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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.017344

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,125 parole·~11 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.017344-121898 110 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 mars 2013 __________________ Présidence de M. SAUTER E L, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 80 al. 1 et 2 ch. 3 LP; 105 LCR; 167 let. b Cst-VD; 1 et 4 LTVB; 1 et 3 RE-SAN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 juillet 2012 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à O.________ SA en liquidation, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 6 mai 2011, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (SAN), l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à O.________ SA en liquidation, dans le cadre de la poursuite n° 5'773'236, un commandement de payer la somme de 499 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 octobre 2010. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 2ème rappel/injonction 6-10 du 11.10.2010 ». La poursuivie a fait opposition totale. b) Le 1er mai 2012, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite et des frais du commandement de payer par 41 francs. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - une copie de la décision du 29 février 2012, relative à la facture n° 6-10 et au commandement de payer précité n° 5'773'236, invitant la poursuivie à payer le montant total de 540 fr. 40, soit 499 fr. 40 plus les frais du commandement de payer par 41 fr., d’ici au 31 mars 2012. Ce montant était composé de six postes, soit notamment celui de 29 fr. 40 explicité comme suit : « Interchangeable 09.07.2010 – 31.12.2010 Renault Twingo, 1195kg, 43kw ». Les voies et délai de recours étaient indiqués au bas de la décision. Le timbre humide apposé le 27 avril 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sur la copie de cette décision atteste que celleci n’a pas fait l’objet d’un recours;

- 3 - - un extrait « track & trace » de la poste indiquant que cette décision a été distribuée via une case postale le 5 mars 2012. 2. Par prononcé daté du 9 juillet 2012 et envoyé le lendemain aux parties, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 470 fr. sans intérêt, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivie et dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 11 juillet 2012. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 24 septembre 2012 et distribuée au poursuivant le 26 septembre 2012. Le premier juge a en substance considéré que tous les postes facturés dans la décision du 29 février 2012 étaient prévus par la loi (LTVCB et RE-SAN), hormis le poste « interchangeable ». Par conséquent, la mainlevée n’a été prononcée qu’à hauteur de 470 fr., soit 499 fr. 40 sous déduction de 29 fr. 40. Le poursuivant a recouru par acte du 5 octobre 2012, concluant à l’annulation de la décision et à ce que la mainlevée soit accordée à concurrence d’un montant de 499 fr. 40.

L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. E n droit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (sur l’exigence de conclusions, cf. Jeandin, Code

- 4 de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est dès lors recevable. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 80 LP, p. 1227). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 15 avril 2010/172).

- 5 - C’est en conséquence au poursuivant qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que cette décision a été notifiée à l’administré et que, faute de contestation, elle est entrée en force (ATF 105 III 43 précité, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223). b) Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst- VD; RSV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; RSV 741.11), le SAN est compétent pour percevoir une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Selon l’art. 4 LTVB, dont le titre marginal est « plaques interchangeables », lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaque et au nom du même détenteur, la taxe est perçue en totalité sur le véhicule étant soumis à la taxe la plus élevée, celle du second véhicule étant réduite de quatre cinquièmes. Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, RSV 741.15.1; art. 1 RE-SAN). Selon

- 6 l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours; des frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux remboursements sont facturés à l’administré (al. 4). L’art. 3 al. 3 RE-SAN précise également que les décisions fondées sur ce règlement sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP. c) En l’espèce, la décision du 29 février 2012 constitue une décision administrative, selon la définition donnée plus haut. Elle a été rendue par l’autorité compétente pour rendre ce type de décision et a été communiquée à la poursuivie. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l’attestation de non-recours délivrée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le poursuivant a ainsi rapporté les deux preuves qui lui incombaient. Cette décision constitue bien un titre de mainlevée définitive. C’est donc à tort que le premier juge a revu le bien-fondé de cette décision, en considérant en particulier que celle-ci était dépourvue de base légale s’agissant de l’émolument perçu au titre des plaques interchangeables. III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée est levée définitivement à concurrence de 499 fr. 40. La réforme n’a pas d’incidence sur le montant ou le sort des frais, de sorte que le prononcé peut être maintenu pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci devra ainsi payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par O.________ SA en liquidation au commandement de payer n° 5'773'236 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la requête de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à concurrence de 499 fr. 40 (quatre cent nonante-neuf francs et quarante centimes). Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée O.________ SA en liquidation doit verser au recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 11 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, - O.________ SA en liquidation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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