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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.012842

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,681 parole·~8 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012842-131548 360 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 30 avril 2013 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 23 avril 2013, levant provisoirement, à concurrence de 1'847'250 fr., plus intérêt au taux de 10 % l’an dès le 24 février 2013 et de 107'756 fr. 25, plus intérêt au taux de 10 % l’an dès le 7 mars 2013, l’opposition formée par V.________ SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 mars 2013 à la réquisition d’I.________ LTD, à Apia Samoa (Samoa), dans la poursuite n° 6'557'738 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, indiquant comme titre de la créance : « Contrat de prêt obligataire du 22.02.2011. Intérêts échus »,

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 16 juillet 2013, vu le recours déposé le 24 juillet 2013 par V.________ SA, vu la décision du 25 juillet 2013 du président de la cour de céans admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les pièces du dossier ; attendu que la poursuivante a produit à l’appui de sa requête de mainlevée du 22 mars 2013 le commandement de payer ainsi que les pièces suivantes : - un contrat de prêt signé par les parties le 22 février 2011, par lequel la poursuivante a octroyé un prêt obligataire de 1'500'000 euros à la poursuivie, portant intérêt à 10 % l’an, payable le 15 de chaque mois pour le mois précédent, d’une durée de vingt-quatre mois dès la date de réception des fonds, la poursuivie s’engageant à rembourser l’intégralité du prêt à cette échéance ; dit contrat comporte la clause suivante (article 13) : « Le Présent Contrat ne peut pas être cédé à un tiers par l’une ou l’autre des Parties sans l’accord écrit de l’autre Partie » ; - un avis bancaire attestant du versement par la poursuivante du montant de 1'500'000 euros sur le compte de la poursuivie, valeur au 24 février 2011 ; - un courrier du 5 février 2013 de la poursuivante à la poursuivie, qui a la teneur suivante : « Dans le cadre de votre courrier du 24 septembre 2012, nous avons prix note que la cession de créance à la société B.________ SA n’avait pas trouvé votre accord et n’était pas possible selon vous comme nous

- 3 l’envisagions. Dans ces conditions, nous avons renoncé à cette cession de créance. B.________ SA en a été informé et a accepté notre décision. Aussi, en réponse à votre courrier du 24 septembre 2012, nous vous indiquons le nouveau compte bancaire de la société I.________ Ltd conformément à votre demande. (…) Aussi, nous vous invitons à verser sans plus attendre : - 62.500 EURO correspondant aux intérêts des mois d’Août à Decembre 2012 Au plus tard le 15.02.2013 : - 12.500 EURO correspondant aux intérêts du mois de Janvier 2013 Au plus tard le 24.02.2013 - 1.512.500 EURO correspondant d’une part au remboursement du principal de 1.500.000 euro à l’issue de 24 mois, et aux intérêts pour le mois de Février 2013 » ; - la réquisition de poursuite, datée du 7 mars 2013 ; attendu que dans ses déterminations déposées à l’audience de mainlevée du 23 avril 2013, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée, produisant les pièces suivantes : - une lettre non datée de la poursuivante à la poursuivie, se référant à un courrier du 22 février 2011 de cette dernière, « dérogatoire par rapport aux conditions générales », et informant avoir cédé la totalité de l’emprunt de 1'500'000 euros à la société B.________ SA ; - un courrier du 24 septembre 2012, adressé à I.________ Ltd, Monsieur F.________, Samoa, dans lequel la poursuivie indiquait que le remplacement de la poursuivante comme créancière par un autre créancier ne pouvait se faire qu’à certaines conditions qu’elle énumérait, et demandant que lui soit communiqué le nouveau compte bancaire de la poursuivante, le versement qu’elle avait effectué en date du 18 septembre 2012 pour les intérêts du mois d’août lui ayant été retourné avec la mention « Cpte Bénéficiaire Clos » ;

- 4 - - un courrier du 21 février 2013 de la poursuivie à la poursuivante indiquant que le remboursement de 1'500'000 euros qui devait intervenir selon le contrat le 23 février 2013 était gelé en raison d’une créance de plus de 1'500'000 euros invoquée à l’encontre de la poursuivante et de F.________ par l’un des administrateurs de la société poursuivie et actionnaire de référence de la société mère et précisant que cette créance était liée au dépôt d’une plainte pénale instruite à Lausanne ; attendu que le premier juge a considéré que le contrat de prêt invoqué par la poursuivante constituait un titre de mainlevée provisoire, que cette dernière avait établi avoir effectué sa prestation, que le remboursement du capital était exigible dès le 24 février 2013 et portait intérêt dès cette date, que l’opposition devait également être levée pour les intérêts prévus contractuellement pour les mois d’août 2012 à février 2013 et qu’enfin la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable sa libération, qu’il a également retenu qu’il n’existait pas de motif de douter de l’existence de la poursuivante, la poursuivie s’étant adressée à elle dans un courrier du 21 février 2013, et qu’il ressortait des pièces qu’aucune cession de créance n’avait eu lieu, contrairement à ce qu’alléguait la poursuivie ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d’où découle sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur

- 5 la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82).

que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que le contrat de prêt du 22 février 2011 constitue un titre de mainlevée tant pour le capital, exigible selon le contrat dès le 24 février 2013, que pour les intérêts convenus, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que, dans un premier moyen, la recourante remet en cause l’existence de la société intimée ainsi que les pouvoirs du signataire du contrat de prêt dès lors qu’il n’existe aucune pièce au dossier attestant de l’existence de la société poursuivante et des personnes habilitées à l’engager, que, toutefois la recourante s’est adressée à la société intimée, dans un courrier du 21 février 2013, soit moins d’un mois avant la notification du commandement de payer, sans remettre en cause ni son existence ni les pouvoirs du signataire du prêt, ni même la créance qui en découlait, indiquant seulement que le remboursement prévu n’interviendrait pas en raison d’une procédure pénale en cours contre le représentant de la société intimée, que la recourante laisse entendre que l’intimée ne serait pas titulaire de la créance en poursuite, qui aurait été cédée à la société B.________ SA, qu’une telle cession nécessitait, selon le contrat de prêt, l’accord des deux parties, qu’il résulte des pièces qu’un tel accord n’est pas intervenu, que la recourante, dans son courrier du 21 février 2013, n’a d’ailleurs pas contesté la qualité de créancière de l’intimée ;

- 6 considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et doit qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté ; considérant que les frais du présent arrêt, par 1’825 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 11 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour V.________ SA), - Me Jacques Michod, avocat (pour I.________ Ltd). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'955’006 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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