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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.045050

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,014 parole·~5 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.045050-122275 53 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 132 CPC Vu la lettre adressée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 28 septembre 2012 par H.________, à Ecublens, dont la teneur est la suivante : "Monsieur le Juge, J'ai pris bonne note de votre décision du 19 septembre 2012, réceptionnée le 22 septembre 2012 dans l'affaire [...]/PCP/elr, concernant la poursuite n° 6'056'392 m'opposant à l'ancien Bâtonnier G.________. Néanmoins, il reste à décider qui va assumer les immenses dégâts causés par l'intervention du Bâtonnier G.________ ainsi que par vos faux jugements.

- 2 - Je vous prie de bien vouloir prendre position concernant toutes sortes de frais de dédommagements demandés vu que la saisie de salaire par l'office des poursuites m'a causé un nouveau licenciement de mon employeur pour cause d'abus de confiance selon lui. H.________", vu la lettre du juge de paix du 17 octobre 2012, accusant réception de l'acte précité, le déclarant incompréhensible et le renvoyant à son auteur en invitant ce dernier à le refaire, dans un délai au 24 octobre 2012, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération, vu la lettre d'H.________ du 22 octobre 2012, demandant au juge de paix de lui indiquer quels points de l'acte en cause il considérait comme incompréhensibles, vu la décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 8 novembre 2012 ( [...]/PCP/erl), constatant qu'H.________ n'avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, décidant en conséquence de ne pas entrer en matière, conformément à l'art. 132 CPC [Code de procédure civile; RS 272), et indiquant la voie de l'appel, au sens des art. 308 ss CPC, contre cette décision, vu l'acte adressé au greffe du Tribunal cantonal le 19 novembre 2012 par H.________, se référant à la décision de non-entrée en matière précitée et demandant en substance qu'une décision soit rendue sur ses prétentions; attendu que l'acte du 19 novembre 2012, en tant qu'il peut être considéré comme un recours contre la décision du juge de paix du 8 novembre 2012, est recevable, dès lors qu'il a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'il y a toutefois lieu de préciser qu'en cas d'admission, il ne pourrait en aucun cas aboutir à une décision de la cour de céans sur le dédommagement auquel prétend le recourant, mais uniquement conduire

- 3 à annuler la décision du premier juge et lui renvoyer la cause afin qu'il entre en matière sur l'acte du recourant du 28 septembre 2012; attendu que la décision du 19 septembre 2012 à laquelle l'acte en question fait référence est un prononcé rendu sous forme de dispositif adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause [...]/PCP/erl, rejetant la requête de mainlevée déposée par Me G.________ dans la poursuite n° 6'056'392 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre H.________, que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré comme incompréhensible l'acte du 28 septembre 2012, dont l'auteur, s'adressant au juge de la mainlevée à la suite d'une décision lui donnant gain de cause, déclarait seulement "prendre bonne note" de cette décision, sans la contester ni en demander la motivation, et demandait à ce magistrat de "prendre position concernant toutes sortes de frais de dédommagements", que, conformément à l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le premier juge a fixé à H.________ un délai pour rectifier son acte et l'a avisé qu'à défaut, cet acte ne serait pas pris en considération, que, dans le délai précité, H.________ n'a pas rectifié son acte mais a demandé au juge de paix de lui indiquer en quoi il était incompréhensible, que la décision du premier juge de ne pas entrer en matière est dès lors justifiée, que le recourant n'expose d'ailleurs pas en quoi cette décision serait infondée, que le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision du premier juge être confirmée;

- 4 attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 novembre 2012 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. H.________. La Cour des poursuites et faillites considère qu'il n'y a pas de valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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