas établie, de sorte que le poursuivi n’apportait pas la preuve de sa libération. Considérant que le délai maximum de remboursement, de nonante jours, fixé dans la reconnaissance de dette du 30 août 2012 était arrivé à échéance le 30 novembre 2012, il a alloué l’intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012.

- 6 - 3. Par acte du 5 novembre 2015, le poursuivi a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée d’opposition, en reprenant les moyens soulevés en première instance, à l’exception de celui tiré de la compensation. Par décision du 16 novembre 2015, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif. Le 14 décembre 2015, dans le délai imparti pour déposer une réponse, les intimés ont produit un mémoire concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

- 7 - E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse des intimés (art. 322 CPC). II. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite – frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition notamment l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant -, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) En l’espèce, le document du 30 août 2012 produit pour valoir titre de mainlevée provisoire, contresigné par le recourant, est une reconnaissance de dette. Le recourant le conteste, au motif qu’il s’agirait d’un contrat de prêt, pour lequel les parties auraient réservé la forme écrite, au sens de l’art. 16 CO [Code des obligations ; RS 220], et qui ne serait dès lors pas valable, faute pour le deuxième emprunteur, N.________, de l’avoir signé. Cet argument ne résiste pas à l’examen du document en cause. Ce dernier ne constitue pas un contrat de prêt. Il fait référence à un

- 8 contrat de prêt passé – «H.________Sàrl vous a fait un prêt » -, portant sur un montant de 200'000 francs, dont il est établi qu’il a été versé sur le compte du recourant le 13 août 2012. Le document du 30 août 2012 vaut dénonciation au remboursement de la part de la créancière – « cette somme devra être remboursée sous 30 à 90 jours » – et reconnaissance de dette de la part du recourant, qui l’a contresigné sans réserve ni condition. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté. c) Comme second moyen, le recourant soutient que H.________Sàrl aurait cédé sa créance, avant sa faillite, et que les intimés, cessionnaires de la masse alors que celle-ci ne pouvait plus céder la créance en question puisqu’elle n’en était plus titulaire, n’auraient pas la qualité de créanciers. La preuve de la cession serait établie par les documents des 15 avril et 25 septembre 2013, produits d’abord par le conseil du recourant le 31 octobre 2013, puis par les intimés, à l’appui de leurs déterminations complémentaires du 9 juin 2015. Le texte du document du 15 avril 2013 n’est pas clair ; il ne mentionne en tout cas aucune cession de créance. Il atteste seulement que le prêt en cause sert à payer les honoraires d’architecte de B.________. Quant à la lettre du 25 septembre 2013, dont la rédaction n’est guère plus limpide, elle pourrait être comprise en ce sens que la créance en cause a été ou est cédée. Cette lettre ne fait toutefois aucune référence au document du 15 avril 2013, de sorte qu’il n’est pas du tout évident qu’elle puisse servir à l’interpréter. De plus, entre ces deux écrits, H.________Sàrl a fait notifier le commandement de payer litigieux, le 23 mai 2013, et a requis la mainlevée provisoire de l’opposition, le 14 août 2013. Elle ne considérait alors manifestement pas qu’elle avait cédé sa créance. Quant à B.________, il s’est fait céder les droits de la masse en faillite de H.________Sàrl, conjointement avec X.________SA, précisément sur cette créance, au mois de novembre 2014. Il ne considérait dès lors manifestement pas qu’elle lui avait été déjà valablement cédée en avril ou en septembre 2013. Il est possible que les administrateurs de H.________Sàrl aient voulu céder la créance à B.________, le 25 septembre 2013. Toutefois, à cette date, postérieure à la faillite de la société, ils ne

- 9 pouvaient plus agir au nom de celle-ci. Mal fondé, le deuxième moyen du recourant doit être rejeté. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC), et le prononcé confirmé. Le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant T.________ doit verser aux intimés X.________SA et B.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Moinat, avocat (pour T.________), - Me Thierry Amy, avocat (pour X.________SA et B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 11 - La greffière :

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