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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.016087

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,244 parole·~26 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.016087-132401 16 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er mai 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 143 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Bettens, contre le prononcé rendu le 5 juin 2013, à la suite de l’audience du 27 mai 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 6'547'248 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de D.________SA, à Ostermundigen (BE), contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 1er mars 2013, à la réquisition de D.________SA, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à C.________, dans la poursuite n° 6'547'248, un commandement de payer les sommes de (1) 75'331 fr. 10 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2010, (2) 100 fr., (3) 4'519 fr. 85 et (4) 117 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "(1) Décomptes finaux du 14.07.2010 et du 22.10.2010 selon contrats de leasing n° 7100552031 et 7100552061 (2) Créances secondaires (3) Frais d'intervention (4) Anciens frais de poursuite". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 27 mars 2013, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 75'331 francs 10, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2010. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre la procuration donnée par elle à son conseil et l'original du commandement de payer, les pièces suivantes : - un contrat de "leasing entreprise" n° 7100552061 conclu le 15 avril 2009 entre S.________, Division de D.________SA, en qualité de propriétaire, F.________Motors SA en qualité de vendeur, C.________Sàrl, en qualité de preneur de leasing et C.________, en qualité de codébiteur, portant sur un véhicule neuf de marque et modèle Peugeot 4007 au prix de 43'540 fr., leasing conclu pour une durée de soixante et un mois avec un premier loyer de 6'600 fr. et des loyers successifs de 583 fr. 10. Le contrat, signé par toutes les parties contractantes, précise que "le véhicule est leasé à usage professionnel"; immédiatement au-dessus des signatures, sous la rubrique "résiliation", il mentionne les articles 3, 5 et 13.4 des conditions générales relatifs à la résiliation anticipée du contrat et reproduit ensuite l’ensemble des conditions générales suivies à nouveau des signatures de toutes les parties contractantes;

- 3 - - un deuxième contrat de "leasing entreprise" n° 7100552031, portant sur un autre véhicule neuf de même marque et modèle au prix de 40'390 fr., également conclu pour soixante et un mois avec un premier loyer de 6'100 fr. et des loyers successifs de 559 fr. 30 et, pour le reste, analogue au premier contrat; - deux bons de réception signés par le preneur de leasing C.________Sàrl le 22 avril 2009, confirmant la livraison des deux véhicules "en parfait état"; - deux contrats de vente du 22 avril 2009 conclus entre le vendeur F.________Motors SA et l’acheteur S.________, relatifs aux véhicules objets des deux contrats de leasing; - deux lettres adressées le 20 mai 2010 en courrier recommandé à C.________Sàrl par D.________SA, déclarant résilier les contrats de leasing précités au motif que quatre mensualités demeuraient impayées dans chacun des contrats et mettant le preneur en demeure de restituer les deux véhicules au garage F.________Motors SA jusqu'au 27 mai 2010; - deux protocoles de réception des véhicules signés le 1er juillet 2010 par le garage, pour le compte de D.________SA, et le preneur de leasing; - deux rapports d’expertise, respectivement du 8 juillet et du 11 août 2010, chacun relatif à l'un des véhicules restitués; - un extrait du registre du commerce concernant la société C.________Sàrl en liquidation, dont C.________ était associé avec signature collective à deux, radiée d’office conformément à l’art. 159 al. 5 let. a ORC, à la suite de la faillite suspendue faute d’actif, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 7 juillet 2011; - une lettre du 14 juillet 2010 de D.________SA à C.________Sàrl, arrêtant à 46'041 fr. 35 le solde dû sur le contrat n° 7100552061, à la suite de sa résiliation, et lui fixant un délai au 26 juillet 2010 pour verser ce montant; - une lettre du 22 octobre 2010 de D.________SA à C.________ en sa qualité de codébiteur solidaire, arrêtant à 29'289 fr. 75 le solde dû sur le contrat n° 7100552031, à la suite de sa résiliation, et lui fixant un délai au 1er novembre 2010 pour verser ce montant; - une déclaration d’opposition signée le 9 janvier 2012 par C.________ dans le cadre d’une autre poursuite relative aux mêmes contrats.

- 4 - Le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 27 mai 2013, à laquelle elles n’ont pas comparu. 2. Par décision rendue le 5 juin 2013 sous forme de dispositif, notifié aux parties le 6 juin 2013, le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 61'233 fr. 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2010 sur 29'289 fr. 75 et dès le 2 mars 2013 sur le solde, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante la somme de 2'067 fr. à titre de remboursement de 5/6èmes de ses frais de justice, soit 400 fr., et de dépens réduits de 1/6ème, soit 1'667 francs. Par lettre postée le lundi 17 juin 2013, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. La décision motivée a été adressée aux parties le 18 et notifiée au poursuivi le 19 novembre 2013. En bref, le premier juge a considéré que les contrats de leasing produits valaient titres de mainlevée provisoire, qu’ils avaient été valablement résiliés et les véhicules restitués et que la poursuivante établissait être au bénéfice d’un solde en sa faveur de 61'223 fr. 45 au total, calculé conformément à l’art. 13.4 des conditions générales du contrat. 3. Par acte du 27 novembre 2013, C.________ a recouru contre le prononcé, concluant, avec dépens des première et deuxième instances, à sa réforme, principalement en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de 12'510 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2013. Par décision du 6 décembre 2013, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif.

- 5 - L'intimée D.________SA s'est déterminée dans une écriture du 28 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. E n droit : I. La demande de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile, de sorte qu'il est recevable. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre de mainlevée : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne

- 6 rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire de l'opposition ne justifie dite mainlevée que si le montant de la prétention réclamée en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit vaut en principe titre de mainlevée pour le prix convenu, à condition, en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, que le créancier poursuivant prouve avoir rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées). b) La poursuite, en l'espèce, est fondée sur deux contrats de leasing conclus le 15 avril 2009. aa) Le recourant soutient principalement avoir été abusé par son ancien associé et n’avoir pas signé les contrats de leasing produits, ni

- 7 en qualité de preneur de leasing ni en qualité de codébiteur. De son côté, l’intimée fait valoir que le recourant, n'ayant pas procédé en première instance, est déchu du droit d’invoquer ce moyen et ne peut le faire en deuxième instance seulement. bb) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. L’alinéa 2 réserve les dispositions spéciales de la loi. Il n’y en a pas en procédure sommaire de mainlevée. La règle de l’art. 326 al. 1 CPC trouve cependant sa limite là où le juge doit intervenir d’office. En procédure de mainlevée, certains moyens libératoires doivent en effet être examinés d’office par le juge. Ce dernier doit en particulier vérifier d’office l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, titre public ou privé, et, s’agissant d’un titre privé, sa forme probante, notamment la signature qu'il doit porter (Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 LP). Seuls sont en effet propres à la mainlevée les documents privés signés du poursuivi ou de son représentant. N’est valable que la signature véritable, apposée manuellement, par le poursuivi ou son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 4). Le juge de la mainlevée doit également examiner d’office l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 20). cc) En l’espèce, le recourant est recherché en sa qualité de codébiteur des redevances de leasing prévues par les contrats du 15 avril 2009. Il est mentionné comme tel dans les contrats de leasing. Or, il ne ressort pas des pièces produites qu’il a signé le contrat n° 7100552061. Ce document, rapproché de la déclaration d’opposition du 9 janvier 2012 produite en première instance et de la procuration signée produite par le conseil du recourant, fait apparaître des signatures totalement différentes. L’intimée n’a dès lors pas établi que le recourant a signé le contrat de leasing en question ni que la signature figurant sur ce document est celle d’un représentant du recourant. La mainlevée provisoire ne saurait dès lors être prononcée pour les montants réclamés sur la base de ce premier contrat.

- 8 - En revanche, la signature du recourant apposée sur la procuration qu’il a délivrée à son conseil dans le cadre de la présente cause est identique à l’une des deux signatures figurant sur le contrat de leasing n° 7100552031 sous les rubriques "preneur de leasing" et "codébiteur". Il est ainsi établi que le recourant a signé ce contrat. Il ne prétend pas que sa signature a été imitée. Par conséquent, seul le contrat de leasing n° 7100552031, éventuellement rapproché d’autres pièces du dossier, peut, le cas échéant, constituer un titre de mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause. c) aa) Le contrat de leasing est le contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques (Tercier, Les contrats spéciaux, n. 5783 p. 706). Il existe différentes formes de leasing, tel le leasing direct du fournisseur, qui s'apparente soit au contrat de bail soit au contrat de vente par acomptes selon la nature des prestations stipulées et la portée économique de l'opération, et le leasing opérationnel, qui est le plus souvent une location donc un bail (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 805). Les contrats de leasing portant sur des véhicules doivent être qualifiés tantôt de leasing financier, tantôt de leasing de biens de consommation selon qu’ils portent sur des véhicules utilitaires à l’usage commercial ou sur des véhicules à usage privé (ATF 118 II 150 c. 4a et b, JT 1994 II 98). bb) La loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 [LCC; RS 221.214.1], entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique aux contrats de crédit à la consommation définis à son art. 1, soit aux contrats en vertu desquels un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. En vertu de l'alinéa 2 let. a de cette disposition, sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation "les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et

- 9 qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat". L'art. 3 LCC dispose que par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Selon la doctrine, un contrat de leasing est un contrat de crédit à la consommation au sens de la LCC si trois conditions cumulatives sont remplies : le leasing doit porter sur une chose mobilière, la chose remise en leasing doit servir à l’usage privé du preneur, terme qui n'est pas défini par la loi mais doit se comprendre comme étant équivalent à la notion de consommateur de l'art. 3 LCC, et le contrat de leasing doit mentionner qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, les loyers prévus dans le contrat sont majorés. Un leasing à caractère commercial ne tombe ainsi pas sous le coup de la loi (Favre-Bulle, Commentaire romand, nn. 31 ss, spéc. n. 33 ad art. 1 LCC). En cas d'usage mixte par le preneur, soit à la fois privé et professionnel – ou commercial –, c'est l'usage prépondérant qui est déterminant (ibid., n. 11 ad art. 3 LCC) cc) En l’espèce, le contrat de leasing en cause porte sur une chose mobilière. Il est intitulé "contrat de leasing entreprise". Le preneur de leasing n’est pas une personne physique, mais une société. Dès lors, la LCC ne s'applique a priori pas. Dans la mesure où la poursuite est dirigée contre le recourant, on doit toutefois se demander si le contrat en question ne constitue pas, à l’égard de celui-ci, un contrat de crédit à la consommation. Tel n’est le cas que s’il est établi que le véhicule était destiné d'une manière prépondérante à son usage privé. Le preneur de leasing était la société dont le recourant était un des associés gérants et qui avait pour but l’exploitation d’une entreprise de plâtrerie et peinture. Le contrat précise que le véhicule est "leasé à usage professionnel". Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le véhicule était destiné à l’usage privé du recourant ou qu’il a été acquis dans un but étranger à son activité commerciale. Certes, le véhicule en question n'est pas un véhicule utilitaire ou de

- 10 chantier, mais cela ne prouve pas que le recourant s'en serait servi dans un but étranger à son activité professionnelle. Un usage privé prépondérant n'est en tout cas pas établi. La LCC ne s’applique donc pas. III. a) Le recourant est poursuivi en qualité de codébiteur pour l’entier de la prétention. On doit dès lors en déduire que l’intimée le considère comme un codébiteur solidaire. b) Aux termes de l’art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsque ceux-ci déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1); à défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 c. 5, rés. in JT 1999 I 179; Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 143 CO). Il est en outre parfois difficile de distinguer entre une solidarité conventionnelle au sens de l’art. 143 al. 1 CO et d’autres formes de sûretés personnelles, comme le porte-fort ou le cautionnement. La distinction est d’importance, notamment parce que le cautionnement est soumis à des exigences, en particulier à des règles impératives de forme (art. 493 CO) dont la violation peut entraîner la nullité de l’accord. Certes,

- 11 le moyen n’a pas été invoqué en l’espèce. Le juge de la mainlevée doit cependant examiner d'office le moyen libératoire tiré de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, tel l’art. 493 CO (Gilliéron, op. cit., nn. 75 et 81 ad art. 82 LP; CPF du 19 octobre 2012/393). La différence entre cautionnement et engagement solidaire, ou reprise cumulative de dette, réside en ceci que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui s’engage solidairement s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire, de sorte que, dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable, tandis que dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de la dette, ou de l’engagement solidaire, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (TF 129 III 702 précité c. 2.2, JT 2004 I 535). La distinction entre les deux institutions repose sur l'indice suivant : à l'inverse de la caution, le reprenant a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire conclue entre le débiteur principal et le créancier; pour qu’on puisse retenir une reprise cumulative de dette, il faut que le reprenant ait un intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération et à la faire sienne en profitant – de manière reconnaissable pour la partie adverse – directement de la contreprestation du créancier comme en cas de location d’un logement occupé ensemble, de leasing portant sur une voiture également utilisée à des fins privées par le codébiteur, ou encore d’emprunt contracté conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs; un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu’il s’agit de garantir une affaire conclue en vue d’atteindre le but social (ATF 129 III 702 précité c. 2.6, JT 2004 I 535, et les réf., cit.; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013, c. 8.2.4 et les réf. cit.). c) En l’espèce, le contrat utilise le terme de "codébiteur", mais ne contient pas celui de "solidaire". Le recourant ne conteste toutefois pas

- 12 la solidarité. Il prend d'ailleurs une conclusion subsidiaire en paiement de la totalité du droit de leasing dû selon le contrat en cas de résiliation avant l'échéance et non pas seulement de la moitié de ce montant. Il est établi par les pièces produites que le recourant était à l’époque de la signature du contrat un des associés gérants de la société preneuse de leasing, à concurrence de la moitié des parts sociales, ce que la société intimée savait. En outre, le contrat concernait un bien destiné à l’entreprise; il concourait donc à la réalisation du but de celle-ci. De plus, si, comme on l'a vu, un usage privé prépondérant du véhicule n'est pas établi, un tel usage privé par le recourant n'est cependant pas exclu et, au contraire, est vraisemblable, vu le modèle de véhicule concerné, dont la vocation n'est manifestement pas exclusivement utilitaire. Le recourant avait ainsi un intérêt propre au leasing du véhicule, non seulement en qualité d'associé gérant de la société pour son usage professionnel, mais également personnellement, pour son usage privé. Son engagement comme codébiteur solidaire du paiement de toutes les redevances prévues par le contrat peut ainsi être admis, à l’exclusion d’un cautionnement. IV. a) Le montant de 29'289 fr. 75 réclamé dans le cadre du contrat n° 7100552031 représente le solde du décompte final de leasing établi à la suite de la résiliation anticipée du contrat. Ce montant a fait l’objet du décompte et de la demande de paiement contenus dans la lettre du 22 octobre 2010 de l’intimée au recourant. Ce décompte n’a pas été approuvé par le recourant et ne saurait donc constituer une reconnaissance de dette. b) C’est sur la base du contrat et des autres pièces produites qu’il convient d’examiner si l’intimée peut se prévaloir d’une reconnaissance de la créance réclamée. L’intimée a établi la livraison du véhicule. Elle n’a pas établi le défaut de paiement de plus de trois mensualités, qui l’autorisait à résilier le contrat de manière anticipée, mais ce point n’est pas contesté et il est

- 13 prouvé par pièce que le véhicule a été restitué, de sorte que la résiliation du contrat est établie. Il est aussi établi que le contrat a duré du 22 avril 2009 au 1er juillet 2010, soit quinze mois, les mois entamés comptant comme mois pleins (art. 13.4 des conditions générales). Le droit de leasing par mois corrigé en pour cent du prix net se calcule selon une tabelle figurant dans les conditions générales (art. 13. 4) : pour quinze mois, la correction est de 3,84 % du prix net du véhicule (TVA incluse), soit 40'390 fr., ce qui donne des mensualités corrigées de 1'550 fr. 98 par mois, ou 23'264 fr. 70 pour quinze mois. De ce montant, il y a lieu de déduire les versements effectués, soit 10'754 fr. 40. Le recourant n’établit ni même ne prétend que des montants supérieurs ont été payés. Le solde en faveur de l’intimée est ainsi de 12'510 fr. 30, soit le total intermédiaire qui figure sur le décompte du 22 octobre 2010 et qui correspond à 15 centimes près au montant calculé par le premier juge pour ce poste, ainsi qu'aux conclusions subsidiaires du recourant. Dans son décompte du 22 octobre 2010, l’intimée ajoute un montant de 10'021 fr. 65 pour le kilométrage supplémentaire. Cette prétention est fondée sur l’art. 13.4 des conditions générales, qui renvoie à la première page du contrat où figure le kilométrage maximum fixé par année et le coût des kilomètres supplémentaires. L’intimée entend établir le montant dû à ce titre par la production d’un rapport d’expertise, qui indique le nombre de kilomètres au compteur du véhicule à la date de l’évaluation, soit le 11 août 2010. A juste titre, le recourant conteste ce mode de preuve. Le rapport en question, qui est un rapport privé, a été établi plus d’un mois après la restitution du véhicule, intervenue le 1er juillet 2010. Il ne saurait donc établir le nombre de kilomètres au compteur à cette dernière date. S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, fondée sur une reconnaissance de la dette, l’intimée devait établir l’existence d’un accord sur le nombre de kilomètres parcourus à la date de la restitution du véhicule. Or, le protocole de réception du véhicule objet du contrat n° 7100552031 ne porte pas la signature du recourant.

- 14 - L’intimée ne peut donc rien lui réclamer au titre de coût des kilomètres supplémentaires. Pour le surplus, c’est à juste titre et pour les bons motifs que le premier juge a refusé la mainlevée pour les frais de remise en état du véhicule déterminés par un expert, dont il n'est pas établi que l'intimée a suivi la procédure de désignation prévue par le contrat. c) En conclusion, la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause doit être prononcée à concurrence de 12'510 fr. 30 en capital. C'est avec raison que le premier juge a alloué l'intérêt moratoire dès le 2 novembre 2010, qui est le lendemain du délai de paiement fixé par la lettre du 22 octobre 2010. Selon la doctrine majoritaire, l’envoi d’une facture avec un délai de paiement s’interprète comme une interpellation à terme, car le débiteur peut en déduire qu’il doit fournir la prestation au terme de ce délai (Weber, Commentaire bernois, n. 68 3ème tiret et n. 76 ad art. 102 CO, pp. 392 et 395 et les réf. cit.). L'opposition doit être maintenue pour le surplus. V. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. En première instance, la poursuivante n’obtient que partiellement gain de cause, sur la base d’un seul des deux contrats. Il y a lieu de mettre à sa charge deux tiers des frais, arrêtés à 480 fr., soit 320 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Assistée d'un représentant professionnel, elle a droit à des dépens – qui, pleins, seraient fixés à 2'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) – réduits de deux tiers. Le poursuivi doit donc lui verser la somme de 827 fr. à titre de restitution

- 15 partielle d'avance de frais (160 fr.) et de dépens réduits (667 fr.) de première instance. En deuxième instance, le recourant obtient partiellement gain de cause, à hauteur du montant de ses conclusions subsidiaires. Il y a lieu de mettre à sa charge un quart des frais, arrêtés à 690 fr., soit 172 fr. 50. Assisté d'un représentant professionnel, il a droit à des dépens – qui, pleins, seraient fixés à 2'000 fr. (art. 13 TDC) – réduits d'un quart. L'intimée doit donc lui verser la somme de 2'017 fr. 50 à titre de restitution partielle d'avance de frais (517 fr. 50) et de dépens réduits (1'500 francs) de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 6'547'248 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de D.________SA, est provisoirement levée à concurrence de 12'510 francs 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2010. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis par 320 fr. (trois cent vingt francs) à la charge de la poursuivante et par 160 fr. (cent soixante francs) à la charge du poursuivi.

- 16 - Le poursuivi C.________ doit verser à la poursuivante D.________SA la somme de 827 fr. (huit cent vingt-sept francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis par 172 fr. 50 (cent septantedeux francs et cinquante centimes) à la charge du recourant et par 517 fr. 50 (cinq cent dix-sept francs et cinquante centimes) à la charge de l'intimée. IV. L'intimée D.________SA doit verser au recourant C.________ la somme de 2'017 fr. 50 (deux mille dix-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière : Du 1er mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 17 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d'affaires breveté (pour C.________), - Me Eveline Küng, avocate (pour D.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 61'233 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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