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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.031470

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,515 parole·~8 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031470-122213

100 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 84 al. 2 LP; 144 al. 2 et 253 CPC Vu le commandement de payer les sommes de (1) 4'222 fr. 55, plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 19 avril 2007, et de (2) 362 fr. 45, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "(1) Impôt sur le revenu et la fortune 2004 (Etat de Vaud, Commune de Chevilly) selon décision de taxation du 19.03.2007 et du décompte final du 19.03.2007; sommation adressée le 10.05.2007. (2) Intérêts moratoires sur acomptes", notifié à X.________, à Chevilly, le 2 février 2012, dans la poursuite ordinaire n° 6'021'811 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Morges, à Morges, et frappé d'opposition totale,

- 2 vu la requête de mainlevée définitive d'opposition déposée le 25 juillet 2012 par le poursuivant, fondée sur les décisions fiscales mentionnées dans le commandement de payer, définitives et exécutoires, vu le courrier recommandé du 7 août 2012 par lequel le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête de mainlevée à X.________ et lui a imparti un délai au 10 octobre 2012 pour se déterminer et produire toute pièce utile, attirant en outre son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et il serait statué sans audience, sur la base du dossier, vu la lettre de X.________ au juge de paix du 10 octobre 2012, invoquant "la complexité de cette affaire" et requérant l'octroi d'un délai supplémentaire, vu la lettre du juge de paix du 11 octobre 2012 informant l'intéressé que le délai supplémentaire demandé était refusé, un délai suffisant pour se déterminer lui ayant déjà été imparti, vu la décision rendue le 17 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 15 novembre 2012, sous pli recommandé, remis au poursuivi le 24 novembre 2012,

vu le recours déposé le 3 décembre 2012 par X.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé de mainlevée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction,

- 3 vu la décision rendue le 7 décembre 2012 par le président de la cour de céans, accordant l'effet suspensif requis, vu les pièces au dossier ; considérant que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement; attendu que le recourant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de prolongation du délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toute pièce utile, alors qu'il n'est pas assisté professionnellement, qu'il s'agissait d'une première demande de prolongation et qu'il aurait fait valoir des motifs "suffisants", au vu desquels "[il] pouvai[t] [s']attendre à obtenir une prolongation", que l'avis du juge de paix du 7 août 2012 ne précisait pas que le délai fixé n'était pas prolongeable et que le juge, ayant renoncé aux débats en application de l'art. 256 al. 1 CPC, l'a privé du droit d'être entendu, en violation des art. 144 al. 2 CPC et 29 al. 2 Cst.; considérant que la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, qu'en application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que

- 4 par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC), qu'en l'espèce, un délai au 10 octobre 2012 a été accordé le 7 août 2012 au poursuivi pour se déterminer sur la requête de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC), que la prolongation de délai n'est pas un droit, l’art. 144 al. 2 CPC laissant une grande marge d'appréciation au juge (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 144 CPC), que compte tenu de cette marge d'appréciation, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de la décision prise à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 144 CPC), qu'en l’espèce, le recourant a attendu le dernier jour du délai de deux mois qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête déposée contre lui, pour demander une prolongation de ce délai en invoquant "la complexité de cette affaire", qu'un tel motif est inconsistant s'agissant d'une requête de mainlevée définitive d'opposition à une poursuite fondée sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, soit une décision de taxation d'office et le décompte final relatif à cette décision, que de plus, le motif invoqué ne peut pas être considéré comme suffisant dans la mesure où le recourant n'indique pas en quoi cette prétendue complexité l'aurait empêché de procéder,

- 5 qu'admettre une violation du droit d'être entendu dans une telle situation permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui emploie des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure, que le moyen de nullité du recourant est ainsi mal fondé et le recours doit être rejeté, que, faute de motivation ou de conclusion, même implicite, tendant à la réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé du prononcé de mainlevée (CPF, 14 février 2012/127; CPF, 13 février 2013/70), qui doit dès lors être confirmé; considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au recourant par décision du président de la cour de céans du 8 février 2013, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur, conformément à l'art. 123 CPC. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 6 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'585 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 7 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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