111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.017187-121192 319 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let a CPC Vu le commandement de payer n° 5'844'940 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié à J.________, à Penthaz, à la réquisition de D.________, à Lausanne, portant sur un montant de 2'809 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011, et indiquant comme cause de l'obligation : "Notes d'honoraires (soldes) des 12.11.2009 Fr. 2'780.40 et Fr. 29.10", vu l'opposition formée par la poursuivie à ce commandement de payer, vu la requête de mainlevée déposée par le poursuivant le 22 novembre 2011,
- 2 vu le retrait de cette requête par D.________ le 14 juin 2012, vu la décision rendue le 21 juin 2012 par laquelle le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, annulé l'audience fixée au 25 juin 2012 et arrêté à 75 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance faite par le poursuivant, vu le courrier du 28 juin 2012, posté le 30 juin 2012, intitulé "recours contre décision" dans lequel la poursuivie indique qu'elle n'est "pas du tout d'accord avec le procéder de M D.________", donne des explications sur ce qui semble être les soins dentaires objet des honoraires litigieux, et demande que le poursuivant "rembourse ce que je lui ai versé, il sait très bien combien" ; attendu que le recours d'J.________ a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que ce recours – bien que l'intéressée ne le précise pas – ne peut être dirigé que contre la décision du 21 juin 2012, qui prend acte du retrait de la requête de mainlevée déposée par D.________ et met les frais à sa charge, que cette décision étant entièrement favorable à la poursuivie, celle-ci n'a aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la
- 3 - LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), que la conclusion en remboursement formulée par la recourante sort du cadre d'une procédure de mainlevée, que dans ces conditions, le recours doit être déclarée irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du 3 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme J.________, - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'780 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :