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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.018949

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,765 parole·~9 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.018949-132239 1 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 26 août 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par la N.________, à Paudex, à l'encontre de K.________ SA, à Nyon, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et disant qu'il n'est pas alloué de dépens, vu les motifs de la décision adressés le 1er novembre 2013 aux parties et notifiés le 4 novembre 2013 à la poursuivante,

- 2 vu le recours formé par la poursuivante le 6 novembre 2013, accompagné d'une pièce nouvelle, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours formé par la poursuivante le 6 novembre 2013 a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable, que tel n'est pas le cas de la pièce nouvelle produite avec le recours, l'art. 326 al. 1 CPC prohibant la production de preuves nouvelles en deuxième instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 12 avril 2013, la poursuivante a produit: - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'480'181 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 15 février 2013 à K.________ SA, à la réquisition de la N.________, portant sur les montants de 3'557 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2012 (I), 5 fr. 60 sans intérêt (II) et 150 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Décompte de cotisations octobre 2012 (201210000) Décompte de cotisations octobre 2012 employeur n° 201210000/088374 du 12 octobre 2012 [./.] Sommation envoyée le 10 décembre 2012" et (III) "Taxe de sommation"; - un bulletin d’adhésion à la [...], à la N.________ et à la [...] rempli par la poursuivie;

- 3 - - une copie d'un décompte de cotisations octobre 2012 adressé le 12 octobre 2012 à la poursuivie, portant sur 3'563 fr. 10, indiquant, à son verso, les moyens de droit disponibles; - une copie d'un rappel du 10 décembre 2012 portant sur le décompte de cotisations octobre 2012 pour le montant de 3'713 fr. 10, 150 fr. de taxe de sommation ayant été ajoutés au montant initialement réclamé; ce document indique que "Le présent rappel vaut décision de sommation au sens de l'art. 34a RAVS. Vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions"; - une copie de l'art. 41bis RAVS (Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101); - une copie de la situation de compte au 12 avril 2013 de la poursuivie indiquant: "Montants de la créance Décompte de cotisations octobre 2012 (20120000) du 12 octobre 2012 CHF 3'563.10 Taxe de sommation du 10 décembre 2012 CHF 150.00 Frais de poursuites du 15 janvier 2013 CHF 73.00 Ecriture compensation du 18 février 2013 CHF-3'032.50 Frais de poursuites du 18 février 2013 CHF 43.00 CHF796.60", que, par lettre du 17 juin 2013 adressé au premier juge, la poursuivante a déclaré qu'un crédit de 50 fr. devait être porté sur la poursuite n° 6'480'181, que la poursuivie s'est déterminée par acte daté du 28 juin 2013, invoquant une créance de 7'314 fr. 30 qu'elle aurait à l'encontre de la poursuivante en raison du versement de cotisations trop élevées pour l'année 2012,

- 4 qu'à l'appui de son écriture, elle a produit: - une copie d'une lettre qu'elle a adressée le 21 janvier 2013 à la poursuivante, lui transmettant la déclaration des salaires 2012; - une copie du décompte final 2012 établi le 18 février 2013 par la poursuivante dont il ressort qu'un montant de 7'314 fr. 30 est dû à la poursuivie, montant dont il est précisé qu'il sera "porté en déduction de factures impayées", que par lettre du 8 juillet 2013 accompagnée de pièces, la poursuivante s'est déterminé en indiquant que le solde de 7'314 fr. 30 figurant sur le décompte final 2012 avait été porté en déduction de factures encore ouvertes, pour les cotisations des mois d'août et septembre 2012, le surplus de 3'032 fr. 50 ayant été mis en acompte sur la facture d'octobre 2012; attendu que par prononcé du 26 août 2013, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, qu'il a considéré que la poursuivie avait établi que les montants réclamés au titre de cotisation avaient été surévalués, qu'il ressortait du décompte final du 18 février 2013 que 7'314 fr. 30 avaient été payés en trop, et que la poursuivante n'avait pas démontré que ce montant n'aurait pas pu éteindre en totalité la créance en paiement des cotisations pour le mois d'octobre 2012; attendu que selon l’art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition,

- 5 que sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS [loi sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10], LAI [loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20], LAPG [loi sur les allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952; RS 834.1] et LACI [loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982; RS 837.0]), que le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en matière de mainlevée définitive, la compensation avec une créance exigible, établie par pièce, est opposable (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, un décompte de cotisation du 12 octobre 2012 ainsi qu'un rappel du 10 décembre 2012 fixant une taxe de sommation, ces documents indiquant les voies de droit, que la poursuivie a déclaré qu'à la suite de la résiliation des contrats de travail de ses employés, le montant exigé à titre de cotisation pour le mois d'octobre 2012 était trop élevé, qu'il ressort du décompte final établi par la poursuivante le 18 février 2013 que la poursuivie a payé 7'314 fr. 30 en trop durant l'année 2012,

- 6 que selon l'art. 120 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles, que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO) et suppose donc une déclaration expresse faisant connaître d'une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 675; ATF 115 III 97; CPF, 26 mars 2009/102), qu'en l'occurrence, il ressort du décompte du 18 février 2013 que le montant payé en trop par la poursuivie serait porté en déduction des factures impayées, que la poursuivante a indiqué que le montant de 7'314 fr. 30 ressortant du décompte du 18 février 2013 aurait été porté en déduction d'autres factures ouvertes, que cependant elle n'a produit aucune pièce établissant cette allégation, qu'au contraire, l'intitulé "Décompte final 2012" du décompte du 18 février 2013 laisse à croire que tous les montants dus et payés à titre de cotisations de l'année 2012 ont été pris en compte pour son élaboration, qu'en définitive, il convient de retenir que la poursuivie a établi par pièce sa libération;

- 7 attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption de motifs, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 22 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - La N.________, - K.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'713 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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