109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.002119-131703 6 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2014 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP, 367 al. 1 et 368 al. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Rolle, contre le prononcé rendu le 10 avril 2013, à la suite de l’audience du 21 février 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à B.________, à Prilly. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 décembre 2012, à la réquisition de B.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H.________, dans le cadre de la poursuite n° 6'456’386, un commandement de payer la somme de 4’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Facture n° F-12-4291 du 12 septembre 2012 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 31 décembre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 95 fr. 90. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer, les pièces suivantes : - une offre (n° 0-12-1139) établie par le poursuivant à l’attention du poursuivi le 23 août 2012 portant sur des travaux d’étanchéité et de ferblanterie d’un balcon baignoire pour une somme, toutes taxes comprises, de 9'035 fr. 80; - une facture (n° F-12-4291) établie par le poursuivant à l’attention du poursuivi le 12 septembre 2012 concernant des travaux d’étanchéité et de ferblanterie d’un balcon baignoire pour un montant total, toutes taxes comprises, de 4'500 francs. A cette facture était jointe une copie de l’offre du 23 août 2012, modifiée manuellement en ce sens que certains postes figurant dans l’offre initiale étaient retranchés et que le coût total des travaux résiduels était arrêté à 4'586 fr. 80. Ce document modifié porte la date du 30 août 2012 ainsi que la signature du poursuivi;
- 3 - - une copie d’un courriel adressé par le poursuivi au poursuivant le 30 août 2012 pour lui transmettre l’offre modifiée susmentionnée; - une copie d’un courrier adressé en recommandé au poursuivant par le poursuivi le 12 octobre 2012 intitulé « Avis de défauts », dont il ressort qu’après la première intervention du poursuivant, des infiltrations d’eau ont endommagé le plafond et le mur ouest du salon du poursuivi et que si ce problème semble avoir été résolu par une seconde intervention du poursuivant, l’eau présente sur le balcon ne s’écoule pas et y stagne en permanence. Le poursuivi mentionne encore qu’après avoir consulté un spécialiste, il s’avère que les travaux n’ont pas été effectués selon les règles de l’art; - une copie d’un courrier adressé en recommandé par le poursuivant au poursuivi le 22 octobre 2012, aux termes duquel le poursuivant reconnaît sa responsabilité pour les infiltrations d’eau survenues quelques jours après sa première intervention mais affirme que sa deuxième intervention a permis d’y remédier. Il souligne pour le surplus que son travail visait uniquement à remettre en état l’étanchéité du balcon et conteste toute responsabilité relative aux problèmes d’eau stagnante dus, selon lui, aux particularités du balcon (tuyaux d’évacuation d’eau très haut, seuils de portes très bas et problème de pente). Il conclut en invitant le poursuivi à s’acquitter de la somme de 4'500 fr. dans les dix jours; - une copie d’un courrier adressé en recommandé par le poursuivi au poursuivant 6 novembre 2012 intitulé « Demande de mise en conformité », dans lequel le poursuivi confirme avoir fait appel à une entreprise spécialisée et à un ingénieur civil et souligne que ces derniers ont constaté le mauvais écoulement de l’eau sur la surface du balcon, la présence de flaques d’eau en plusieurs endroits, le manque de pente existante et le fait que l’étanchéité en lés bitumineux n’a pas été exécutée selon les règles de l’art et selon les normes SIA en vigueur. Le poursuivi relève encore que selon l’ingénieur civil, les travaux suivants sont recommandés : dépose de
- 4 l’étanchéité effectuée, pose d’une isolation avec pente intégrée et d’une nouvelle étanchéité en trois couches avec renfort sur les remontées, plaque de collage et seuils de portes. Le poursuivi conclut en impartissant un seul et unique délai au 15 novembre 2012 au poursuivant pour lui confirmer par écrit que ce dernier accepte de réparer les défauts mis en exergue; - une copie d’un courrier adressé en recommandé le 19 novembre 2012 au poursuivi par le poursuivant, dans lequel ce dernier conteste à nouveau toute responsabilité et impartit un ultime délai au 30 novembre 2012 au poursuivi pour s’acquitter de la facture du 12 septembre 2012 à hauteur de 4'500 francs. c) Le 21 janvier 2013, le juge de paix a assigné les parties à comparaître à son audience du 21 février 2013. Un délai au 10 février 2013 a par ailleurs été imparti au poursuivant pour produire l’original du commandement de payer. d) Par courrier du 31 janvier 2013, Nadine Smaniotto Wyss, agent d’affaires breveté, a annoncé avoir été consultée par le poursuivant et a produit l’original du commandement de payer. e) En date du 18 février 2013, le poursuivi, par son conseil, Me Pierre-Xavier Luciani, a déposé une réponse concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit un lot de six pièces lequel comprenait, en sus des pièces déjà produites par le poursuivant, les documents suivants : - un rapport intitulé « Constat travaux étanchéité » établi le 2 novembre 2012 par K.________, ingénieur civil HES, dont la teneur est la suivante : « Immeuble : [...] Balcon baignoire Constat sur travaux étanchéité exécutés Dommages constatés :
- 5 - - Mauvais écoulement de l’eau sur la surface du balcon. En plusieurs endroits des flaques d’eau restent. Manque de pente existante. - L’étanchéité en lés bitumineux n’a pas été exécutée selon les règles de l’art et selon les normes SIA en vigueur. 1) Les différents rouleaux doivent être mis en place en partant du point bas du balcon vers le point haut. Ici c’est le contraire ! Ceci implique que les couches en recouvrement sont, à chaque reprise, un frein à l’écoulement de l’eau. De plus ces rouleaux sont mal collés. 2) Il y a trop d’irrégularités de surface, taquons, reprise, ect… réparations effectuées sans soins. L’aspect ressemble à du bricolage. 3) Les raccords aux grilles d’écoulement ne sont pas conformes aux normes. Ils ne présentent pas de garantie dans le temps au niveau de l’étanchéité. 4) Manque d’isolation vers écoulement ce qui représente, localement, un pont de froid. 5) En ce qui concerne les travaux de serrurerie, bandes de serrage, ect… pas de remarque particulière. Travaux à envisager : - Dépose étanchéité effectuée - Pose isolation avec pente intégrée - Nouvelle étanchéité en trois couches avec renfort sur les remontées, plaque de collage et seuil de porte »; - une copie d’un devis établi le 15 octobre 2012 par l’entreprise I.________ portant sur la réfection du balcon baignoire avec une pente intégrée, pour un montant de 4'541 fr. 15. 2. Par prononcé du 10 avril 2013, rendu à la suite de l’audience du 21 février 2013, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui versera la somme de 600 fr. à titre de dépens. Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé, notifié le 12 avril 2013, par lettre du 16 avril 2013. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 13 août 2013 et distribuée au poursuivi le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, que le document signé par le poursuivi le 30 août 2012 pouvait être assimilé à une
- 6 reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et que la partie poursuivie n’était pas parvenue à établir, au stade de la vraisemblance, que les travaux réalisés par la partie poursuivante étaient entachés de défaut. Le poursuivi a recouru par acte du 26 août 2013, concluant principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition maintenue pour le surplus, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au juge de paix pour que ce dernier procède dans le sens des considérants. Par décision du 28 août 2013, le président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Le 27 septembre 2013, l’intimé a déposé un mémoire réponse concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions. Il est dès lors recevable. II. Les parties ne contestent pas l’existence d’un contrat d’entreprise ni le prix convenu pour la réalisation de l’ouvrage. Le recourant invoque en revanche le fait que l’ouvrage exécuté par l’intimé est affecté de défauts et que l’avis des défauts a été donné en temps utile. Il fait en outre valoir en compensation le coût des travaux de réfection nécessaire estimé à 4'541 fr. 15.
- 7 a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
- 8 se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée pour le prix convenu que lorsqu’en particulier, s’agissant d’un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d’entreprise ou de mandat (CPF, 13 novembre 2003/406), ainsi que le confirme la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 25 avril 2005/162, s’agissant d’un contrat d’entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d’un mandat; CPF, 26 mai 2005/166). Ainsi, un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., n. 44-45 ad art. 82 LP). En particulier, un contrat d’entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87). Dans le cas d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut donc se libérer s’il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que l’ouvrage est affecté de défauts signalés à temps, qui paraissent justifier à tout le moins une réduction de prix selon l’art. 368 al. 2 CO (CPF, 9 août 2000/324; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 34; CPF, 16 septembre 2010/356; CPF, 17 février 2011/51). Conformément à l’art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Le maître doit donner l’avis des défauts immédiatement après leur découverte. En principe, le maître peut également attendre la fin de la période de vérification. Il y a découverte d’un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le
- 9 maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l’étendue. Après la découverte du défaut, le maître dispose encore d’un court délai de réflexion qui doit lui permettre de prendre sa décision et de la communiquer à l’entrepreneur (François Chaix, Commentaire romand, n° 22-24, ad art. 367 CO et les références citées). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise. Ce contrat portait sur des travaux d’étanchéité et de ferblanterie que devait effectuer l’intimé sur le balcon baignoire du recourant. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ressort clairement du constat produit par le poursuivi que les travaux d’étanchéité n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art et selon les normes SIA en vigueur. L’ingénieur civil mandaté par le recourant a en effet constaté que les rouleaux d’étanchéité étaient mal posés et mal collés, qu’il y avait des irrégularités de surface, que la réparation avait été effectuée sans soin, que le raccord aux grilles était non conforme et ne présentait pas de garantie dans le temps au niveau de l’étanchéité et qu’il existait un manque d’isolation vers les écoulements avec risque de pont de froid. L’existence de défauts est donc rendue vraisemblable. Dans son courrier du 12 octobre 2012, le recourant indique que les travaux ont été réalisés le 6 septembre 2012. L’intimé ne le conteste pas. Eu égard au fait que l’offre a été signée le 30 août 2012 et la facture établie le 12 septembre 2012, on peut en tous les cas considérer que ces travaux ont eu lieu au début du mois de septembre. Les parties admettent cependant qu’une deuxième intervention du poursuivant a par la suite été nécessaire. Il résulte en outre du dossier que le poursuivi a pris l’avis de spécialistes pour s’assurer de l’existence des défauts et en mesurer l’importance avant de s’adresser au poursuivant. Il apparaît ainsi, au stade de la vraisemblance, que l’avis des défauts du 12 octobre 2012 a été donné en temps utile.
- 10 c) Le recourant a donc bien rendu vraisemblable que l’intimé n’a pas fourni sa prestation conformément au contrat, que cela lui a été signalé à temps et qu’il a ainsi fait naître des prétentions à son encontre. Ce seul constat suffit pour le maintien de l’opposition.
III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 6'456'386 de l’Office des poursuites du district de Nyon est maintenue.
Les frais de justice de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du poursuivant. Celui-ci doit en outre verser au poursuivi la somme de 900 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Celui-ci doit verser au recourant la somme de 1’060 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 6'456'386 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la requête de B.________, est maintenue.
- 11 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Le poursuivant B.________ doit verser au poursuivi H.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé B.________ doit verser au recourant H.________ la somme de 1’060 fr. (mille soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________), - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’500 francs.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :