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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.032157

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,660 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.032157-130473 30 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Sullens, contre le prononcé rendu le 16 novembre 2012, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de Morges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 7 octobre 2011, l’Office des poursuites du district du Grosde-Vaud a notifié à Z.________, à la réquisition de la Confédération Suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Morges, un commandement de payer n° 5'957'421 portant sur les sommes de 7'383 fr.15, avec intérêts à 3,5 % l’an dès le 29 novembre 2010, et de 143 fr. 05, sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Impôt fédéral direct 2009 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 01.11.2010 et du décompte final du 01.11.2010; sommation adressée le 03.02.2011. ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 16 juillet 2012, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - une décision de taxation et calcul de l’impôt que l’Office d’impôt du district de Morges a adressé à Z.________ le 1er novembre 2010, fixant l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’année 2009 à 9'836 fr., comportant les voies de droit à disposition du contribuable et mentionnant qu’aucune réclamation n’a été inter-jetée dans le délai légal et que la décision de taxation est entrée en force, - le décompte final pour l’IFD 2009 adressé à Z.________ le 1er novembre 2010, reprenant le montant de l’impôt calculé selon la décision de taxation susmen-tionnée, fixant les intérêts moratoires sur acomptes à 143 fr. 05 et indiquant un délai de paiement au 28 novembre 2010 pour le solde échu de 9'979 fr. 05 ; ce décompte comporte les voies de droit à disposition du contribuable et mentionne qu’il est entré en force, faute de réclamation dans le délai légal,

- 3 - - un rappel adressé à Z.________ le 3 février 2011, sommant ce dernier de payer dans les dix jours un montant de 9'914 fr. 25, compte tenu des versements enregistrés au 3 février 2011, - un relevé de compte au 16 juillet 2012 qui laisse apparaître un solde débiteur de 7'597 fr. 95, selon le détail suivant : Décompte 29.10.2010 9'836 fr. Intérêts moratoires sur acomptes 29.10.2010 143 fr. 05 Frais de commandement de payer 30.04.2012 73 fr. ./. Transfert (solde du compte du 06.09.2010) 06.09.2010 64 fr. 80 ./. Transfert (solde du compte du 06.09.2010) 06.09.2010 1 fr. 25 ./. Paiement BVR 17.05.2011 2’388 fr. 05 Le 10 septembre 2012, le poursuivi a produit : - un courriel qu’il a adressé le 27 avril 2011 à l’adresse « [...]» informant la destinataire qu’il a payé, le même jour, un montant de 7'041 fr. représentant l’IFD pour l’année 2009, lui demandant d’en informer la commission d’impôt de Morges et indiquant qu’il lui adresserait un plan de paiement pour le solde de ses impôts dans les jours suivants, - copie d’un bordereau provisoire du 1er décembre 2009 fixant l’IFD 2009 à 7’041 francs. Le 5 novembre 2011, la poursuivante a produit un relevé de compte d’où il ressort que Z.________ a payé, le 28 avril 2011, un montant de 7’041 fr., lequel a été crédité, par l’Office d’impôt du district de Morges,

- 4 sur l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ci-après : ICC) pour l’année 2009 et non sur l’IFD pour la même année. Le 12 novembre 2011, le poursuivi a encore adressé un courrier au juge de paix. 3. Par prononcé du 16 novembre 2012, rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, le Juge de paix du district du Grosde-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'383 fr. 15 plus intérêt à 3.5 % l’an dès le 29 novembre 2010, et de 143 fr. 05 sans intérêt (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II) mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 22 février 2013. Le poursuivi l'a reçu le 28 février 2013. Le premier juge a considéré, en substance, que la décision de taxation du 1er novembre 2010 ainsi que le décompte final du même jour, entrés en force, constituaient des titres de mainlevée définitive et que le montant de 7'041 fr. payé par le poursuivi ayant été porté en déduction de l’ICC 2009, le poursuivi n’avait rapporté la preuve d’un paiement effectif de l’IFD 2009, objet de la présente poursuite. Le poursuivi a recouru par acte du 4 mars 2013. Il demande à ce que le montant de 7'041 fr. soit pris en compte au titre de paiement de l’IFD. A l’appui de son écriture, il a produit une pièce nouvelle. L’intimée n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui avait été fixé.

E n droit :

- 5 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Ecrit et suffisamment motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, la pièce produite en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit d’une pièce ne figurant pas au dossier de première instance, est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles. II. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administra-tives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). En l’espèce, la décision de taxation du 1er novembre 2010 et le décompte final du même jour, tous deux entrés en force, fixant le montant de l’IFD dû par le poursuivi pour l’année 2009 à 9'836 fr., auxquels s’ajoutent 143 fr. 05 d’intérêts moratoires, constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. La poursuite porte sur un montant de 7’383 fr. 15, soit 9'836 fr. sous déduction de 2'388 fr. 05 et de 64 fr. 80, ainsi que sur les intérêts moratoires par 143 francs 05. Les titres susmentionnés justifient en principe le prononcé de la mainlevée définitive pour ces montants, sous déduction d’un montant supplémentaire de 1 fr. 25, valeur au 6 septembre 2010, figurant dans le relevé de compte au 16 juillet 2012.

