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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.007870

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,846 parole·~9 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007870-131107 40 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2013 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP; 123 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif du Département de l’intérieur, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à O.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par commandement de payer notifié le 7 décembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 6'445'343 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, assistance judiciaire, a requis d’O.________ le paiement de la somme de 827 fr. 60, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû en vertu de la décision d’octroi d’assistance judiciaire du 10.01.2012 OJV N° AJ12.000559. Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 26 février 2013, le poursuivant a saisi la justice de paix du district de Lausanne d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition, à l’appui de laquelle il a produit le commandement de payer ainsi qu’une copie certifiée conforme d’une décision rendue par le juge de paix du district de Lausanne le 1er mai 2012, attestée définitive et exécutoire dès le 22 mai 2012. Cette décision se réfère au prononcé rendu le 11 janvier 2012 désignant Me Jean-Pierre Bloch en qualité de conseil d’office d’O.________ dans la cause en interdiction civile la concernant et « fixe l’indemnité de conseil d’office de la poursuivie, allouée à Me Jean-Pierre Bloch, à Fr. 827.60, y compris TVA par Fr. 57.60, pour la période du 14 novembre 2011 au 25 mars 2012 ». Par courrier recommandé du 27 février 2013, la requête déposée par le poursuivant a été notifiée à la poursuivie et un délai lui a été imparti pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs dit son intention de statuer sans audience, sur la base du dossier.

- 3 - La poursuivie n’a pas procédé. Par prononcé du 2 mai 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I) ; il a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif a été notifié aux parties le 3 mai 2013.

Par lettre postée le même jour, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont dès lors été adressés pour notification aux parties le 24 mai 2013 et distribués au poursuivant le 27 mai 2013. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas produit le prononcé du 11 janvier 2012 désignant l’avocat en qualité de conseil d’office de la poursuivie et précisant l’étendue de l’assistance judiciaire, que la décision du 1er mai 2012 ne faisait que fixer le montant de l’indemnité allouée à l’avocat et que, partant, le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’article 80 LP.

3. Par acte du 30 mai 2013, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée. Subsidiairement, il a conclu a son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti. E n droit :

- 4 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 litt a CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., Zürich 2013, n. 1 ad art. 123 CPC). Par ailleurs, et contrairement à ce que pourrait donner à penser le texte de l’article 123 al. 1 CPC, l’obligation de rembourser suppose une décision (Tappy, ibidem, n. 12 ; Emmel, ibidem, n. 4). b) En l’espèce, il ressort de la décision produite que Maître Bloch a été désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée par prononcé du 11 janvier 2012 ce qui implique que cette dernière a bien bénéficié de l’assistance judiciaire, à tout le moins sous la forme de la commission d’office d’un conseil juridique (art 118 al. 1 let. c CPC).

- 5 - Toutefois, ce prononcé, qui se limite à la fixation de l’indemnité du conseil d’office de l’intimée, ne peut valoir titre de mainlevée définitive en l’absence d’une décision statuant sur l’octroi de l’assistance judiciaire, l’étendue de celle-ci et sur l’obligation de rembourser, assortie de la condition stipulée à l’art. 123 al. 1 CPC, cas échéant sur les modalités du remboursement. En effet, une telle décision peut prévoir dès l’origine la possibilité d’un remboursement par acomptes (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC) ou un remboursement seulement partiel (Tappy, ibidem, n. 7). Par ailleurs, des dépens peuvent être octroyés au bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le procès initial, lesquels doivent en principe être imputés des versements effectués par l’Etat. Il ne suffit dès lors pas, comme le soutient le recourant, de disposer de la seule fixation de l’indemnité du conseil d’office pour déterminer l’obligation de remboursement de l’intimée. Certains auteurs ont examiné la procédure à suivre et notamment l’autorité compétente pour rendre une décision – même postérieure à la fin du procès - imposant le remboursement de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC ; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC). Ils sont d’avis que les décisions postérieures doivent nécessairement être prises au for du procès initial, mais que le droit fédéral – contrairement à l’art. 112 CPC – n’impose pas qu’il s’agisse de la même autorité, ni même que celle-ci soit judiciaire et laisse sa désignation au droit cantonal (Tappy cite le Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2009 p. 6915) ; le droit cantonal pourrait donc prévoir ratione materiae une autorité unique pour tout son territoire, voire une autorité administrative ; à défaut de règle particulière, les auteurs précités partent du principe qu’il faut présumer la compétence de l’autorité qui avait octroyé l’assistance judiciaire et appliquer par analogie les règles de procédure applicables à cet octroi selon l’art. 120 CPC. En l’occurrence, il n’existe pas de disposition du droit cantonal désignant l’autorité appelée à statuer sur le remboursement de

- 6 l’assistance judiciaire. Dans la mesure où aucune décision n’aurait encore été rendue à cet égard, c’est au Juge de paix du district de Lausanne qu’il appartiendrait de se prononcer sur cette question. c) Au demeurant, l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire est, comme on l’a vu, conditionnelle en ce sens que le bénéficiaire doit être en mesure de le faire, ce que doit mentionner la décision portant sur le remboursement (ATF 135 I 91). Dans un tel cas, il appartient au juge de la mainlevée d’examiner si les conditions auxquelles l’exécution d’un jugement est subordonnée sont remplies, la réalisation de ces conditions devant être établie par le poursuivant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 I). En l’occurrence, le recourant n’a ni invoqué, ni établi les moyens financiers de l’intimée. d) En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’article 80 LP. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée qui n'a pas procédé.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service juridique et législatif du Département de l’intérieur (pour l’Etat de Vaud), - Mme O.________.

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 827 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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