111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.033282-132460 6 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 février 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 11 octobre 2013, à la suite de l'audience du 4 octobre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant, à concurrence de 725'874 fr. 85 avec intérêt à 2,85 % l'an dès le 1er avril 2013, sous déduction de 850 fr. valeur au 4 avril 2013, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par L.________, à Rolle, à la poursuite n° 6'691'178 de l'Office des poursuites du district de Nyon, intentée à son encontre à l'instance de la Q.________, à Lausanne, constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 990 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celuici rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 17 octobre 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 20 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le 25 novembre 2013, vu le recours adressé par le poursuivi au premier juge le 9 décembre 2013, vu l'avis du président de la cour de céans, du 16 décembre 2013, notifié au poursuivi le 17 décembre 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 5 décembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait L.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée dont la motivation lui avait été notifiée le 25 novembre 2013 est arrivé à échéance le jeudi 5 décembre 2013,
- 3 que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - La Q.________.
- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 725'024 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :