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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.038536

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·705 parole·~4 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038536-130399

149 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let a et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, rejetant la requête de mainlevée déposée par G.________, à Bursins, dans le cadre de la poursuite n° 6'323'749 de l'Office des poursuites du district de Nyon qu'il a exercée contre J.________ SA, à Gland, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 8 février 2013, distribués à la poursuivie le 11 février 2013,

- 2 vu l'écriture datée du 21 février 2012, mise à la poste le 22 février 2013, par laquelle [...], administrateur (avec signature individuelle) de J.________ SA, déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au 29 mars 2012 pour "déposer un mémoire en bonne et due forme, soit par écrit et motivé", invoquant la complexité du dossier ainsi qu'une absence à l'étranger du 8 au 25 mars 2013 ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait J.________ SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013, que le recours déposé le 22 février 2013 l'a ainsi été tardivement, que par ailleurs, la décision rendue étant entièrement favorable à la poursuivie, celle-ci n'a aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),

- 3 que dans ces conditions, le recours doit être déclarée irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________ SA, - Me Mireille Loroch, avocate (pour G.________).

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41'776 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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