109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.031447-130420 25 9 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 juin 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Byrde et M. Maillard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ SA EN LIQUIDATION, représentée par C.________, à Yverdon-les-Bains, liquidateur, contre le prononcé rendu le 20 novembre 2012, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 6 mars 2012, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à R.________ SA en liquidation, par son liquidateur C.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'090'120, portant sur les sommes de 10'620 fr., plus intérêt au taux de 3.5 % l’an dès le 5 décembre 2011, de 163 fr. 55 et de 224 fr. 20, sans intérêt, exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, qui invoquait comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Impôt sur le bénéfice et le capital 2007 (Etat de Vaud, Communes de Grandson et Montreux), selon décision de taxation du 16.01.2009 et du décompte final du 19.01.2009 notifiées le 04.11.2011 ; rappel – sommation du 22.12.2011. Intérêts compensatoires. Intérêts compensatoires ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. Le 20 juillet 2012, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition, à l’appui de laquelle il a produit les pièces suivantes : - une décision de notification des éléments imposables et calcul de l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2007, datée du 16 janvier 2009, indiquant que l’impôt dû par la poursuivie s’élevait à 27’229 fr. ; cette pièce porte la mention des voies de droit ainsi qu’une attestation de son entrée en force datée du 20 juillet 2012 ; - un bordereau définitif/décompte final relatif à l’impôt bénéfice-capital 2007, daté du 19 janvier 2009, indiquant que l’impôt selon décision de taxation définitive du 16 janvier 2009 s’élevait à 27'229 fr., auxquels
- 3 s’ajoutaient des intérêts compensatoires par 163 francs 55 et 224 fr. 20, et que le délai de paiement était au 18 février 2009 ; cette pièce comporte les voies de droit et porte l’attestation de son entrée en force datée du 20 juillet 2012 ; - une écriture déposée le 20 octobre 2011 dans le cadre d’une précédente procédure de mainlevée de l’opposition, dans laquelle la poursuivie, par son liquidateur, contestait avoir reçu la décision du 16 janvier 2009 ainsi que le bordereau définitif du 19 janvier 2009 ; au pied de cette écriture, l’adresse « correspondance » indique une case postale à Yverdon-les- Bains ; - un relevé de compte du 3 novembre 2011 relatif à l’impôt sur le bénéfice et le capital 2007, mentionnant, à la charge de la poursuivie, l’impôt selon décision du 19 janvier 2009, par 27'229 fr., des intérêts compensatoires, par 224 fr. 20 et des intérêts compensatoires sur acomptes, par 68 francs 35 et 95 fr. 20 et, en faveur de la poursuivie, des montants crédités pour un total de 16'609 fr. ; cette pièce indique en outre que les intérêts moratoires sont réservés ; - un courrier recommandé du 4 novembre 2011 de l’Office d’impôt des Personnes Morales, notifiant à la poursuivie, par son liquidateur C.________, la décision du 16 janvier 2009 et indiquant que cette notification déployait à nouveau ses effets et qu’une réclamation pouvait être interjetée contre la décision ; - un courrier du même jour indiquant que l’impôt dû sur le bénéfice/capital 2007 s’élevait à 11'007 fr. 75, payables dans les 30 jours, soit au 4 décembre 2011 ; - une formule « suivi des envois Business » de La Poste attestant que l’envoi recommandé du 4 novembre 2011 a été distribué le 7 novembre 2011 par case postale et portant un accusé de réception avec la signature « [...] » ;
- 4 - - une sommation du 22 décembre 2011 réclamant notamment le montant de 11’007 francs 75 au titre d’impôt sur le bénéfice et le capital 2007 et réservant les intérêts légaux de retard ; - une formule « suivi des envois Business » de La Poste indiquant que la sommation précitée a été distribuée le 3 janvier 2012 par case postale. Par avis du 7 août 2012, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a donné la possibilité à la poursuivie de prendre position par écrit sur la requête et a annoncé son intention de statuer sans audience. La poursuivie n’a pas procédé malgré une prolongation de délai octroyée au 30 septembre 2012. Par prononcé du 20 novembre 2012, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10’620 fr., plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 5 décembre 2011, de 163 fr. 55, sans intérêt, et de 224 fr. 20, sans intérêt (I) ; elle a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 21 novembre 2012. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 19 février 2013. Les parties les ont reçus le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 16 janvier 2009 ainsi que le décompte final du 19 janvier 2009 avaient été régulièrement notifiés à la poursuivie et qu’ils n’avaient pas été contestés dans les délais par cette dernière.
- 5 - 3. La poursuivie a recouru par acte motivé du 26 février 2013, concluant principalement au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l’opposition est prononcée à concurrence de 10'620 fr. plus intérêt à 3,5% dès le 8 décembre 2011. L’intimé n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui avait été fixé. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que la preuve de la notification de la décision de l’administration fiscale n’a pas été rapportée de sorte que son caractère exécutoire ne pourrait être retenu. b) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en
- 6 revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées; Staehelin, Basler Kommentar, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, § 122). D’une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d’examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d’office la question de l’existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223). La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
- 7 dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, op. cit., pp. 154-155 ; CPF, 4 octobre 2007/363). L’attitude générale du poursuivi en procédure constitue en outre également un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification d’une décision administrative (JT 2011 III 58). c) En l’espèce, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir si la décision du 16 janvier 2009 et le décompte final/bordereau définitif du 19 janvier 2009 ont bien été notifiés à la poursuivie en 2009. En effet, l’administration fiscale n’a pas été en mesure de produire un récépissé postal d’un envoi recommandé à l’époque et la poursuivie a fait savoir dans son courrier du 20 octobre 2011 qu’elle contestait les avoir reçus. Il n’est pas établi non plus que le décompte final du 19 janvier 2009 a bien été notifié à la poursuivie en 2011 : en effet, l’envoi recommandé du 4 novembre 2011 ne mentionne pas ce décompte final. Il fait référence en revanche à la décision du 16 janvier 2009. Il est donc établi que la décision de taxation de l’Office d’impôt des Personnes Morales du 16 janvier 2009, arrêtant le montant de l’impôt dû à 27’229 fr., a été adressée par courrier recommandé à la recourante, par son liquidateur C.________, le 4 novembre 2011. Ce courrier rappelait les voies de recours. L’envoi recommandé a été distribué via la case postale du liquidateur le 7 novembre 2011. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration d’une société anonyme a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO). Toutefois, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO).
- 8 - Dans la pratique, la majorité des actes entrepris pour le compte de la société en liquidation seront du ressort des liquidateurs (Commentaire romand, n. 9 ad art. 739 CO). Ainsi, la décision du 16 janvier 2009, a été correctement adressée au liquidateur par courrier du 4 novembre 2011. C’est à tort que la recourante soutient que la preuve de la notification n’est pas rapportée du fait que l’accusé de réception figurant sur la formule « suivi des envois Business » de La Poste comporte une signature qui n’est pas celle du liquidateur. En tant qu’utilisateur d’une case postale, le liquidateur a accepté que son courrier soit déposé dans celle-ci, y compris l’avis de retrait d’un envoi recommandé. Dès lors, il importe peu que le liquidateur ait choisi de retirer personnellement son courrier ou qu’il ait mandaté un tiers pour le faire. La preuve de la notification est suffisamment rapportée par la formule postale indiquant la distribution du courrier. On relèvera par ailleurs que les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés de la même manière, soit, selon la formule de La Poste, distribué via case postale avec un accusé de réception comportant la même signature « [...] ». Or, la recourante ne conteste pas cette notification. La preuve de la notification est dès lors suffisante. On s’en satisfera d’autant plus volontiers que l’argument de l’absence de notification n’avait pas été soulevé par la recourante en première instance alors qu’elle avait pourtant été invitée à se déterminer sur la requête de mainlevée par le premier juge. On peut donc finalement retenir que l’intimée est bien au bénéfice d’une décision administrative suisse exécutoire arrêtant le montant de l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice net et le capital pour l’exercice commercial 2007 à 27’229 francs. Cette décision mentionne en outre qu’elle est entrée en force. En revanche, le montant des intérêts compensatoires, arrêtés dans le décompte final du 19 janvier 2009, dont la notification n’a pas été démontrée, ne peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une décision
- 9 au sens de l’art. 80 LP. La mainlevée définitive devait dès lors être refusée pour les montants de 224 fr. 20 et de 163 fr. 55. d) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse ou par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. En l’occurrence, il ressort du relevé de compte du 3 novembre 2011, produit par l’intimée, qu’une somme de 16'609 fr. peut être créditée en faveur de la recourante. L’opposition doit ainsi être levée à concurrence de 10'620 fr. (27'229 fr. – 16'609 fr.). III. a) Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la décision du premier juge doit être modifiée sur la question du point de départ des intérêts. b) Conformément à l’art. 222 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux; RSV 642.11), les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance. Les dettes fiscales qui n’ont pas été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai, au taux fixé par le Conseil d’Etat (art. 223 al. 1 LI). En application de l’art. 2 al. 2 RPerc (règlement du 16 mars 2005 concernant la perception des contributions ; RSV 242.11.6), l’intérêt moratoire est calculé au taux de 3,5 % dès le 1er janvier 2010 et au taux de 3 % dès le 1er janvier 2012. Conformément à l’art. 7 RPerc, les taux d’intérêt applicables sont ceux en vigueur durant la période pendant laquelle les intérêts courent.
- 10 c) En l’occurrence et dans la mesure où l’on retient la date du 7 novembre 2011 comme date de notification, l’intérêt moratoire ne pouvait commencer à courir avant le 8 décembre 2011, à un taux de 3,5 % jusqu’au 31 décembre 2011, puis à un taux de 3 %. Le prononcé attaqué doit également être modifié sur ce point. IV. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’opposition est levée à concurrence de 10'620 fr., avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 8 décembre 2011, puis à 3 % l’an dès le 1er janvier 2012. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, par 300 fr., et à la charge du poursuivant, par 60 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, par 425 fr. et à la charge de l’intimé, par 85 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ SA en liquidation, au commandement de payer n° 6'090'120 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à Yverdon-les- Bains, est définitivement levée à concurrence de 10'620 fr.
- 11 - (dix mille six cent vingt francs), plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 8 décembre 2011, puis à 3 % l’an dès le 1er janvier 2012. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivie, par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge du poursuivant, par 60 fr. (soixante francs). La poursuivie R.________ SA en liquidation doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante, par 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) et de l’intimé, par 85 fr. (huitante-cinq francs). IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante R.________ SA en liquidation la somme de 85 fr. (huitante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 19 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________ (pour R.________ SA en liquidation), - Office d’impôt des Personnes Morales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'007 fr. 75 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :