Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.021696

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·728 parole·~4 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.021696-131520 80 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 mars 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par U.________, à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 20 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui l'oppose à I.________, à Lausanne, vu le dernier considérant de l'arrêt du 10 décembre 2013 dont la teneur est la suivante: "Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser des dépens au recourant, arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])",

- 2 vu les chiffres III et IV du dispositif dont la teneur est la suivante: "III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance", vu la requête de rectification présentée le 12 décembre 2013 par U.________, vu le délai de détermination imparti à I.________, vu l'art. 334 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que si le dispositif de la décision ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède à la rectification, que tel est le cas en l'espèce; attendu que conformément à l'art. 3 al. 1 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'espèce, le recours déposé par U.________ a été admis, qu'en conséquence, ce dernier a droit à des dépens, que ceux-ci comprennent le remboursement des frais judiciaires de 510 fr. ainsi qu'une indemnité à titre de défraiement du mandataire professionnel, de 1'000 fr. (art. 13 TDC),

- 3 que le chiffre IV du dispositif doit être rectifié, conformément à l'art. 334 CPC, en ce sens que l'intimée qui succombe doit verser au recourant 1'510 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 10 décembre 2013 (réf: KC13.021696-131520) est rectifié comme il suit: "IV. L'intimée I.________ doit verser au recourant U.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 3 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour U.________), - I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

KC13.021696 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.021696 — Swissrulings