110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.002961-132144 48 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Byrde et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 2 mai 2013, à la suite de l'audience du 18 avril 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par Y.________, à Saint-Aubin, à l'encontre de H.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et n'allouant pas de dépens, vu la lettre adressée au Juge de paix le 6 mai 2013, par laquelle le poursuivant a déclaré demander la motivation et recourir contre la décision,
- 2 vu les motifs de la décision adressés le 14 mai 2013 aux parties, vu les pièces au dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 6 mai 2013 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ainsi été déposé en temps utile; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 11 janvier 2013 et envoyée le lendemain, le poursuivant a produit: - une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'258'050 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié le 17 décembre 2012 à H.________, à la réquisition de Y.________, portant sur le
- 3 montant de 2'541 fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Commission"; - une copie de la réquisition de poursuite datée du 19 juin 2012; - une copie d'une facture du 6 juin 2012 qu'il a adressée à la poursuivie, portant sur le montant de 2'541 fr.; - une copie d'un décompte portant sur le montant de 2'541 fr., non signé; - un courrier recommandé qu'il a adressé le 27 décembre 2011 à la poursuivie l'informant de sa volonté de résilier son contrat de travail du 18 juillet 2011 avec effet au 31 décembre 2012; attendu que le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée, considérant que le poursuivant n'avait produit aucune pièce valant titre à la mainlevée provisoire; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
- 4 que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite, qu'en l'espèce, le poursuivant réclame à la poursuivie paiement d'une commission de courtage, qu'il ne résulte nullement des pièces – dont aucune n'est signée de la poursuivie – un quelconque engagement de cette dernière de payer au poursuivant le montant réclamé en poursuite, qu'ainsi, ce dernier ne dispose d'aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, que la décision du premier juge est justifiée et doit ainsi être confirmée, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 francs, sont mis à la charge du recourant.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Y.________, - H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'541 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :