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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC13.003450

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,709 parole·~14 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.003450- 131745 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP et 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C.________, à Borex, contre le prononcé rendu le 3 mai 2013, à la suite de l’audience du 15 mars 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.C.________, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 novembre 2012, à la réquisition de B.C.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.C.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'416’389, un commandement de payer la somme de 22’087 fr. 50, avec intérêt à 3 % l’an dès le 1er septembre 2012. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Convention de cession d’actions du 13 septembre 2006 ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 21 janvier 2013, le poursuivant a conclu avec suite de frais et dépens à la condamnation de la poursuivie au paiement de 21'700 fr. plus intérêt à 3 % dès le 1er septembre 2012 et à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de ce montant en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - un extrait du Registre du commerce au 8 janvier 2013 de la société J.________ SA, sise à [...], dont deux des administrateurs, avec signature individuelle, sont le poursuivant et le dénommé P.________; - une copie de la convention de cession d’actions du 13 septembre 2006, par laquelle B.C.________ a vendu à A.C.________ 57 actions de la société J.________ SA pour le prix total de 176'700 fr. payable en huit acomptes annuels de 22'087 fr. 50 chacun échus la première fois le 1er septembre 2006, puis le 1er septembre de chaque année jusqu’au 1er septembre 2013 inclus. La convention mentionne que le poursuivant vend 56 actions supplémentaires à P.________. Elle prévoit que tout retard dans le versement d’une annuité portera intérêt à 3 % sur le montant calculé prorata temporis. La date

- 3 d’entrée en jouissance des actions était fixée au 1er septembre 2006; - une copie d’un courriel adressé le 12 septembre 2012 par le poursuivant à la poursuivie et P.________ mentionnant comme objet « Ueberweisung fällig am 1.9. gemäss Vertrag » ; - un dito du 24 septembre 2012 indiquant ce qui suit : « Bis heute ist immer noch nichts eingetroffen.. 24 Tage Verzug…. Dies ist nicht korrekt, wahrscheinlich um mich zu ärgern…. »; - un dito du 8 octobre 2012, par lequel le poursuivant avise la poursuivie et P.________ que sans versement, avec les intérêts, à la fin de la semaine, il entreprendrait des démarches légales; - une copie d’une lettre du conseil du poursuivant à la poursuivie du 19 octobre 2012 la mettant en demeure de payer dans le délai au 25 octobre 2012 le montant de 22'187 fr. 35, soit 22'087 fr. 50 en capital plus intérêt de retard de 99 fr. 85 au taux de 3 % l’an et l’avisant que, passé ce délai, il agirait par la voie des poursuites. La poursuivie s’est déterminée dans une écriture de son conseil du 15 mars 2013, concluant avec dépens au rejet de la requête et au maintien de son opposition. Elle a produit, outre une procuration, les pièces suivantes : - une copie du courriel de réponse du 8 octobre 2012 de P.________ au courriel du poursuivant du même jour, indiquant ce qui suit : « (…) Wir wissen auch nichts von einem Spielchen, da es hier ja eigentlich um grösere Beträge geht, als nur ein Poker und ein gemütlicher Abend. Die einzige Sache ist, dass wir eigentlich gehofft haben, die [...] in dieser Zwischenzeit bereits verkauft zu haben und die nötigen finanziellen Transaktionen ebenfalls erledigt haben. Leider ist des Aufwand um vieles höher, als erwartet. Wir haben die Isla ,docken’ müssen und können ohne eine wichtige Renovation das Schiff nicht mehr ,vom Versinken’ retten. In der Zwischenzeit haben wir alle Dokumente, sowie die ,Lecke’ und das morsche Holz ersetzt. Es fehlen noch einige nötigen Arbeiten,

- 4 speziell jedoch noch der Motor, der praktisch neu Ersetzt werden muss. Vom finanziellen haben wir bis heute über Chf. 200'000.- in das Projekt Isla geseckt. Dürfen wir Dich bitten, die Hälfte (Chf. 100'000.- ) zu überweisen ? Oder ist es einfacher für Dich, mit der def. Abrechnung abzuwarten ? Wir haben inzwischen zwei verschiedene Interessenten für die Isla, sowie ein neues Projekt in Mauritius. Für diese Transaktionen müssen wir die Isla halt wieder ,rausputzen’. Versuche Deine rechtlichen Drohungen noch zurueckzustecken. Sag mir, wenn Du ein bisschen Zeit hast, oder in Genf bist. Gerne können wir uns zusammensetzen, ich erzähle dir gerne von allen unseren Arbeiten und in welchem Zustand das Schiff ist. Der Betrag, denn Du eigentlcih vorschiessen solltest, übersteigt leider bei weitem den Totalbetrag zu Deinen Gunsten. Danke für Deine sofortige Ueberweisung. (…) »;

- une copie du courriel de réponse du 9 octobre 20012 du poursuivant à la poursuivie et à P.________, dont la teneur est la suivante : « (…) zu [...] – 2006 hatte ich Dich informiert dass ich meinen Anteil verkaufen will – darauf hast Du geantwortet ich soll warten, denn bei einem Verkauf der Isla wäre es finanzielle interessanter für mich. Dann hatte ich nichts mehr gehört bis April 2012, wo ich meine Zustimmung geben musste, um das Schiff vor dem Sinken zu bewahren. Was in der Zwischenzeit passiert ist und warum das Schiff sinken könnte – davon habe ich seit 2006 nichts gehört. Ebenso wurde ich nicht informiert als die Isla « aus dem Verkehr » gezogen wurde und was der Grund war dafür. Bei meiner Scheidung hat P.________ an Me Zirilli den Wert der Isla auf 640'000 CHF angegeben, und so wurde ich verknurrt, an A.C.________ CHF 160'000 CHF zu bezahlen, obwohl ich genau wie bei den Aktien von J.________ SA ihr die Hälfte von meinen Anteil an der Isla geben wollte. Für mich ist der Wert meines Anteils (50 %) der Isla CHF 320'000 wert, gemäss P.________ an Me Zirilli. Ueber die Details der Isla können wir diskutieren, so wie P.________ dies in seinem Mail vorschlägt. Betreffend der am 1.9. fälligen Teilzahlung für meine Aktien, die ich an Euch verkauft habe – diese kann auf keinen Fall mit der Isla kompensiert werden. Wir haben einen Verkaufsvertrag und dieser muss eingehalten werden von Eurer Seite da ihr ja diese Aktien gekauft habt. Ich erwarte Eure Ueberweisung bis spätestens Ende dieser Woche. (…) »;

- 5 - - un décompte des montants prétendument dus par le poursuivant établi sur un papier à l’entête de J.________ SA; - une copie d’une attestation du bureau du Contrôle des habitants de Nyon du 14 mars 2013, indiquant que le poursuivant s’est annoncé le 30 novembre 2006 comme quittant la commune de Nyon pour Thonon-les-Bains. 2. Par prononcé du 3 mai 2013, rendu en contradictoire à la suite de l’audience du 15 mars 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 21'700 fr., plus intérêt à 3 % l’an dès le 1er septembre 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 7 mai 2013, par lettre du même jour. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 19 août 2013 et distribuée à la poursuivie le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable être personnellement titulaire de la créance qu’elle opposait en compensation; les pièces produites étaient insuffisantes pour définir les rapports entre parties, le principe et l’étendue d’une obligation du poursuivant ainsi que la quotité de la créance opposée en compensation.

La poursuivie a recouru par acte du 30 août 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée.

Par écriture du 30 septembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. E n droit :

- 6 - I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC. II. La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du moyen libératoire tiré de la compensation. Elle soutient que dans son courriel du 9 octobre 2012, l’intimé a admis la compensation entre les montants dus pour l’ « [...] » et les autres actions de J.________ SA, indiquant que pour les détails concernant le bateau, « nous pouvons discuter ». Elle ajoute, reprenant un argument déjà invoqué en première instance, que dans sa requête de mainlevée, l’intimé a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition faite à la poursuite n° 6'416'389 de l’Office des poursuites de Morges, alors qu’il s’agit de l’Office des poursuites de Nyon. Le second argument est irrelevant et ne justifie pas l’admission du recours. Il s’agit manifestement d’une inadvertance commise par le conseil de l’intimé, qui ne porte pas à conséquence. La poursuite objet des conclusions est clairement reconnaissable malgré cette inadvertance. III. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée,

- 7 ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Dans les contrats bilatéraux, le poursuivant est fondé à obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition s’il établit qu’il a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement. Dans le contrat de vente, en particulier, il doit établir avoir livré la chose vendue ou l’avoir consignée lorsque le prix était payable d’avance ou au comptant (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70- 71). Le poursuivi est admis à soulever et à rendre vraisemblable tous moyens libératoires, tels notamment le paiement, la prescription et la compensation. Il suffit que, sur la base d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure qu’il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP).

- 8 b) La convention de cession d’actions du 13 septembre 2006 vaut reconnaissance de dette à l’égard de la poursuivie pour l’annuité de 22'087 fr. 50 échue le 1er septembre 2012. La convention conclue le 13 septembre 2006 indique que l’entrée en jouissance des actions est fixée au 1er septembre 2006, de sorte que le poursuivant établit avoir exécuté sa propre prestation. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimé n’indiquait nullement dans son courriel du 9 octobre 2012 qu’il admettait la compensation. Il précisait au contraire expressément dans ce courriel qu’aucune compensation n’était possible entre l’Isla et le paiement du prix de vente des actions. La recourante ne rend nullement vraisemblable l’existence de la créance de 212'439 fr. 18 qu’elle invoque, dont le montant résulte d’un document dont on ne sait de qui il émane et qui est dénué de toute valeur probante, même au niveau de la vraisemblance. Mais surtout, à supposer la créance opposée en compensation rendue vraisemblable – ce qui n’est pas le cas – elle ne rend nullement vraisemblable qu’elle en serait personnellement titulaire, puisque la pièce qu’elle produit est établie à l’entête de la société J.________ SA. c) C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception de compensation et prononcé la mainlevée provisoire pour le montant de 21'700 fr. qui figure dans les conclusions et qui est inférieur au montant de l’annuité. L’intérêt réclamé et alloué est conforme au contrat. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit en outre verser à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour A.C.________), - Me Bernard Cron, avocat (pour B.C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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