109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007550-132012 12 2 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80, 81 al. 3 LP ; 63 CL 2007 ; 31, 46 et 47 CL 1988 La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Puidoux, contre le prononcé rendu le 22 août 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à et B.Z.________, à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur requête de A.Z.________ et B.Z.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 14 novembre 2012 à U.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'389'593, portant sur la somme de 43'660 fr. 60, plus intérêt au taux de 2.95 % dès le 21 septembre 2007, et invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contre-valeur en francs suisses du montant alloué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 9 juillet 2010, selon lettre de mise en demeure du 1er octobre 2012 (taux de conversion 1.2091) ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 4 février 2013, les poursuivants ont requis, avec suite de frais et dépens, que le juge reconnaisse et constate le caractère définitif et exécutoire du jugement rendu le 9 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, dans la cause 07/09647, minute n° 101345, condamnant le poursuivi à leur payer le montant de 36'110 euros, et qu’il lève définitivement l’opposition formée au commandement de payer précité. A l’appui de leur requête, ils ont produit les pièces suivantes : - l’original du commandement de payer ; - une expédition certifiée conforme délivrée en première grosse du jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal de Grande Instance de Draguigan, dossier 07/09647, minute 10/345, rendu dans la cause A.Z.________ et B.Z.________ c. U.________ et A.________, jugement réputé rendu en contradictoire, qui a mis hors de cause la défenderesse A.________, condamné le défendeur U.________ à verser aux époux A.Z.________ la somme de 36'110 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21
- 3 septembre 2007, rejeté la demande en paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts, rejeté l’ensemble des autres demandes, dit « n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », dit « n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement » et condamné le défendeur
- 4 aux entiers dépens ; ce jugement mentionne notamment que les demandeurs ont assigné les défendeurs devant le tribunal le 23 octobre 2007, que la défenderesse A.________ était défaillante et que le défendeur U.________ était représenté par SCP Couturier Canto Levi, avocats auxquels une expédition du jugement a été délivrée le même jour ; - un extrait du site internet LexisNexis en France (www.lexisnexis.fr), indiquant le taux d’intérêt légal de 1990 à 2012, celui de 2007 étant fixé à 2,95 % ; - une copie de la signification du jugement précité, dressée le 26 août 2010 par l’Huissier de Justice Christophe Girousse, indiquant que « le présent jugement a été signifié à Avocat par acte du Palais en date du 27/07/2010 », précisant la voie et le délai d’appel et portant la mention manuscrite « Transformée en procès-verbal de recherches infructueuse Art. 659 CPC » ainsi que le timbre humide du greffier certifiant qu’au 28 septembre 2010, il n’y avait pas eu d’appel du jugement ; - une copie du procès-verbal de signification infructueuse au défendeur U.________, à l’adresse française figurant dans le jugement, dressé le 26 août 2010 par l’huissier précité et où on peut lire : « Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile ou sa résidence. Les services de la mairie, la police municipale et les nouveaux occupants du bien immobilier nous indiquent que le destinataire de l’acte ne demeure plus à cette adresse sans autres précisions. Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit. Deux copies du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du Nouveau Code de
- 5 - Procédure Civile, ont été envoyées, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée : - la première, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. - la seconde, par lettre simple. Une copie a été adressée, ce jour, au requérant (ou à son mandataire) » ; - une copie de la lettre de mise en demeure adressée le 1er octobre 2012 au poursuivi, à une adresse à Pully, par le conseil suisse des poursuivants ; - une dito du 5 octobre 2012 adressée à la nouvelle adresse du poursuivi à Puidoux ; - une copie de la réquisition de poursuite du 12 octobre 2012 ; - un extrait du site internet de l’UBS indiquant les taux de change à la date du 12 octobre 2012, l’euro valant 1.2091 francs suisses ; - une procuration. Le 27 février 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 11 avril 2013, ultérieurement prolongé au 13 mai 2013, pour se déterminer, l’avisant qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’échéance de ce délai. Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 8 mai 2013, concluant au maintien de son opposition. Le 11 juillet 2013, le juge de paix a notifié au conseil des poursuivants une copie des déterminations du poursuivi et lui a fixé un délai au 9 août 2013 pour se déterminer. Le conseil des poursuivants s’est déterminé dans une écriture du 9 août 2013 et a produit des extraits du Code de procédure civile français.
- 6 - 2. Par prononcé du 22 août 2013, notifié au poursuivi le 24 août 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 43'660 fr. 60 plus intérêt à 2,95 % dès le 20 septembre 2007, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, et dit que ce dernier devait verser aux poursuivants les sommes de 360 fr. en remboursement de leur avance de frais et de 1'500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel. Le poursuivi a requis la motivation de la décision par courrier du 26 août 2013. Les motifs lui ont été notifiés le 3 octobre 2013, le chiffre I du dispositif du 22 août 2013 étant annulé et modifié en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 43'660 fr. 60 plus intérêt à 2,95 % dès le 21 septembre 2007. En bref, le premier juge a considéré que les poursuivants avaient satisfait aux exigences de la Convention de Lugano, dans sa teneur révisée du 30 octobre 2007, en produisant une copie du jugement du 9 juillet 2010 et du procès-verbal de recherche infructueuse du 26 août 2010, qu’il n’était dans ces conditions pas nécessaire d’exiger le certificat décrit à l’art. 54 CL et que la décision produite valait titre à la mainlevée définitive. 3. Le poursuivi a recouru par acte déposé au greffe de la cour de céans le 9 octobre 2013, concluant au maintien de son opposition et à l’annulation de la décision de première instance. A l’appui de son recours, il a produit, outre une pièce figurant déjà au dossier de première instance, quatre arrêts de la Cour de cassation française et un bulletin d’information du 1er décembre 2007 relatif à la signification des actes de procédure par les huissiers de justice. Par décision du 15 octobre 2013, le Président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif.
- 7 - Les intimés ont déposé une réponse le 13 décembre 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. 4. En date du 21 novembre 2013, le recourant a requis l’assistance judiciaire. Par décision du 26 novembre 2013, le Président de la cour de céans lui a accordé le bénéficie de l’assistance judiciaire avec effet au 9 octobre 2013, dans la mesure suivante : exonération d’avances et des frais judiciaires, et a astreint le recourant à payer une franchise mensuelle de 70 fr. dès et y compris le 1er janvier 2014. E n droit : I. Requête de motivation et recours ont été déposés dans les délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). La réponse des intimés est également recevable, car déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. La production de pièces nouvelles est en principe prohibée devant l’instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’al. 2 de cette disposition réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui ne vise pas seulement les règles de procédure, mais toute norme de droit fédéral (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). La procédure de mainlevée n’est pas visée par cette norme et la Convention de Lugano ne prévoit rien à cet égard. En l’espèce, les décisions judiciaires et le commentaire produits par le recourant constituent des faits notoires dès lors qu’ils sont librement accessibles sur internet (TF 5A_965/2013 du 3 février 2014). Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
- 8 - II. Quand bien même il prend une conclusion en annulation de la décision attaquée, le recourant conclut en réalité implicitement à la réforme de celle-ci. Il n’invoque en effet aucun moyen de nullité mais uniquement un moyen de réforme, faisant valoir en substance que le jugement français ne lui a pas été valablement notifié selon les règles de la procédure française, de sorte qu’il ne serait pas devenu définitif et exécutoire. III. a) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l’al. 3 de cette dernière disposition, si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention. En l’espèce, la décision à exécuter est un jugement rendu en France. La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano, s’applique. b) La première question à résoudre est celle de savoir si c’est la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse et en France le 1er janvier 1992, qui s’applique ou la convention révisée le 30 octobre 2007 (CL 2007 ; RS 0.275.12), entrée en vigueur dans l’Union européenne le 1er janvier 2010 et en Suisse le 1er janvier 2011. En vertu de l’art. 63 al. 1 de la convention révisée, cette dernière n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes
- 9 authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis. Ainsi, selon cette disposition, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la reconnaissance et l’exécution d’une décision est réglée selon la convention révisée, lorsque, au moment où l’action judiciaire à l’origine de cette décision a été intentée – soit que la litispendance a été créée -, cette convention était en vigueur tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis Toutefois, en vertu de l’art. 63 al. 2 let. a CL 2007, si l’action dans l’Etat d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur de la convention révisée, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de dite convention, dès lors que l’action dans l’Etat d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 à la fois dans l’Etat d’origine et dans l’Etat requis. L’art. 63 al. 2
