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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.014365

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,578 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.014365-122104 166 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 avril 2013 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, président Juges : M. Hack et Mme Guisan Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P.________, à Crissier, contre le prononcé rendu le 25 juin 2012, à la suite de l’audience du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à C.________, à Chavannesprès-Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 16 octobre 2008, P.________ a signé un bulletin d’inscription rédigé à l'en-tête de l’école de karaté « Ecole G.________ », exploitée à titre individuel par C.________. Ce contrat prévoit que les cotisations mensuelles de 80 fr. sont payables mensuellement à l'avance. Le contrat est valable six mois et se renouvelle tacitement, sauf résiliation donnée par l'élève par écrit au moins un mois à l'avance, préavis qui ne serait valable qu'à condition que toutes les cotisations aient été réglées. Il est précisé sur ce bulletin d'inscription que les cours manqués ne seront pas remplacés et qu'il ne sera accordé (pour cette raison) aucune déduction de cotisation. Selon l'art. 10 du contrat, le membre s'engage à régler les cotisations comme convenu. Le contrat mentionne comme date d’entrée un jour illisible du mois d’octobre 2008 et comporte un pied de page avec la mention « Ecole G.________ C.________ ». Le 23 septembre 2011, H.________ SA a réclamé à P.________ le paiement de la somme de 1'265 fr. 75 au titre des cotisations 2009. Plusieurs courriers rectificatifs s’en sont suivis. Le recourant a répondu le 12 octobre 2011 par l’intermédiaire d’un avocat, contestant devoir cette somme. Son représentant a fait valoir qu'il aurait été invité à pratiquer le « karaté quatre ou cinq fois à titre d’essai », aucune prestation financière n'étant due si cette activité ne convenait pas à l’élève, et que finalement, cette activité n’aurait pas plu au recourant. b) Par commandement de payer notifié le 17 janvier 2012 dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'061'643 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, C.________ a requis de P.________ le paiement des sommes de 1) 960 fr. plus intérêt à 9 % l’an dès le 1er janvier 2011, et 2) 243 fr. sans intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 6 fr. 85 de frais d’encaissement, mentionnant

- 3 comme cause de l'obligation : « 1) Cotisations 2009 impayées. 2) Dommages 106 CO. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 21 juin 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 960 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par acte du 20 septembre 2012. En conséquence, le premier juge a adressé les motifs pour notification aux parties le 9 novembre 2012. Le dispositif a été rectifié dans la motivation, l'intérêt étant accordé dès le 9 octobre 2011. En bref, le premier juge a retenu que le bulletin d’inscription valait titre de mainlevée pour douze mensualités à 80 fr. chacune, l’intérêt moratoire étant dû dès la mise en demeure. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 16 novembre 2012, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas débiteur de l'intimé et que l'opposition est maintenue. L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre

- 4 - 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

- 5 - En l’espèce, la poursuite se fonde sur un bulletin d’inscription préimprimé manifestement établi par l’intimé. Bien que le recourant soit le seul à avoir signé le bulletin d'adhésion, il est clair que parties ont manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté (art. 1er CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Pour le surplus, il n'est pas nécessaire que le poursuivant ait signé le titre de mainlevée supposé. b) Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (CPF, 12 mars 2009/83; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir que l'intimé n'aurait jamais fourni ni offert sa prestation, ou du moins qu'il n'aurait pas établi que tel est le cas. Il se fonde par ailleurs sur l'opinion de Gilliéron, selon laquelle un contrat d'abonnement par lequel l'abonné s'est engagé à faire des paiements périodiques en échange de prestations périodiques de l'autre partie peut valoir reconnaissance de dette pour les paiements échus et justifier la mainlevée provisoire de l’opposition, pour autant que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, op. cit., n. 60 ad art. 82 LP). La cour de céans, tout en se référant à la note précitée de Gilliéron, a considéré dans le cas d’un contrat de fitness que « comme pour un contrat d'enseignement ou un contrat d'insertion, le contrat de fitness ne justifie la mainlevée qu'à la condition que le poursuivant établisse par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations ou offert de les exécuter » (CPF, 29 juin 2000/268, JT 1968 II 127; Panchaud/Caprez, op. cit., § 92). Il n'y a en effet pas de raison de traiter différemment, à cet égard, un contrat bilatéral « d'abonnement » d'un autre contrat bilatéral. Il suffit donc que le poursuivant établisse qu'il a offert sa prestation.

- 6 - Dans son courrier du 12 octobre 2011, le représentant du recourant invoque que ce dernier aurait été invité à pratiquer le « karaté quatre ou cinq fois à titre d’essai », qu’aucune prestation financière ne serait due si cette activité ne convenait pas à l’élève, et que finalement cette activité n’aurait pas plu au recourant. Ceci prouve que le recourant est bel et bien allé suivre au moins quelques cours de karaté, et que c'est lui qui a ensuite renoncé à suivre ces cours. En revanche, la gratuité de ces premiers cours ne ressort d’aucune pièce au dossier. Vu ces éléments, il faut retenir que l’intimé a bien offert sa prestation. c) En matière de contrat de fitness, la cour de céans considère que le club de sport qui n'établit pas par pièces qu'il a tenu le poursuivi au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui a envoyé des rappels lors de ces renouvellements ne saurait prétendre à la mainlevée pour les mensualités dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai 2001/216; CPF, 16 février 2006/52). La seule clause de renouvellement tacite ne permet en effet pas de démontrer que les prestations ont été offertes pendant une période postérieure à l'échéance du contrat (CPF, 29 juin 2000/268 précité; CPF, 29 octobre 2009/369). Il suffit, en revanche, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 31 mai 2001/216 précité; CPF, 5 septembre 2002/349). Ces principes ont été appliqués à d'autre contrats d'abonnement, portant par exemple sur un raccordement Internet (CPF, 1er juillet 2004/304). Ils s'appliquent en l'espèce. Le contrat date du 16 octobre 2008. La date d'entrée qui y figure est difficilement lisible, mais s'agit d’un jour du mois d’octobre 2008. Le contrat se renouvelle six mois après sa signature. Cela signifie que la période initiale de six mois arrivait à échéance à mi-avril 2009. Il n'y a pas au dossier de facture qui aurait été envoyée au recourant, ni de rappel, ni d'offre quelconque, concernant les périodes suivantes. Il s'ensuit

- 7 que seules sont dues les cotisations pour la période du 1er janvier au 15 avril 2009, étant rappelé que la poursuite porte sur les cotisations de l’année 2009. Ainsi, le recours doit être partiellement admis, la mainlevée n'étant accordée que pour le montant de 280 fr., à savoir trois mois et demi de cotisations à 80 francs. d) Il ressort du dossier que le recourant a été mis en demeure, suite à plusieurs courriers rectificatifs, au 10 novembre 2011. Les intérêts moratoires peuvent dès lors être alloués dès cette date. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'opposition étant provisoirement levée à hauteur de 280 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties. Celles-ci étaient toutes deux assistées d'un mandataire professionnel devant la première instance. Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doivent être répartis selon le sort de la cause, aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens fixés à 200 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]); le poursuivi a droit à des dépens par 150 fr. (art. 11 TDC). En définitive, donc, le poursuivi versera au poursuivant la moitié des frais de justice, soit 75 fr., plus des dépens par 50 fr. – après compensation –, soit 125 fr. au total. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant par 60 fr. et à la charge de l'intimé par 120 francs. L'intimé doit verser au recourant la somme de 260 fr. à titre de remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 6'061'643 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition de C.________, est provisoirement levée à concurrence de 280 fr. (deux cent huitante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 2011. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. Le poursuivi P.________ doit verser au poursuivant C.________ la somme de 125 fr. (cent vingt-cinq francs) à titre de remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de l'intimé par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L'intimé C.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 260 fr. (deux cent soixante francs) à titre de

- 9 remboursement partiel d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - M. [...], agent d’affaires breveté (pour P.________), - Me Dan Bally, avocat (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 960 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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