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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.012045

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·910 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.012045-121653 412 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 CPC Vu la décision rendue le 13 juillet 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'246 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 octobre 2010, de 60 fr. 95, sans intérêt, et de 6 fr. 15, sans intérêt, de l'opposition formée par H.________, à Saint- George, à la poursuite n° 6'099'525 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du district de Nyon (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci devait en

- 2 conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 13 et postée le 24 juillet 2012, soit dans le délai de demande de motivation, dans laquelle H.________ a déclaré faire recours contre la décision précitée, expliquant en outre qu'il lui serait "impossible de débourser immédiatement la totalité de la somme exigée" et proposant "d'effectuer des versements mensuels, après accord de la partie adverse", vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés pour notification aux parties le 8 août 2012, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 10 septembre 2012; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),

- 3 qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, que le recours déposé le 24 juillet 2012 a ainsi été formé en temps utile; attendu que la partie qui recourt doit prendre des conclusions au fond, c'est-à-dire préciser quelle modification de la décision attaquée elle demande, sous peine d'irrecevabilité du recours (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), qu'en l'espèce, H.________ ne formule aucune conclusion – ni d'ailleurs aucun moyen de recours reconnaissable – contre la décision de mainlevée, mais propose d'effectuer des versements mensuels, que cela ne constitue pas une conclusion recevable devant la cour de céans, les modalités de paiement de la dette réclamée en poursuite ne pouvant pas faire l'objet d'un recours contre la décision de mainlevée, que si le règlement de la dette entame le minimum vital du poursuivi, l'office des poursuites compétent en tiendra compte au moment de la saisie, le cas échéant; attendu que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Office d'impôt du district de Nyon (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'313 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 5 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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