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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.011139

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,622 parole·~8 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011139-131006 26 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 23 avril 2013, à la suite de l'audience du 16 avril 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée déposée par T.________ SA, à Collombey, à l'encontre de C.________, à Aigle, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, et mettant ces frais à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu les motifs de la décision, adressés le 16 mai 2013 aux parties et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours adressé par la poursuivante au premier juge le 17 mai 2013,

- 2 vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé par la poursuivante par lettre du 17 mai 2013 adressée au Juge de paix du district d'Aigle dans le délai de recours, a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 mars 2013, la poursuivante a produit: - une copie du commandement de payer, frappé d'opposition, notifié le 15 janvier 2013 à C.________, rue [...], dans la poursuite n° 6'476'969 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, à la réquisition de T.________ SA, portant sur le montant de 498 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 août 2012, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Concerne: Restaurant [...]. [./.] Facture 20121078 du 31.08.2012"; - une copie d'un bulletin de livraison n° 20125420 du 31 août 2012 adressé au Restaurant [...], rue [...], portant sur la livraison de sacs

- 3 poubelle, de bobines, de film alimentaire et de serviettes de table; au bas de ce bulletin, figure la signature du destinataire; - une copie d'une facture n° 2021078 adressée par la poursuivante au Restaurant [...] le 31 août 2012, portant sur l'achat de sacs poubelle, de bobines, de film alimentaire et de serviettes de table pour le montant total de 498 fr. 55; que lors de l'audience du 16 avril 2013, le poursuivi a produit une photocopie de la facture n° 2021078 à laquelle était agrafé un récépissé d'un montant de 498 fr. 55 versé en faveur d' [...]; attendu que le premier juge a considéré que le bulletin de livraison signé ne comportait pas le prix des marchandises de sorte qu'il ne constituait pas une reconnaissance de dette, que la condition de l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre n'était pas remplie et que pour ces raisons il convenait de ne pas prononcer la mainlevée de l'opposition, qu'il a par ailleurs estimé que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération, le récépissé produit étant établi en faveur d'une autre entreprise que la poursuivante; attendu que le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,

- 4 ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82), que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP), qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), en particulier de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à condition que la signature figure sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP),

que selon la jurisprudence de la cour de céans, en présence d'un bulletin de livraison qui est signé par le poursuivi et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être accordée que si le bulletin de livraison mentionne le prix de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 27 mai 2013/216; CPF, 11 septembre 2012/363;

- 5 - CPF, 25 juin 2012/246; CPF, 9 août 2011/280; CPF, 22 mai 2003/185; CPF, 6 mai 1999/190), qu'en effet, par sa signature, l’intéressé reconnaît avoir reçu la marchandise décrite sur le bulletin de livraison mais ne confirme pas le prix de celle-ci, sauf si ce prix figure sur le document signé, qu'en l'espèce, la poursuivante a produit un bulletin de livraison signé par le destinataire de la marchandise, mentionnant quels articles sont livrés ainsi que la quantité de chacun de ces articles, que ces mentions correspondent à celles figurant sur la facture produite, que cependant aucun prix ne figure sur le bulletin de livraison, qu'il s'agisse d'un prix global ou unitaire, qu'en conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, on ne peut pas considérer que le poursuivi ait reconnu devoir le prix qui figure sur les factures, qu'en effet, par sa signature, celui-ci a uniquement admis avoir reçu la livraison des produits, que cela ne justifie pas de prononcer la mainlevée de l'opposition pour le montant réclamé, qu'à l'appui de son recours, la poursuivante a relevé que l'adresse figurant sur le récépissé produit par le poursuivi est la sienne et non celle d' [...], comme indiqué sur ce document, que le premier juge n'a de toute manière pas tenu compte du versement à [...],

- 6 qu'on ne voit pas très bien ce que la recourante entend faire valoir par cet argument, que quoi qu'il en soit, elle ne dispose pas, comme on l'a vu, d'une reconnaissance de dette; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________ SA, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 498 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

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