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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.040850

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,181 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.040850-130773 24 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 23 janvier 2013, à la suite de l'audience du 18 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par F.________, à La Rippe, dans le cadre de la poursuite n° 6'341’209 de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée à son instance contre X.________, à La Rippe, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours, valant demande de motivation, déposé le 31 janvier 2013 par la poursuivante F.________,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 8 mars 2013, vu les pièces du dossiers; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est rece-vable formellement ; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 octobre 2012, complétée par une écriture du 9 novembre 2012, la recourante a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 4’586 fr., plus intérêt à 3 % l'an dès le 1er août 2012, indiquant comme cause de l'obligation : "Solde / Prêt personnel du 2 avril 2009", notifié à la poursuivie le 28 septembre 2012 dans la poursuite n° 6'341’209 de l'Office des poursuites du district de Nyon et frappé d'opposition totale; - copie d’un document manuscrit daté d’avril 2009 (extrait d’un carnet) qui mentionne notamment les éléments suivants : « je prête à X.________ la somme de 7'150.- pour effacer la dette le 2 avril 2009 », « X.________ me remboursera dès que possible », « à savoir que pour l’instant rien n’est remboursé », « reste à payer en plus 1036.- Elle attend, pour cette somme la fin du procès fait au garage de Genève », « X.________ verse 150.- par mois (charges) », - un décompte intitulé « Détail dette X.________», signé par F.________, mentionnant un prêt de 7'150 fr. et un prêt supplémentaire de 1'036 fr., un « remboursement partiel vente vhc par [...]» de 600 fr., dix-neuf

- 3 verse-ments de 150 fr. chacun par X.________ entre décembre 2010 et juillet 2012, et un solde de 4'736 fr.,

- des justificatifs comptables de la Poste attestant de dix-neuf versements de 150 fr. chacun par X.________ en faveur de F.________ entre décembre 2010 et juillet 2012, que le premier juge a considéré que la poursuivante n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette de la poursuivie, aucun des documents produits ne comportant la signature de cette dernière ; considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),

- 4 que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite; considérant qu'en l'espèce, la poursuivante réclame le remboursement du solde d’un prêt qu’elle aurait octroyé à la poursuivie, qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, F.________ produit l’extrait d’un carnet dans lequel figure ses propres indications relatives à ce prêt, un décompte qu’elle a elle-même signé et des extraits de son compte postal attestant de dix-neuf versements de 150 fr. de la poursuivie en sa faveur, qu'il ne résulte nullement de ces pièces – dont aucune n’est signée par la poursuivie – un quelconque engagement de cette dernière de payer à la recourante le montant réclamé en poursuite, qu'ainsi, F.________ ne dispose d’aucune reconnaissance de dette valant titre de mainlevée, que la décision du premier juge est ainsi justifiée et doit être confirmée, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté;

- 5 considérant que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - Mme F.________, - Mme X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’586 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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