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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.023866

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,618 parole·~8 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.023866-131720 512

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 29 al. 2 Cst La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Châtel-Saint-Denis, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2013, à la suite de l’audience du 4 juillet 2013, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à Z.________, à Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 19 janvier 2013, à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 6'477'742, un commandement de payer portant sur les montants de 1'114 fr. 40 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er avril 2012 (I), 150 fr. sans intérêt (II) et 101 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Mensualités impayées du 01.04.2012 au 30.11.2012 concernant le contrat d'abonnement de télésurveillance, à raison de fr. 139.30 par mois", (II) "Frais d'intervention selon art. 106 CO" et (III) "Frais de poursuite 6424243 de l'OP de Lausanne". 2. Par requête du 29 mai 2013, la poursuivante a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 1'114 fr. 40 avec intérêt à 7 % l'an dès le 1er avril 2012. A l’appui de sa requête, elle a produit dix pièces sous bordereau, dont l’original du commandement de payer et une procuration. La requête – sans les pièces – a été notifiée au poursuivi par avis du 6 juin 2013 comportant citation à comparaître à l’audience du 4 juillet 2013. L’avis indique que les pièces qui ne figurent pas en annexe peuvent être consultées au greffe. La citation à comparaître adressée aux deux parties indique que "toutes pièces supplémentaires devront être produites à l’audience au plus tard (en langue française ; original ou photocopie)". Le poursuivi s’est déterminé par écrit sur la requête dans un acte du 2 juillet 2013, parvenu au greffe de la justice de paix le lendemain. Il a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête et a joint à sa détermination un onglet de quinze pièces sous bordereau.

- 3 - 3. Par prononcé rendu par défaut de la poursuivante à l’issue de l’audience du 4 juillet 2013, notifié à cette dernière le 8 juillet 2013, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et n’a pas alloué de dépens. Le 15 août 2013, sur requête déposée par la poursuivante le 18 juillet 2013, le juge de paix a notifié les motifs de sa décision aux parties; ils ont été notifiés à la poursuivante le lendemain. 4. La poursuivante a recouru par acte du 26 août 2013, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. L’intimé a déposé une réponse le 27 septembre 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse déposée par l’intimé le 27 septembre 2013, dans le délai de l’art. 322 al. 2 al. 2 CPC, est également recevable. II. La recourante conclut uniquement à la nullité de la décision attaquée. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que c’est en lisant la décision attaquée qu’elle a pris connaissance

- 4 du fait que l’intimé avait déposé des déterminations et des pièces deux jours avant l’audience de mainlevée. Elle soutient qu’elle devait avoir l’occasion de se déterminer. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011, c. 2.1). Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 c. 2.3; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2; TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110 ; Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 3-4 ad art. 53 CPC). Les arrêts cités concernent des situations où le juge statuait sans audience, après un échange d’écritures. En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. Dans le cas où le juge n'y renonce pas, le droit d'être entendu est garanti lors de l'audience. Le droit

- 5 de réplique s'exerce ainsi à ce moment. En conséquence, celui qui renonce à se rendre à l'audience renonce à prendre connaissance des arguments que sa partie adverse y présentera. Lorsque des déterminations sont adressées au juge peu avant la tenue de l'audience, la situation doit être assimilée au cas où ces déterminations sont remises lors de l'audience (CPF, 31 mai 2013/231, c. II). En effet, dans pareil cas, on ne peut attendre du juge qu'il adresse à la partie adverse ces écritures.

b) En l’espèce, une audience a été fixée et s’est tenue le 4 juillet 2013, où la poursuivante savait que le poursuivi pourrait faire valoir ses arguments et produire des pièces et où elle aurait pu répliquer. En ne comparaissant pas à l’audience, elle a pris le risque de ne pas pouvoir se déterminer sur les arguments et les éventuelles pièces de la partie adverse. Le fait que les déterminations écrites spontanées, parvenues au juge la veille de l’audience, ne lui aient pas été communiquées ne paraît dès lors pas décisif. Même adressées en courrier A, il n'est pas certain que la recourante les ait reçues et ait pu en prendre connaissance avant l'audience. III. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 6 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour X.________), - M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 270 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 7 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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