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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.014675

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,643 parole·~13 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.014675-131697 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP; 53 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________SA, au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 13 juin 2013, à la suite de l’audience du 30 mai 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 6'537'697 de l'Office des poursuites du même district, exercée à l'instance de X.________GMBH, à Arnstorf (Allemagne), contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement du 14 août 2012 (réf. 2 HK O 1411/12), le Tribunal régional [Landgericht] d’Augsbourg, en Allemagne, a condamné K.________SA, défenderesse, à verser à X.________GmbH, demanderesse, la somme de 477'561,96 euros [ci- après : €], majorée d’intérêts à hauteur de 8 % au-dessus du taux d’intérêt de base : - sur € 37’596,73 depuis le 16 mars 2010, - sur € 11'662,00, € 1'176,14, € 1'176,14, € 1'176,14, € 1'176,14, € 1'176,14, € 4'526,24, € 4'526,24, € 4'526,24, € 6'077,60, € 6'077,60, € 8'199,99, € 5'050,22, € 4'901,47 et € 4'901,47 depuis le 30 mars 2010, - sur € 28’544,97 depuis le 14 avril 2010, - sur € 26’188,57 depuis le 27 avril 2010, - sur € 15’934,65, € 17’109,65, € 6'806,31 et € 17’555,90 depuis le 11 mai 2010, - sur € 28’003,04, € 18’597,15 et € 120’301,46 depuis le 25 mai 2010, - sur € 3'043,06 depuis le 8 juin 2010, - sur € 3'652,93, € 14’625,42, € 24’052,33, € 1'087,61, € 1'018,50 et € 47’113,91 depuis le 22 juin 2010. Le Tribunal a en outre condamné la défenderesse à supporter les frais de la procédure à l’exception des frais supplémentaires dus à la saisine antérieure du Tribunal régional non compétent de Munich, ceux-ci restant à la charge de la demanderesse, et dit que le jugement était provisoirement exécutoire moyennant constitution de sûretés à hauteur de 110 % de la somme respectivement due. b) Le 28 février 2013, un commandement de payer a été notifié à K.________SA à la réquisition de X.________GmbH, dans la poursuite n° 6'537'697 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation "Jugement définitif du Tribunal régional d’Augsbourg, Allemagne, no d’affaires 2 HK 0 1411/12 du

- 3 - 14.08.2012, selon détail annexé au commandement de payer " et portant sur les montants suivants :

"Montant taux dès le jusqu'au 46'339,80 8.12 16.03.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 81'754,70 8.12 30.03.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 35'183,10 8.12 14.04.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 32'278,70 8.12 27.04.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 70'756,40 8.12 11.05.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 205'715,00 8.12 25.05.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 3'750,70 8.12 08.06.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013 112'840,75 8.12 22.06.2010 30.06.2011 8.37 01.07.2011 31.12.2011 8.12 01.01.2012 31.12.2012 7.87 01.01.2013"

- 4 - La poursuivie a formé opposition totale. c) Le 26 mars 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement allemand du 14 août 2012 soit déclaré exécutoire (I) et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause soit prononcée à concurrence de la totalité des montants réclamés en capital et intérêts (II). A l’appui de sa requête, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant, notamment, outre l’original du commandement de payer susmentionné : - une copie du jugement rendu par le Tribunal régional d’Augsbourg le 14 août 2012 dans la cause divisant les parties, et sa traduction en français; - une copie d’une attestation relative aux jugements et aux transactions judiciaires au sens des art. 54 et 58 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, concernant le jugement du 14 août 2012, établie le 10 octobre 2012, et sa traduction en français; - une reproduction des art. 286 et 288 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Code civil allemand]), et leur traduction en français; - un extrait du site Internet www.basiszinssatz.info mentionnant les différents taux d’intérêt de base allemand pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2013, dont il ressort que ce taux était de 0,12 % du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, de 0,37 % du 1er juillet au 31 décembre 2011, de 0,12 % du 1er janvier au 31 décembre 2012 et de -0,13 % dès le 1er janvier 2013; - une copie d’un acte de la [...]bank du 22 novembre 2012, et sa traduction en français, dans lequel cette banque déclare assumer le cautionnement solidaire, irrévocable, inconditionnel et illimité vis-à-vis de K.________SA jusqu’à la somme maximale de € 633’452,33 à titre de

- 5 garantie pour d’éventuelles prétentions en dommages et intérêts en lien avec le jugement rendu le 14 août 2012; - une copie de la réquisition de poursuite du 19 février 2013; - plusieurs extrait du site Internet www.oanda.com, convertisseur de devises, au 19 février 2013. 2. Statuant à la suite de l’audience du 30 mai 2013, qui s’est tenue contradictoirement, le Juge de paix du district de Lausanne, par décision dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 13 juin 2013, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 18 juin 2013, soit en temps utile, la poursuivie a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été adressés le 9 et notifié le 12 août 2013 aux parties. En substance, le premier juge a considéré que le jugement rendu le 14 août 2012 par le Tribunal régional d’Augsbourg devait être déclaré exécutoire en Suisse et qu’il valait titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite.

3. Par acte du 22 août 2013, K.________SA a recouru contre le prononcé et conclu, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge.

Elle a requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision du Président de la cour de céans du 27 août 2013.

- 6 -

Le 26 septembre 2013, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, l'intimée X.________GmbH a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. E n droit : I. Ecrit et motivé, le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimée sont également recevables (art. 322 CPC). II. a) La recourante se plaint d'une violation de son droit d’être entendue : elle soutient que le prononcé attaqué ne contient aucune motivation sur le montant des intérêts réclamés dans la poursuite en cause, alors même qu'elle avait invoqué, lors de l'audience de mainlevée, l'argument selon lequel la créance litigieuse n’était ni déterminée ni déterminable b) Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des aspects du droit d'être entendu (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 53 CPC). Le juge a l'obligation de motiver ses décisions; il n'est cependant pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97; CPF, 1er décembre 2004/547; CPF, 13 juin 2002/227). S'agissant d'un droit de nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être annulée; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours

- 7 dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Si le recours des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, spéc. p. 162), l'instance supérieure peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée (Jeandin, Code de procédure civile commenté, nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC).

c) En l’espèce, le premier juge a relevé que la poursuite était fondée notamment sur des extraits du Code civil allemand et divers extraits Internet. On comprend, au vu du résultat, qu’il a considéré que les documents produits étaient suffisants pour établir les taux d’intérêt revendiqués par l’intimée. Cela constitue une motivation suffisante pour que les parties comprennent son point de vue.

Ce grief de la recourante doit ainsi être rejeté. III. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par une convention liant cet Etat (art. 81 al. 3 LP), par exemple la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano [CL; RS 0.275.12].

- 8 - En l’espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé du raisonnement du premier juge au sujet du caractère exécutoire en Suisse du jugement invoqué par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée ni même les montants réclamés, en francs suisses, en capital. Elle fait uniquement valoir que, dans la mesure où ledit jugement n’indique pas le montant du taux d’intérêt de base auquel il se réfère, le montant dû à titre d'intérêts n’est pas déterminable. b) La mainlevée ne peut être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Le montant dû doit donc être chiffré dans le jugement ou, à tout le moins, pouvoir être déterminé clairement à l’aide de la motivation ou par le renvoi à d’autres documents. Le juge de la mainlevée doit vérifier si le montant réclamé en poursuite résulte bien du jugement produit. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a cependant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée invoqué et produit (ATF 135 III 315 c. 2.3 et les références citées). La mainlevée définitive peut également être octroyée pour les intérêts de retard quand bien même le jugement produit ne les prévoit pas. Dans le cas particulier d’un jugement rendu à l’étranger, il suffit alors que le poursuivant établisse que le taux d’intérêt requis correspond au taux d’intérêt légal dans le pays concerné (Staehelin, Basler Kommentar, n. 49 ad 80 SchKG [LP] et réf. cit.). Il doit en aller de même lorsque le jugement dit qu’un intérêt est dû sans toutefois en arrêter le taux. c) En l’espèce, le jugement produit arrête clairement le montant dû en capital. Il précise en outre que la somme porte intérêts à un taux de 8 % au-dessus du taux d’intérêt de base et détaille les différents points de départ du taux. L'art. 288 al. 2 BGB prévoit en effet que, dans les rapports d’obligations auxquels aucun consommateur n’est partie, le taux d’intérêt pour les contreparties financières s’élève à 8 % audessus du taux d’intérêt de base. Sur ce dernier point, l'intimée a produit un extrait d'un site Internet dont il ressort que le taux d’intérêt de base allemand était de 0,12 % du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, de 0,37 % du 1er juillet au 31 décembre 2011, de 0,12 % du 1er janvier au 31

- 9 décembre 2012 et de -0,13 % dès le 1er janvier 2013. La recourante conteste la force probante de cet extrait mais ne soutient pas que les taux mentionnés seraient inexacts. Leur exactitude peut d'ailleurs être contrôlée, sur le site Internet de la Deutsche Bundesbank qui publie, de manière accessible à tous, l’évolution du taux d’intérêt de base allemand. Il s’ensuit que les taux d’intérêt de base réclamés par l'intimée sont exacts et, par conséquent, que le taux d’intérêt qui s’applique au montant dû peut être arrêté à 8,12 % pour la période du 16 mars 2010 au 30 juin 2011, 8,37 % du 1er juillet au 31 décembre 2011, 8,12 % du 1er janvier au 31 décembre 2012 et 7,87 % à partir du 1er janvier 2013. Ces taux correspondent à ceux indiqués sur le commandement de payer, de sorte que le moyen de la recourante est infondé. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de mainlevée définitive confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit en outre verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante K.________SA doit verser à l'intimée X.________GmbH la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean Heim, avocat (pour K.________SA), - Me Christophe Wilhelm, avocat (pour X.________GmbH).

- 11 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 588'619 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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