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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.016075

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,554 parole·~8 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.016075-131510 34 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2013 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 et 149 al. 2 LP Vu le prononcé rendu le 10 juin 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée le 16 avril 2013 par I.________SA, à Zurich, dans le cadre de la poursuite n° 6'452'754 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre B.________, à Clarens (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II) et les mettant à la charge de celle-ci (III), sans allocation de dépens (IV),

- 2 vu la déclaration de recours valant demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 21 juin 2013, accompagnée de pièces nouvelles, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 juin 2013 et notifiés à la poursuivante le 2 juillet 2013, vu la lettre de la poursuivante datée du 10 et adressée à la justice de paix le 11 juillet 2013, faisant valoir que "toutes les entreprises [...] (voire l'extrait du registre du commerce) ont été acquises par V.________SA. De plus, V.________SA a cédé tous les droits à l'H.________SA", vu les pièces du dossier;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que la déclaration de recours adressée au juge de paix le 21 juin 2013 a ainsi été déposée en temps utile,

- 3 que l'écriture subséquente, déposée le 11 juillet 2013, soit en temps utile après la notification des motifs du prononcé, peut être considérée comme un acte de recours suffisamment, quoique très brièvement, motivé et, partant, recevable; attendu que, selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement, notamment, à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC), qu'en l'espèce, les pièces produites après la décision rendue par le premier juge, sous forme de dispositif, le 10 juin 2013, sont des pièces nouvelles et par conséquent, irrecevables; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire d'opposition, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - un extrait du Registre du commerce du canton de Zurich la concernant; - l'original du commandement de payer la somme de 5'007 fr. 85, sans intérêt, sous déduction de 30 fr., valeur au 10 décembre 2012, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Reprise de l'acte de défaut de biens no 290179393 pour un montant de Fr. 5'007.85 délivré le 26.02.1997 par l'Office des poursuites de Montreux, cédé par [...] à Lausanne", notifié le 17 décembre 2012 dans la poursuite n° 6'452'754 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre B.________ et frappé d'opposition totale;

- 4 - - l'original de l'acte de défaut de biens d'un montant de 5'007 fr. 85 établi par l'Office des poursuites de Montreux le 26 février 1997 dans la poursuite n° 179'393 exercée contre B.________ à l'instance de la Confédération suisse, Entreprise [...], représentée par [...]; - une copie d'un acte du 5 mars 2004, par lequel H.________SA a cédé à I.________SA l'acte de défaut de biens du "26.02.1977" d'un montant de 5'007 fr. 85 délivré contre la poursuivie; attendu que la poursuivie s'est déterminée le 20 mars 2013, concluant, implicitement, au rejet de la requête de mainlevée; attendu que le premier juge a considéré qu'il y avait un défaut d'identité entre la partie poursuivante et le créancier désigné dans le titre invoqué, soit l'acte de défaut de biens, I.________SA n'ayant pas démontré que la Confédération suisse aurait cédé sa créance à H.________SA; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54);

- 5 attendu que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de dette et la créance réclamée en poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25), que, s’agissant du poursuivant, la mainlevée est accordée à celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation ou à celui qui, notamment par l'effet d'une cession, prend la place du créancier désigné, voire au cessionnaire du cessionnaire, pour autant que le transfert – ou l'enchaînement de transferts – soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18), qu'en l'espèce, le créancier désigné dans l'acte de défaut de biens est la Confédération suisse, Entreprise [...], que la succession de V.________SA à ladite entreprise est un fait notoire, que, par ailleurs, la recourante a apporté la preuve de la cession en sa faveur de l'acte en cause par H.________SA, qu'en revanche, elle n'a pas établi la cession de cet acte par V.________SA à H.________SA, la pièce produite à cette fin étant irrecevable, que le rejet de la requête de mainlevée par le premier juge est ainsi justifié, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________SA, - Mme B.________.

- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'977 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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