109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.003173-131249 KC13.003173-131253 44 5 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2013 _____________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mme Carlsson et Mme Kistler Vianin, juge suppléante Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U.________, à Cossonay-Ville, et du recours exercé par G.________ SA, à Yens, contre le prononcé rendu le 16 mai 2013, à la suite de l’audience du 18 avril 2013, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause les divisant (poursuite no 6'382'643 de l’Office des poursuites du district de Morges). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 29 octobre 2010, U.________ et G.________ SA ont conclu un contrat de travail de durée déterminée prévoyant une entrée en service le 10 janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2013, l’employée étant engagée comme cheffe de projet dans le domaine de la menuiserie. Par lettre du 28 octobre 2011, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 novembre 2011. L’employée a touché des prestations de l’assurance-chômage pendant les mois de février à avril 2012 (2'111 fr. 30 selon décompte du 23 février 2012, 4'184 fr. 50 selon décompte du 22 mars 2012, et 3'876 fr. 50 selon décompte du 27 avril 2012, soit un total de 10’172 fr. 30). Par convention passée devant le Président du Tribunal de prud'hommes de La Côte en date du 26 mars 2012 et ratifiée séance tenante pour avoir les effets d’une décision entrée en force, les parties et la Caisse cantonale de chômage sont convenues de ce qui suit: « I. Parties constatent que les rapports de travail entre U.________ et G.________ SA ont pris fin au 30 novembre 2011. II. G.________ SA se reconnaît débitrice de U.________ de la somme de CHF 40'000.- brut, dont à déduire les cotisations sociales premier pilier et l'impôt à la source, ainsi que le montant de CHF 13'000.- net déjà payé à U.________ et le montant de CHF 12'416.- net qui sera versé directement par G.________ SA à la Caisse cantonale de chômage pour la période de subrogation du 1er février 2012 au 30 avril 2012. (...) ». En exécution de cette convention, l’employeur a versé le 20 avril 2012 à la Caisse cantonale de chômage le montant de 12'416 fr. comme cela était prévu dans la transaction du 26 mars 2012, ce qui
- 3 découle d’un extrait de compte de la banque de la poursuivie. Le 18 avril 2012, l’employeur a également versé à l’employée la somme de 2'788 fr. 70, se référant au décompte suivant : « Total brut selon décision justice : 40'000.00 Montant versé avec sal. novembre 2011 - 13'000.00 Total instit. cotis. 27'000.00 Total salaire brut 27'000.00 AVS/AI/APG cotis. - 1'390.50 Caisse chômage cotis. - 297.00 CRP/FMVB coti. - 1'485.00 Rente trans. coti. - 216.00 GM/Pgilos adm. 0.00 Prime CNA - 637.20 Solde impôt source - 7'769.20 Total déductions - 11'795.30 Avance de la caisse chômage - 12'416.00 Salaire net 2'788.70 » Par courrier du 10 janvier 2013, la Caisse cantonale de chômage s’est adressée au conseil de l’employeur en ces termes : « (...) Après vérification des montants versés à Mme U.________ durant la période de subrogation, nous avons constaté que nous lui avions versé CHF 10'172.30 et non CHF 12'416.00, soit une différence de CHF 2'243.70. Comme indiqué précédemment, le montant versé à la Caisse est imputable sur la créance de l'assurée à l’encontre d'G.________ SA. De ce fait, la différence de CHF 2'243.70 devait lui revenir, diminuant ainsi le solde encore dû par votre cliente à l'assurée.
- 4 - Nous avons donc procédé en toute bonne foi au versement de la différence en main de l’assurée dans l’esprit du point II de la convention (...) ». Il résulte d’un extrait de compte individuel de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que le salaire annuel de l’employée a été fixé à 83'581 fr. pour l’année 2011. b) Par commandement de payer notifié le 9 octobre 2012 dans le cadre de la poursuite no 6'382’643 de l'Office des poursuites du district de Morges, U.________ a requis de G.________ SA le paiement de la somme de 8'941 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 septembre 2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 45 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Solde impayé du montant dû par la débitrice suite à la transaction passée avec la créancière devant le Président du Tribunal de prud'hommes de La Côte le 26 mars 2012 et ratifiée pour valoir décision entrée en force ». La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 24 janvier 2013, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. 2. Par prononcé du 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'695 fr. 60 plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 22 septembre 2012 (I), arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III), dit qu'en conséquence cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les parties ont requis la motivation du prononcé par lettres des 17 et 24 mai 2013. Les motifs ont été notifiés le 4 juin 2013. Le juge de paix a admis que la transaction judiciaire passée le 26 mars 2012 à
- 5 l'audience du Président du Tribunal de Prud'hommes de La Côte valait titre de mainlevée définitive, mais a déduit de la somme de 40'000 fr. les cotisations sociales premier pilier, l'impôt à la source, le montant de 13'000 fr. net déjà payé à la partie poursuivante ainsi que celui de 12'416 fr. net qui devait être versé par la partie poursuivie à la caisse de chômage. Le premier juge a considéré que seules les cotisations dues pour le premier pilier devaient être retenues, à savoir 5,15 %. Pour arrêter le montant de l'impôt à la source, le premier juge s’est référé au Tarif AB - Barème 2011, les rapports de travail litigieux ayant pris fin au 30 novembre 2011, et le pourcentage pertinent pour le salaire brut, en l'espèce entre 84'001 et 84'600 fr., étant de 14,49 %. Enfin, le montant de 2'243 fr. 70, reversé par la caisse de chômage à la partie poursuivante, devait également être déduit. En résumé, le calcul opéré par le premier juge est le suivant : Somme due : 40'000 francs; Dont à déduire : - 2'060 fr. (40'000 x 5.15 %); - 5'796 fr. (40'000 x 14,49 %); - 13'000 francs; - 12'416 francs; - 2'788 fr. 70 (montant versé le 18 avril 2012 par la partie poursuivie); - 2'243 fr. 70 (montant remboursé par la Caisse de chômage à la partie poursuivante); Total : 1'695 fr. 60. La poursuivante a recouru, par acte du 14 juin 2013, contre cette décision, dont la motivation a été notifiée le 4 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 8'931 fr. 10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2012. La poursuivie a également recouru par acte du 14 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
- 6 - La poursuivante a déposé le 16 août 2013 une réponse, par laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours du 14 juin 2013, sous suite de frais et dépens. La poursuivie a déposé le 23 août 2013 une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 90 ad art. 84 LP).
- 7 - II. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les deux recours déposés concernent la même décision de mainlevée. Il s'agit, dans les deux cas, d'interpréter la convention passée le 26 mars 2012 à l'audience du Président du Tribunal de Prud'hommes de La Côte. En conséquence, il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. III. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition § 100; CPF, 8 février 2007/36; CPF, 13 novembre 2008/545, CPF, 7 avril 2011/122). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2006, p. 358). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (CPF, 4 juillet 2013, consid. lIa; Nicolas Jeandin, Code de procédure commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à
- 8 une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (CPF, 4 juillet 2013, consid. IIa; Jeandin, op. cit., n° 9 ad art. 336 CPC; message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6481 ss, spéc. p. 6989 ss). En l'espèce, il s'agit toutefois d'une transaction judiciaire, qui ne peut pas être remise en cause par la voie ordinaire. En effet, la voie de droit ouverte contre la transaction est la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), l'appel et le recours selon le CPC étant exclus (ATF 139 III 133 consid. 1.3). Dans ces conditions, la transaction est immédiatement exécutoire (Georg Naegeli, in Kurzkommentar ZPO, n° 33 ad art. 241 CPC; Jeandin, op. cit., n° 2 ad art. 336 CPC), et il n'y a pas lieu de requérir une attestation d'exequatur. b) La poursuivante conteste en premier lieu la déduction de 2'243 fr. 70 opérée par le juge de première instance sur le montant brut de 40'000 fr., correspondant au montant que la Caisse de chômage a versé à la poursuivante. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le poursuivi doit apporter une preuve stricte. En l'espèce, le 20 avril 2012, la poursuivie a versé à la Caisse cantonale de chômage le montant de 12'416 fr. comme cela était prévu dans la transaction du 26 mars 2012. Selon les pièces du dossier, la Caisse de chômage aurait versé à la poursuivante la somme de 10'172 fr. 30 net jusqu’au 27 avril 2012, puis un montant de 2'243 fr. 70. Ce dernier versement découle de sa lettre du 10 janvier 2013 qui précise que « ce montant était imputable sur la créance de l'assurée à l’encontre d'G.________ SA, diminuant ainsi le solde encore dû par cette dernière ».
- 9 - Par l'ensemble de ces pièces et notamment la lettre du 10 janvier 2013 de la caisse de chômage, il faut admettre que la poursuivie a prouvé par titre l'extinction de sa dette à concurrence du montant de 2'243 fr. 70, puisque ce montant versé "en trop" par la poursuivie à la Caisse de chômage a été reversé à la poursuivante en imputation de sa créance envers la poursuivie. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit ce montant. Ce grief doit en conséquence être rejeté. La poursuivante reproche également au premier juge d'avoir calculé les déductions liées aux cotisations sociales et à l'impôt à la source sur le montant initial de 40'000 francs. Selon elle, il aurait dû déduire au préalable les montants de 13'000 et de 12'416 fr. et calculer ces déductions sur le montant de 14'584 fr. (40'000 fr. - 13'000 fr. - 12'416 fr.). Le raisonnement de la poursuivante tombe à faux. En effet, les 40'000 fr. correspondent à un montant brut. Dans un premier temps, il s'agit de convertir ce montant en un montant net en déduisant les cotisations sociales, puis, dans un second temps, de soustraire les 13'000 fr. net. L'impôt à la source doit être calculé sur le salaire brut, sans aucune déduction. Les griefs de la poursuivante doivent dès lors être rejetés. c) La poursuivie conteste le calcul de l'impôt à la source. Elle soutient que le premier juge aurait dû se fonder sur un revenu de 83'581 fr. brut, en y ajoutant un montant brut de 28'676 fr., correspondant selon la poursuivie aux indemnités de chômage perçues par la poursuivante pendant les mois de février à avril 2012, à savoir sur un montant total de 112'257 fr., qui, annualisé, correspond à un salaire annuel brut de 134’708 fr. 40.
- 10 - Le barème pour arrêter l'impôt à la source se réfère au salaire annuel brut. En l'espèce, l'extrait du compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS arrête le salaire annuel 2011 de la partie poursuivante à 83'581 francs. Ce montant est admis par la poursuivie et découle des fiches de salaires pour les mois de février à décembre 2011. Pour sa part, la partie poursuivante admet que son salaire brut doit être arrêté entre 84'001 et 84'600 francs. Le premier juge s'est donc fondé à juste titre sur un salaire annuel brut entre 84'001 et 84'600 francs. Pour arrêter le montant de l'impôt à la source, il convient de se référer au Tarif AB - Barème 2011, puisque les rapports de travail litigieux ont pris fin au 30 novembre 2011. Selon ce barème, le taux pertinent pour un salaire annuel brut compris entre 84'001 et 84'600 fr. est de 14,49 %. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit la somme de 5'796 fr., à savoir 40'000 fr. x 14,49 %. III. Les recours doivent en conséquence être rejetés et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de justice, arrêtés à 405 fr., sont à la charge de la poursuivante. Les frais de justice, arrêté à 270 fr., sont mis à la charge de la poursuivie. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les recours sont rejetés.
- 11 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs) pour la recourante U.________, sont mis à la charge de celle-ci et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs) pour la recourante G.________ SA, sont mis à la charge de cette dernière. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Me Nathalie Fluri, avocate (pour G.________ SA), - Me Philippe Ciocca, avocat (pour U.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’695 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 12 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :