Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.017901

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·649 parole·~3 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.017901-131878 45 8 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2013 ______________________ Art. 130 al. 1 et 132 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu la requête de motivation déposée le 10 juillet 2013 par télécopie adressée au Juge de paix du district de Nyon par A.P.________ et B.P.________, à Cannes (France), à la suite de la notification du dispositif du prononcé rendu par le magistrat précité le 1er juillet 2013, dans la poursuite n° 6'458'427 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à leur instance contre M.________, à Begnins, vu le recours formé par A.P.________ et B.P.________ par télécopie adressée le 18 septembre 2013 au juge de paix, à la suite de la notification des motifs du prononcé précité, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 19 septembre 2013, vu l'avis recommandé du Président de la cour de céans du 26 septembre 2013, impartissant aux recourants un délai de dix jours dès

- 2 réception de cet avis pour produire les originaux de leur requête de motivation et de leur recours dûment signés, sous peine d'irrecevabilité, vu la réception de cet avis le 5 octobre 2013 par ses destinataires, qui n'y ont donné aucune suite dans le délai imparti, vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]; attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal fixe à l'auteur d'un acte affecté d'un vice de forme, telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), un délai pour rectifier ce vice, à défaut de quelle rectification l'acte affecté n'est pas pris en considération, que l'acte transmis uniquement par télécopie ne peut pas être considéré comme un acte original dûment signé, qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 septembre 2013, comme d'ailleurs la requête de motivation du 10 juillet 2013, faute d'avoir été produit en original signé par les recourants dans le délai imparti à cet effet, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand Sauterel Lise Debétaz Ponnaz Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.P.________ et B.P.________, - Me Jean-Louis Collart, avocat (pour M.________). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'020 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

KC13.017901 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.017901 — Swissrulings