- 6 b) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un Tribunal suisse ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieure-ment au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. En l’espèce, Z.________ fait valoir que le montant de 7'041 fr. qu’il a versé à l’autorité fiscale le 28 avril 2011 devait être comptabilisé en déduction de l’IFD 2009. L’Office d’impôt admet avoir encaissé la somme en question mais explique l’avoir affecté au paiement de l’ICC 2009 alors dû par le prénommé. Il s’agit donc de déterminer à quel compte – IFD ou ICC – le versement du recourant devait être attribué. Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration du débiteur, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 2 CO). Enfin, si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 al. 3 CO). La déclaration de l'art. 86 al. 1 CO n'est soumise à aucune forme particulière et peut être déduite d'actes concluants. Il suffit qu'elle soit reconnaissable par le destinataire. On doit ainsi admettre que la date du versement ainsi que le montant versé peuvent constituer des éléments susceptibles de manifester l'intention du débiteur de s'acquitter d'une dette déterminée (Leu, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 3 ad art. 86 CO ; CPF, 26 mars 2009/102).

- 7 - En l’espèce, le courriel adressé par le poursuivi le 27 avril 2011 à l’adresse « [...]» ne saurait être considéré comme une déclaration au sens de l’art. 86 al. 1 CO. Certes, dans ce mail, le poursuivi indique avoir payé un montant de 7'041 fr. représentant l’IFD pour l’année 2009, demandant à la destina-taire de son message d’en informer « la commission d’impôt de Morges ». Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer qui est la personne en question, dont le nom n’apparaît par ailleurs sur aucun des autres documents produits. On ne peut donc retenir, sur la base de ce seul envoi, que l’administration fiscale a reçu une déclaration du poursuivi manifestant son intention de s'acquitter de l’IFD 2009. On constate en revanche que les 7'041 fr. payés par le poursuivi correspondent au centime près au montant réclamé par l’administration fiscale dans son propre bordereau provisoire du 1er décembre 2009 au titre de l’IFD 2009. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’en versant ce montant – exactement – le débiteur a démontré de manière suffisamment reconnaissable par l’administration son intention d’affecter ce montant au règlement de l’IFD pour l’année 2009. C’est donc à tort que l’administration fiscale a alloué ce montant à l’ICC. Il en découle que le montant de 7'041 fr., valeur au 28 avril 2011, doit être porté en déduction des montants réclamés en poursuite. Conformément à l’art 163 LIFD, les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance. Les dettes fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai, au taux fixé par le département fédéral des finances (164 LIFD). Selon l’art. 3 al.1 litt. a de l’Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôts fédéral direct, l’intérêt moratoire commence à courir 30 jours après la notification du bordereau définitif ou provisoire. Le taux d’intérêt fixé par le département s’applique durant l’année civile concernée à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci. Il a été arrêté, dans l’annexe à l’ordonnance précitée, à 3,5 % pour les années 2010 et 2011.

- 8 - La décision du 1er novembre 2010 a été reçue au plus tôt le lendemain, 2 novembre 2010, de sorte que l’intérêt moratoire ne pouvait commencer à courir avant le 2 décembre 2010, à un taux de 3,5%. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 5'957'421 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud est définitivement levée à concurrence de : - 143 fr. 05 sans intérêt et de - 7'385 fr. 15 plus intérêt à 3,5% l’an dès le 2 décembre 2010, sous déduction de 1 fr. 25 valeur au 6 septembre 2010 et de 7'041 fr. valeur au 28 avril 2011. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de la poursuivante par 165 fr. et du poursuivi par 15 francs. Ce dernier doit verser à la poursuivante la somme de 15 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de l’intimée, qui doit verser cette somme au recourant à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. Le prononcé est réformé en ce sens l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 5'957'421 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de la Confédération suisse, est définitivement levée à concurrence de 143 fr. 05 (cent quarante-trois francs et cinq centimes) sans intérêt et de 7'385 francs 15 (sept mille trois cent huitante-cinq francs et quinze centimes) plus intérêt à 3,5% l’an dès le 2 décembre 2010, sous déduction de 1 fr. 25 (un franc et vingt-cinq centimes) valeur au 6 septembre 2010 et de 7'041 fr. (sept mille quarante-et-un francs) valeur au 28 avril 2011. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis par 165 fr. (cent soixante-cinq francs) à la charge de la poursuivante et par 15 fr. (quinze francs) à la charge du poursuivi. Le poursuivi Z.________ doit verser à la poursuivante Confédération suisse la somme de 15 fr. (quinze francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.

- 10 - IV. L’intimée Confédération suisse doit verser au recourant Z.________ la somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 18 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________, - L’Office d’impôt du district de Morges (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'526 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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