- 10 let. a CL 2007 étend donc le champ d’application temporel de la convention révisée à des cas où l’action a été intentée antérieurement à ce moment. Ainsi, selon cette norme, la convention révisée s’applique également à la procédure de reconnaissance et d’exécution si la décision à exécuter a été rendue après l’entrée en vigueur de la convention révisée et que l’action judiciaire ayant donné lieu à cette décision a été intentée avant l’entrée en vigueur de la CL 2007 mais après celle de 1988 dans l’Etat d’origine et dans l’Etat requis. L’art. 63 al. 2 let. a CL 2007 doit se comprendre, en relation avec l’art. 63 al. 1 CL, en ce sens que la décision à exécuter doit avoir été rendue après l’entrée en vigueur de la convention révisée aussi bien dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis (ATF 138 III 82, JT 2012 II 470 et les références citées). En d’autres termes, pour que l’art. 63 al. 2 let. a CL 2007 s’applique dans une procédure de reconnaissance et d’exécution, il faut que le jugement, issu d’une procédure ouverte sous l’empire de CL 1988, ait été rendu après l’entrée en vigueur de CL 2007 aussi bien dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis. En revanche, la reconnaissance et l’exécution de décisions qui ont été rendues avant l’entrée en vigueur, dans l’Etat d’origine et/ou dans l’Etat requis, de la convention révisée, mais après celle de 1988 tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis, ont lieu selon les règles de CL 1988 (TF 5A_162 2012 du 12 juillet 2012, c. 5.1 et les réf. citées). En l’espèce, l’action a été intentée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 23 octobre 2007, soit avant l’entrée en vigueur, en France comme en Suisse, de CL 2007, mais après l’entrée en vigueur, dans ces deux Etats, de CL 1988. Le jugement a été rendu en France le 9 juillet 2010, soit après l’entrée en vigueur dans cet Etat de la convention révisée, mais avant l’entrée en vigueur de dite convention en Suisse. Il s’ensuit que l’exequatur de ce jugement reste soumis à CL 1988. IV. a) La déclaration d’exécution de l’art. 31 CL 1988 ne peut avoir pour objet qu’une décision qui est exécutoire. On entend par
- 11 décision, au sens de l’art. 25 CL, toute décision rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat
- 12 d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. Pour que l’exequatur soit prononcé, et par suite la mainlevée définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans le pays d’origine; elle n’a pas besoin d’être définitive. Le caractère exécutoire de la décision se détermine d’après les règles de l’Etat d’origine. Il peut ressortir de la décision elle-même, de la loi de l’Etat d’origine ou d’un document spécial en attestant (TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 précité, c. 6.2.2 et 6.2.3 et les réf. citées ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, § 3521, pp. 677-678). En vertu de l’art. 46 CL 1988, auquel renvoie l’art. 33 al. 3 CL, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l’exécution d’une décision étrangère doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et, s’il s’agit d’une décision par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante. Selon l’art. 47 CL 1988, la partie qui requiert l’exécution doit en outre produire, notamment, tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée. En vertu de l’art. 34 CL 1988, la reconnaissance ne peut être refusée que pour les motifs prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 CL). Selon l’art. 27 CL 1988, les décisions ne seront notamment pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public suisse (ch. 1) ou si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre (ch. 2). b) En l’espèce, les intimés ont produit en première instance une première grosse, certifiée conforme, du jugement « réputé rendu en contradictoire ». Il ressort de celui-ci que si la codéfenderesse A.________, mise hors de cause, a fait défaut à l’audience, tel n’était pas le cas du
- 13 recourant qui était représenté aux débats. Les intimés ont donc satisfait aux exigences de l’art. 46 CL 1988. c) Le recourant conteste que le jugement lui ait été valablement signifié. Il fait valoir qu’il réside en Suisse depuis le 3 décembre 2008 et soutient que les intimés connaissaient son adresse, de sorte que le jugement du 9 juillet 2010, qui est affecté d’un vice dans la notification, n’est pas devenu exécutoire. aa) En droit français, est exécutoire le jugement qui a acquis force de chose jugée ou dont l’exécution provisoire a été ordonnée (art. 501 nCPC ; Nouveau code de procédure civile). A force de chose jugée, le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (art. 500 al. 1 nCPC). Le jugement qui est susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai (art. 500 al. 2 nCPC). La preuve du caractère exécutoire résulte notamment de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif (art. 504 al.2 nCPC). Les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 675 al. 1 nCPC). La signification est une notification par acte d’huissier de justice (art. 651 al. 2 nCPC). Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (art. 677 nCPC). Le code prévoit une notification préalable au représentant dans les cas de représentation obligatoire, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie (art. 678 al. 1 nCPC). Le délai pour exercer le recours part toutefois de la notification à la partie elle-même. L’acte de notification du jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 680 nCPC). Le CPC contient des règles sur la notification des jugements à l’étranger (art. 683 ss nCPC). De manière générale, les notifications sont faites au lieu où
- 14 demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique (art. 689 al. 1 nCPC). Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice doit procéder conformément à l’art. 659 nCPC. Il doit dans un tel cas dresser un procèsverbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (al. 1). Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procèsverbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification (al. 2). Le jour même,
- 15 l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (al. 3). Si, en cas d’application des articles 659 et 660 nCPC, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. En cas d’application de l’art. 659 nCPC, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle de l’établissement du procès-verbal (art. 664-1 nCPC). L'huissier de justice ne doit cependant se résoudre à recourir au procédé de signification de l’art. 659 nCPC que s'il ignore réellement où trouver le destinataire et le procès-verbal est là pour attester de ses diligences. Concrètement, l'huissier doit procéder à "toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi" (Anne Leborgne, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Actes de procédure, n. 343 et la jurisprudence citée). L'huissier devra en particulier vérifier si un changement d'adresse n'a pas été fait auprès des services de la poste, effectuer toutes recherches sur le lieu de travail, à la mairie, auprès des services de police, au registre du commerce (ibid., n. 344). L'art. 662 nCPC autorise le juge à prescrire d'office toutes diligences complémentaires. Dans la pratique, il est rare toutefois qu'un magistrat fasse usage de cette disposition : soit il estimera les diligences suffisantes et se contentera de la signification selon l'art. 659 nCPC, soit elles lui apparaîtront insuffisantes, mais ce sera souvent après coup, lorsque le destinataire se plaindra de la nullité de l'acte (Anne Leborgne, op. cit., n. 349). bb) En l'espèce, l’acte de signification du 17 août 2010 précise la voie et le délai d’appel. Le procès-verbal de signification du 26 août 2010 mentionne les opérations accomplies par l’huissier et exigées, à peine de nullité, par l’art. 659 nCPC. Il relate en outre que « les services de la mairie, la police municipale et les nouveaux occupants du bien immobilier nous indiquent que le destinataire de l’acte ne demeure plus à cette adresse, sans autre précision ».
- 16 - Le recourant, qui invoque dans son acte de recours, la notification préalable obligatoire au représentant, n’établit cependant pas que le jugement a été rendu dans une cause où la représentation était obligatoire. Au demeurant, il ressort du jugement lui-même qu’une expédition a été délivrée à son conseil SCP Couturier Canto Levi. Le recourant, qui soutient que les intimés étaient au courant du fait qu’il réside en Suisse depuis le 3 décembre 2008, n’a établi ni l’un ni l’autre de ces deux faits. Contrairement à ce qu’il affirme, il y a lieu de constater que les intimés ont satisfait aux exigences de l’art. 47 CL 1988. L’huissier chargé de la notification du jugement a procédé à des recherches auprès de la mairie, de la police et des nouveaux occupants de l’immeuble autrefois habité par le recourant. Ce dernier n’établit pas qu’il aurait communiqué à qui que ce soit en France sa nouvelle adresse en Suisse et que, moyennant la diligence que l’on pouvait attendre de lui, l’agent notificateur aurait pu connaître cette nouvelle adresse. Cela étant, il y a lieu de constater que les intimés ont produit en première instance tous les documents requis, que le jugement a été régulièrement notifié au recourant et que, faute d’appel dans le délai légal, le jugement a acquis force de chose jugée et est exécutoire. d) Au vu de ce qui précède, le jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan doit être reconnu et la mainlevée définitive prononcée. Les intimés réclament le paiement de la somme de 43'660 fr. 60 en se fondant sur un taux de change de l’euro en franc suisse de 1,2091 à la date de la réquisition de poursuite et en offrant comme preuve un extrait du site internet de l’UBS. D’après le site « fxtop.com », que le Tribunal fédéral prend comme référence (ATF 135 III 88 c. 4.1 in fine ; ATF 138 III 628 c. 5.5), ce taux était de 1.2093, soit un taux de conversion très légèrement supérieur. Dans ces conditions, la mainlevée peut être prononcée pour la somme réclamée dans le commandement de payer.
- 17 - Le jugement du 9 juillet 2010 prévoyait que le montant alloué de 36'110 euros portait intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2007. Les intimés ont établi par pièce que ce taux était fixé à 2,95 % en 2007, de sorte que l’intérêt alloué par le premier juge est conforme à celui fixé par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan. V. Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 570 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat. Le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 18 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant U.________ doit verser aux intimés A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - Me Alain Dubuis, avocat (pour A.Z.________ et B.Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'660 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 19 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- 20 - - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :