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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.012402

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,066 parole·~10 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012402-131513 459

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par C.________, aux Monts-de-Pully, contre le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 4 octobre 2012, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à C.________, à l’adresse « Rte d’Oron 3, Les Monts-de-Pully », un commandement de payer n° 6'372'721 portant sur la somme de 55 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2012, indiquant comme cause de l'obligation : « 2ème rappel/injonction du 11.06. 2012. ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par fax du 5 octobre 2013 adressé au SAN, C.________ a indiqué qu’il n’était pas le débiteur du montant réclamé dans la poursuite susmentionnée, correspondant aux frais d’envoi du dossier concernant son client [...], dès lors qu’il avait agi en qualité d’avocat, au nom et pour le compte du prénommé. Il a demandé au SAN le retrait de la poursuite. Par courrier du 16 octobre 2012, le SAN a répondu à C.________ qu’il considérait qu’il était seul débiteur de l’émolument impayé. Le 17 octobre 2012, C.________ a demandé une nouvelle fois au SAN le retrait de la poursuite dirigée contre lui, pour le motif qu’il n’était pas débiteur du montant réclamé. Par décision du 4 janvier 2013, notifiée le 7 janvier suivant à C.________ à l’adresse « Case postale [...], Place St-François 5, 1002 Lausanne » , le SAN a enjoint au prénommé de verser jusqu’au 4 février 2013 le montant de 75 fr., soit 30 fr. de frais de copie du dossier « [...], 1.141.645 », 25 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais de commandement de payer. Cette décision se réfère à la facture N° 2-12 et au commandement de payer n° 6'372’721. Elle indique les voies et délais de recours. Cette décision porte un sceau de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 22 février 2013 attestant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours.

- 3 - Par acte du 27 février 2013, le SAN a requis la mainlevée définitive de l'opposition. 2. Par prononcé du 2 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges, statuant suite à l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 55 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 5 février 2013 (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 8 juillet 2013. Le poursuivi l’a reçu le lendemain. Le premier juge a considéré en substance que la décision du 4 janvier 2013, rendu à l’égard du poursuivi, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, soit 55 fr., et que l’intérêt devait être alloué dès le 5 février 2013, lendemain de l’échéance fixée dans la décision. Par acte du 17 juillet 2013, C.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue. Par écriture du 22 août 2013, le SAN a conclu au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions en réforme valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC

- 4 commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Une décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 124). La décision administrative exécutoire constitue aussi un titre à la mainlevée pour le montant chiffré des frais qui, selon cette décision, incombent à l'administré (ibidem, § 125). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas (ibidem, § 133). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délais de recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115), suivie par la cour de céans (CPF, 14 décembre 2012/467 ; CPF, 24 septembre 2009/308), il n'est pas nécessaire que la décision au fond soit rendue avant la notification du commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en

- 5 possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commande-ment de payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite; mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant différente. b) En vertu de l'art. 3 RE-SAN (Règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation, RSV 741.15), les émoluments sont payés en général sur facture mais peuvent être réclamés d'avance, comptant, ou contre remboursement (al. 1) ; le délai de paiement des factures est de trente jours, des frais sont prélevés pour les rappels et les frais de poursuite sont à la charge de l'administré (al. 2). L'al. 3 précise que les décisions fondées sur le règle-ment sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP. c) En l'espèce, le poursuivi a sollicité une prestation du SAN (envoi d’une copie d’un dossier) et ne conteste pas l’avoir obtenue. Une créance en émolument en a découlé en vertu de l’art. 3 RE-SAN. Même si la facture initiale n’a pas été produite, C.________ a admis l’avoir reçue, de même que les deux rappels ultérieurs. La décision du 4 janvier 2013, rendue par l'autorité compétente, constitue une décision administrative. C.________ en est le destinataire. II est établi qu'il l’a reçue. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de la mention de non-recours apposée sur la décision elle-même par la Cour de droit administratif et public. Le lien entre cette décision, postérieure à la réquisition de poursuite, et le titre de la créance indiqué dans le commandement de payer est suffisamment évident pour que la créance – qui existait au moment de l’introduction de la poursuite – puisse être identifiée. La décision du 4 janvier 2013 constitue donc bien, en vertu de la jurisprudence précitée, un titre de mainlevée définitive. d) Le recourant soutient que la décision du 4 janvier 2013 concerne en réalité son client [...], que lui-même n’a reçu cette décision qu’en sa qualité d’avocat du prénommé, à son adresse professionnelle, et qu’il n’en est pas personnellement le débiteur. Il plaide que dans la

- 6 mesure où le commande-ment de payer lui a été notifié à son domicile privé, il pouvait s’attendre à ce qu’il en aille de même pour une éventuelle décision qui serait dirigée contre lui personnelle-ment. Il en déduit qu’en adressant la décision du 4 janvier 2013 à son adresse professionnelle, le SAN n’avait pas respecté les exigences relatives à la notification. Le commandement de payer, daté du 28 septembre 2012, mentionne comme débiteur C.________. Il a été valablement notifié à son destinataire le 4 octobre 2012. Par courrier du 16 octobre 2012, le SAN a indiqué à C.________ qu’il considérait – malgré sa contestation – qu’il était seul débiteur de l’émolument impayé. La décision du 4 janvier 2013 est clairement adressée au poursuivi, person-nellement, qui l’a reçue. Dans ces circonstances, C.________ ne pouvait ignorer que la décision querellée était dirigée contre lui personnellement. L’adresse de notification n’y change rien : le fait qu’il ait reçu la décision à son adresse profes-sionnelle ne rend pas la notification irrégulière. En effet, la décision du 4 janvier 2013 a atteint son destinataire, qui avait ainsi la possibilité de la contester si son contenu lui paraissait contraire au droit. La question de savoir si c’est à juste titre ou à tort que le SAN a considéré l’avocat C.________ comme le débiteur des frais de photocopies du dossier de son client n’est pas de la compétence du juge de la mainlevée, qui n’est pas habilité à revoir le contenu de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). Pour faire trancher cette question, l’intéressé aurait dû recourir contre la décision du SAN, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstance, les arguments avancés par le recourant ne sauraient être accueillis. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - Me Coralie Germont, avocate (pour C.________), - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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