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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.013050

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,092 parole·~5 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.013050-121501 415 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 28 juin 2012, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par V.________, à Sarreyer, au comman-dement de payer notifié le 6 mars 2012, à la réquisition d'A.________ SA, à Verbier, dans la poursuite n° 6'122'681 de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 9 août 2012,

- 2 vu le recours formé par A.________ SA par acte écrit et motivé du 17 août 2012, accompagné d'un lot de pièces, dont des pièces nouvelles, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, qu'il est écrit et motivé, de sort qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 29 mars 2012, reçue au greffe de la justice de paix le 4 avril 2012, la poursuivante A.________ SA a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer les sommes de 740 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 février 2011, de 66 fr. et de 40 fr. sans intérêt, notifié à son instance le 6 mars 2012 à V.________ dans la poursuite n° 6'122'681 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Location matériel. Frais poursuite Valais. Frais de rappel.", - un "ticket crédit" du 8 janvier 2011 émis par A.________ SA, d'un montant de 740 fr., comportant la mention "location saison", signé par le poursuivi et mention-nant le numéro de carte de crédit B4901170007396792,

- 3 - - un extrait du Registre du commerce la concernant, qu'à l'appui de ses déterminations du 8 juin 2012, le poursuivi a notam-ment produit : - une quittance du 13 mars 2011 à l'en-tête de la poursuivante, intitulée "location saison", se référant à un contrat n° 64085, établi au nom du poursuivi et attestant du paiement d'un montant de 740 fr. par carte de crédit portant le numéro B4901170007396792, - un rappel que la poursuivante a adressé au poursuivi le 1er mai 2011, d'un montant de 740 fr., avec les indications suivantes : "08.01.2011, location journalière (64085)" ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une recon-naissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention

- 4 déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), en particulier le paiement de la dette Panchaud/Caprez, op. cit., § 35), que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28); attendu qu'en l'espèce, le poursuivi a produit une quittance attestant qu'il a payé un montant de 740 fr. à A.________ SA le 13 mars 2011, que le numéro de contrat figurant dans cette quittance (64085) corres-pond à celui indiqué dans le rappel de la poursuivante du 1er mai 2011, rappel qui se réfère à la date du 8 janvier 2011 figurant sur le "ticket crédit" dont se prévaut la poursuivante, qu'il apparaît ainsi, au vu de ces pièces, que le poursuivi s'est bien acquitté de la créance en poursuite, rendant ainsi vraisemblable sa libération, que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 5 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SA, - M. V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 740 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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