109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.019667-131511 49 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par le X.________, à Berne, contre le prononcé rendu le 6 juin 2013, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à A.________, à Allaman. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 1er mai 2013, à la réquisition du X.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'616'722, portant sur les montants de 84 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2012 (I) et de 20 francs sans intérêt mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Déclaration d'adhésion du 01.11.2011. [./.] Cotisations syndicales du 11/12 à 12/12, soit 2 mois à Fr. 42.40" et (II) "Frais de rappel". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 6 mai 2013, l'association poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - un bulletin d'inscription au Y.________ signé le 25 novembre 2011 par le poursuivi prévoyant son adhésion au syndicat et le versement d'une cotisation mensuelle de 42 fr. 40; - une lettre du 18 février 2013 intitulée "Dernier rappel" qu'elle a adressée au poursuivi, requérant le paiement de 84 fr. 80 pour les cotisations des mois de novembre et décembre 2012; - un extrait du registre des poursuites relatif au poursuivi daté du 25 avril 2013; - une copie d'un "extrait de compte du membre" du poursuivi, daté du 6 mai 2013, portant sur les cotisations des années 2012 et 2013, 84 fr. 80 restant à payer pour l'année 2012; - une copie de la réquisition de poursuite.
- 3 - 2. Par prononcé du 6 juin 2013, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens. Le 7 juin 2013, la poursuivante a requis la motivation de la décision. En conséquence, les motifs ont été adressés le 8 juillet 2013 aux parties et notifiés le lendemain à la poursuivante. En substance, le premier juge a considéré que la page 3 du formulaire d'adhésion invoqué comme titre à la mainlevée n'avait pas été produite, et que le montant de la cotisation n'avait pas été établi. 3. Par acte du 17 juillet 2013, la poursuivante a formé recours contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée. A l'appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces, dont certaines sont nouvelles. L'intimé n'a pas procédé. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. En revanche, les pièces supplémentaires déposées par la recourante avec son recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en deuxième instance.
- 4 - II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) En l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, un formulaire d'adhésion signé du poursuivi
- 5 prévoyant le paiement par celui-ci de cotisations mensuelles d'un montant de 42 fr. 40. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce formulaire ne comporte qu'une page, et le montant précité apparaît clairement au recto de celle-ci. Ce document vaut donc reconnaissance de dette pour les cotisations des mois de novembre et décembre 2012, soit à concurrence de 84 fr. 40. En revanche, aucun document valant reconnaissance de dette du poursuivi à l'égard de la poursuivante n'a été produit concernant les frais de rappel de sorte que l'opposition doit être maintenue pour le montant de 20 francs. c) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. En l'espèce, le formulaire d'adhésion prévoit le paiement d'une cotisation mensuelle. Une mise en demeure n'était donc pas nécessaire. En l'absence de précision, il y a lieu de retenir que ces cotisations sont dues à la fin du mois, de sorte que le dies a quo de l'intérêt moratoire doit être fixé au 16 décembre 2012, échéance moyenne.
III. Le recours doit donc être partiellement admis et le prononcé réformé conformément aux considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., sont mis, à concurrence d'un cinquième, à la charge de la poursuivante et à
- 6 concurrence de quatre cinquièmes à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis, à concurrence d'un cinquième à la charge de la recourante et à concurrence de quatre cinquièmes à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 6'616'722 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de Unia, est provisoirement levée à concurrence de 84 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 décembre 2012. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 18 fr. (dix-huit francs) et à la charge du poursuivi par 72 fr. (septante-deux francs).
- 7 - Le poursuivi A.________ doit verser à la poursuivante X.________ la somme de 72 fr. (septante-deux francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis par 27 fr. (vingt-sept francs) à la charge de la recourante et par 108 fr. (cent huit francs) à la charge de l'intimé. IV. L'intimé A.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 108 fr. (cent huit francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Y.________, - M. A.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 104 fr. 80.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :