110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.026125-132513 66 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 février 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 22 octobre 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’audience du 3 octobre 2013, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition déposée par Y.________ SA, à Lutry, dans la poursuite n° 6'250'630 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifiée le 13 juin 2012 à D.________, à Ecublens, en paiement de la somme de 8'700 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 juillet 2011, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture no 11/0037 du 0.9.07.2011. Paiement incomplet »,
- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 16 décembre 2013, vu le recours déposé le 18 décembre 2013 par Y.________ SA contre le prononcé, dont la motivation lui a été notifiée le 17 décembre 2013, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable ; attendu que par acte du 12 juin 2013, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition, qu’elle a produit à l’appui de sa requête notamment les pièces suivantes : - une facture n° 11/0037 adressée le 9 juillet 2011 au poursuivi, indiquant un montant total de 22'638 fr. pour des travaux d’aménagement extérieur ; - un document, daté du 26 août 2011, par lequel la poursuivante certifie que les travaux relatifs à cette facture ont une garantie de deux ans à compter du 1er août 2011 ; - trois rappels relatifs à cette facture, réclamant un solde impayé de 8'700 francs ;
- 3 - - un courrier du 4 octobre 2011 du poursuivi indiquant que malgré l’intervention de la poursuivante à la suite de défauts qui lui avaient été signalés, l’ouvrage présentait encore d’importants défauts et mettant la poursuivante en demeure de venir « exécuter les travaux dans les règles de l’art et selon le devis que vous m’avez établi en son temps » ; - un échange de courriers entre la poursuivante et la mandataire du poursuivi en vue de trouver une solution transactionnelle ; attendu que dans ses déterminations du 1er octobre 2013, le poursuivi a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée, soit un engagement ferme du poursuivi à payer un montant déterminé à la poursuivante, que la preuve de l’exécution des travaux n’avait pas été rapportée par pièces et qu’au demeurant le poursuivi contestait la bonne exécution de ceux-ci ; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
- 4 qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette, qu'elle n'a produit ni contrat, ni devis, ni aucune autre pièce signée du poursuivi dont il ressortirait que celui-ci reconnaît lui devoir la somme réclamée, qu'une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette, que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, qu’au surplus le poursuivi a fait état de défauts affectant les prestations de la recourante, que ce moyen de libération est rendu vraisemblable par l’échange de courriers entre les parties ; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que la partie poursuivante qui n'est pas en mesure de produire un titre de mainlevée d'opposition conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge civil ordinaire qui pourra administrer d'autres modes de preuve tels que le témoignage ou l'expertise, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, considérant que les frais du présent arrêt, par 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________ SA, - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’700 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :