109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.039820-130350 273 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Servion, contre le prononcé rendu le 28 décembre 2012, à la suite de l’audience du 2 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant la recourante à D.________, à Pompaples. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 4 août 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron a notifié à Z.________, à la réquisition de D.________, un commandement de payer n° 6'307'101 portant sur les sommes de 9'100 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2010, sous déduction de 414 fr. valeur au 3 décembre 2010, et de 850 fr. sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Solde d'un prêt dûment reconnu par la poursuivie sous déduction des acomptes qu'elle a effectués. Frais du créancier 106 CO". La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 27 septembre 2012, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'100 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2011, correspondant à vingt et une mensualités de 100 fr. chacune, pour la période du 3 décembre 2010 au 4 août 2012, selon « reconnaissance de dette du 24.10.2006 ». A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un document daté du 24 octobre 2006, signé par les parties, de la teneur suivante: "Je soussignée Z.________ certifie que je rembourserais dès le 01.01.07 la somme de 13'000.- en acomptes de 100.- par mois tant que je n'ai pas de travail à 100% et nous révaluerons cette somme lorsque ma situation financière le permettra. n° du compte sera défini le 26 octobre 2006 en la présence de [...], tutrice de D.________, avec l'acceptation de cet arrangement." - copie d'un prononcé rendu le 17 août 2011 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée provisoire à concurrence de 414 fr. 50 sans intérêt, dans le cadre d'une poursuite n° 5'613'647 introduite par D.________ contre Z.________, fondée sur le document du 24 octobre 2006 susmentionné, concernant les acomptes du 1er janvier 2007 au 3 décembre 2010.
- 3 - La poursuivie s'est déterminée le 9 novembre 2012. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée, soutenant qu’elle n'avait pas la capacité de discernement au moment de la signature de l'acte du 24 octobre 2006 et que celui-ci serait dès lors nul. Elle a produit un rapport d'expertise du 22 septembre 2006 du Dr [...], qui pose le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, abus d'alcool secondaire et suspicion d'un trouble de la personnalité émotionnellement instable, de type « borderline ». Le 21 novembre 2012, le poursuivant a confirmé sa requête de mainlevée, précisant dans son écriture que la reconnaissance de dette en cause a été faite en la présence de sa tutrice, [...]. La poursuivie s'est encore déterminée le 23 novembre 2012. Elle conteste que l'acte du 24 octobre 2006 ait été rédigé en présence de [...], et soutient qu'il ne s'agit pas d'une véritable "reconnaissance de dette" mais d'un "arrangement", soit d'une convention entre les parties, qui aurait dû être soumise à la ratification de la tutrice de D.________. 3. Par prononcé du 28 décembre 2012, rendu à la suite d’une audience tenue le 2 novembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2011 (I), arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II) mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 5 février 2013. La poursuivie l'a reçu le lendemain.
- 4 - Le premier juge a considéré, en substance, que l'acte du 24 octobre 2006 constituait une reconnaissance de dette, que la poursuivie n'avait pas démontré son absence de discernement au moment de sa signature et que la mainlevée devait être prononcée pour les mensualités des mois de janvier 2011 à août 2012 (soit vingt fois 100 fr.), celle du mois de décembre 2010 ayant déjà été prise en compte dans le prononcé de mainlevée du 17 août 2011. Le 18 février 2013, la poursuivie a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenu et, subsidiairement, à son annulation. Par décision du 20 février 2013, le Président de la cour de céans a prononcé l'effet suspensif requis par la recourante. Le 13 mars 2013, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), arrivé à échéance le samedi 16 février 2013 et reporté au lundi 18 février 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est en outre écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), si bien qu’il est recevable à la forme. II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
- 5 - Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l’espèce, le titre produit, signé par la poursuivie, qui s’engage à rembourser au poursuivant la somme de 13'000 fr. en acomptes de 100 fr. par mois, constitue en principe une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour les mensualités réclamées dans la demande de mainlevée, lesquelles sont échues et exigibles. b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
- 6 pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit.; CPF, 21 janvier 2010/28). aa) La recourante fait valoir que l’acte du 24 octobre 2006 serait nul dès lors qu’elle n’avait pas le discernement au moment de sa signature. Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, donc au moment de la signature de l’acte litigieux), dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231, c. 2a et les réf. cit.). Au sens de cette disposition, la notion juridique de maladie mentale ne vise que les cas où les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d’agir raisonnablement est en affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La maladie mentale à dire d'expert n'exclut ainsi pas nécessairement tout
- 7 discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique (ATF 117 II 231, c. 2b précité). La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en outre présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de discernement fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb et 117 II 231 c. 2 précité). En l’espèce, il ressort du rapport médical du 22 septembre 2006 produit par la recourante que celle-ci souffrait de dépression ou de « burn-out » et d’alcoolisme. Un trouble de la personnalité émotionnellement instable de type « borderline » était par ailleurs soupçonné. Le rapport ne parle toutefois d’aucune maladie mentale ni de faiblesse d’esprit ni ne fournit d’élément permettant de con-clure à une absence de discernement de l’intéressée. Il serait par ailleurs hasardeux d’affirmer, sur la base d’un rapport datant du 22 septembre 2006, que la recourante n’avait pas la faculté d’agir raisonnablement, un mois plus tard, le 24 octobre 2006, dans un cas particulier, à savoir la signature de l’acte invoqué. Ce premier moyen est donc mal fondé. bb) La recourante soutient également que l’acte du 24 octobre 2006 aurait dû être ratifié par la tutrice de D.________, dès lors qu’on ne peut pas exclure que le prénommé se soit engagé contre son propre intérêt, notamment dans l’hypothèse où les mensualités convenues étaient insuffisantes. Il ressort du registre des tutelles qu’une mesure de tutelle volontaire a été instituée en faveur de D.________ le 16 août 2006 et levée le 27 juillet 2009. Puis, dès cette date et jusqu’au 5 juillet 2011, cette mesure a été remplacée par une curatelle de conseil légal coopérant et
- 8 gérant. L’intimé était donc bien sous tutelle lors de la signature de l’acte du 24 octobre 2006. Selon l'art. 19 al. 1 aCC, les interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représen-tant légal. L'acte visé est celui qui consiste à contracter une obligation ou renoncer à un droit (art. 410 aCC). En revanche, un tel consentement n’est pas nécessaire pour acquérir à titre gratuit (art. 19 al. 2 aCC), ce qui comprend notamment l’acte de recevoir des déclarations de volonté qui ne lient que leur auteur (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., p. 66). Il en découle, en l’espèce, que le consentement de la tutrice de D.________ n’était pas nécessaire à la validité de l’engament d’Z.________ sauf dans la mesure où le prénommé aurait renoncé à exiger davantage que des acomptes de 100 fr. par mois, ce qui n’apparaît pas être le cas. On doit en outre admettre que le poursuivant a confirmé son accord avec l’acte invoqué après la levée de la tutelle (intervenue le 27 juillet 2009) par l’introduction de la poursuite n° 5'613'647 en décembre 2010 et de la présente poursuite au mois d’août 2012. Enfin, l’argument de la recourante consistant à dire que l’accord passé n’est pas valable, faute de ratification, pour le motif qu’il pourrait ne pas être assez favorable à l’intimé et en déduire que celui-ci ne peut prétendre à rien relève de l’abus de droit au sens de l’art. 2 CC. Ce deuxième moyen est donc également mal fondé. cc) Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'000 fr., correspondant aux mensualités des mois de janvier 2011 à août 2012, soit vingt fois 100 fr., la mensualité du mois de décembre 2010 ayant déjà été prise en compte dans le prononcé de mainlevée du 17 août 2011, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 octobre 2011, échéance moyenne.
- 9 - III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, par 270 fr., sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera à l’intimé un montant de 200 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Z.________ doit verser à l’intimé D.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 3 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me César Montalto, avocat (pour Z.________), - M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :