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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.008507

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,648 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.008507-121686 20 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP; 239, 243 al.1, 244 et 249 ch. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 31 mai 2012, à la suite de l’audience du 4 mai 2012, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à K.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 29 février 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à U.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'134'838, à la requête de K.________, portant sur la somme de 45'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012. La cause de l'obligation indiquée était : "Reconnaissance de dette du 20.01.2011". La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 5 mars 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit à l'appui de sa requête une pièce à l'en-tête de la poursuivie, qui a la teneur suivante : "Je soussigné, U.________, domiciliée au ch. [...], 1009 Pully, donnerai la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille) à ma sœur K.________, domiciliée au ch. [...], 1009 Pully lorsque j'aurai vendu ma maison au chemin [...] à Lausanne et cela au plus tard à fin décembre 2011. Je fais cela parce qu'elle m'a rendu service à l'époque en me donnant la même somme. En cas de décès ou d'incapacité de ma part, je prie ma fille S.________, ma seule héritière légale, domiciliée au ch. [...], 1006 Lausanne de respecter cet engagement. U.________ (signature de la poursuivie) Fait à Pully, le 20 janvier 2011. 5'000.- CHF ont été versés par U.________ à K.________ le 16.2.2011. Solde du au 1.1.2012 = 45'000.- CHF (mention manuscrite) (signature de la poursuivante)". Dans ses déterminations du 25 avril 2012, la poursuivie a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- 3 - - des courriels, échangés entre novembre 2011 et février 2012 par les parties, avec copie à des tiers ou relayés par eux, d'où il ressort que la poursuivante réclame à la poursuivie, des pièces comptables qui aurait été restituées à cette dernière par l'avocat commun des parties, la poursuivie répondant avoir déjà mis à la disposition de la poursuivante les documents réclamés; l'un de ces courriels adressés par la poursuivante le 16 décembre 2011 a la teneur suivante : "J'ai fait un travail gigantesque suite à ces problèmes. Je ne vais pas passer mon temps à chercher des informations dans tes classeurs. Me Reymond prétend qu'il t'a remis tout le dossier. Je désire recevoir la copie des comptes titres et participations de R.________ SA (détail des comptes) et idem pour Z.________ SA. Pour les années 1999 à 2001. Me Reymond a reçu ces informations le 12 mars 2004 de la part de C.________. Quand tu as été chercher le dossier tu ne m'as pas prévenue. Et maintenant tu prends tes responsabilités. Ou tu t'arranges avec Me Reymond, ou avec C.________. Merci de me remettre la copie de ces informations dans le délai demandé. J'espère ne pas avoir besoin de déposer une plainte pénale contre toi. Mais si c'est la seule solution …"; - une lettre recommandée adressée le 22 décembre 2011 par la poursuivie à la poursuivante qui a la teneur suivante : "Suite à ton mail du 17 décembre 2011 "Plainte pénale contre U.________" "Tu te débrouilleras avec la justice!" alors que je te propose de mettre à ta disposition tous les documents en ma possession, au sujet de la succession, et que tu refuses, je suis au regret de te dire que je suis obligée de renoncer à mon engagement du 20 janvier 2011 de te verser le don de CHF 50'000.- moins les CHF 5'000.- que tu as déjà reçu, soit CHF 45'000.-. Je ne vois pas pourquoi mon argent cautionnerait à payer la justice contre moi! Je n'avais aucune obligation à te retourner ce DON que tu m'avais gracieusement fait à l'époque du décès de ton père. Je le faisais de bon cœur par ce que tu m'avais aussi aidée. Je t'ai expliqué à plusieurs reprises que je renonçais à la vente de ma maison et que j'attendait cet argent suite à une indemnité et que je devais attendre ce versement qu'il

- 4 était INDEPENDANT de ma volonté, malgré tout tu n'as rien entendu et d'autres insultes et menaces ont continué. J'ai parlé avec C.________ et maman ils ne veulent non plus te prêter de l'argent pour cautionner à payer la justice contre eux. Comme dit T.________ dans son dernier mail tu ferais bien de réfléchir et d'en finir avec cette histoire qui ne fait que te ruiner et t'apporter du malheur." 2. Par prononcé du 31 mai 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a levé provisoirement l'opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 29 août 2012. Le premier juge a retenu en substance que l'acte du 20 janvier 2011 valait reconnaissance de dette. Il a indiqué qu'interpellée à l'audience de mainlevée, la poursuivie avait admis que le délai à fin décembre 2011, figurant sur l'acte du 20 janvier 2011, signifiait que la donation – et non la vente de la maison – devait intervenir à ce moment-là. Sur la base de cette déclaration, corroborée par d'autres éléments, le premier juge a considéré que l'engagement de la poursuivie n'était pas subordonné à la vente de sa maison. Il a par ailleurs retenu que les conditions d'une révocation d'une promesse de donner n'étaient pas réunies. 3. U.________ a recouru par acte du 11 septembre 2012 contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 4 septembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition est maintenue, et, subsidiairement, à son annulation.

- 5 - Par décision du 21 septembre 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif. Dans ses déterminations du 18 octobre 2012, K.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces.

- 6 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites par l'intimée à l'appui de son écriture et qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). b) Une promesse de donner valable et acceptée constitue un contrat de donation (art. 244 CO). Un tel contrat a pour effet de créer un

- 7 rapport d'obligation et de faire naître une créance. En conformité avec les déclarations concordantes de volonté des parties, le donateur est obligé d'exécuter la promesse de donner et le donataire dispose du droit d'exiger cette exécution. Jusqu'à exécution du contrat, le donataire a une créance et le donateur une dette (Baddeley, Commentaire romand, nn. 47-48 ad art. 239 CO). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la recourante, le contrat de donation constitue en principe une reconnaissance de dette. En l'espèce, la déclaration signée par la poursuivie indique clairement sa volonté de verser la somme de 50'000 fr. à titre de donation. La promesse de donner, qui respecte la forme écrite (art. 243 al. 1 CO), a été acceptée par la poursuivante et partiellement exécutée. Il s'agit bien d'une donation, qui constitue une reconnaissance de dette. c) La recourante soutient que la donation était subordonnée à la condition de la vente de sa maison, exposant notamment que le premier juge aurait mal interprété sa déclaration à l'audience de mainlevée. Pour l'intimée au contraire, l'engagement pris par la recourante n'était pas lié à la vente de cet immeuble. Les parties divergeant sur la portée des clauses de l'acte du 20 janvier 2011, il convient de les interpréter selon le principe de la confiance en partant en premier lieu des termes utilisés. En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Il résulte de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant; il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 131 III 606, c. 4.2).

- 8 - En l'espèce, l'expression "lorsque j'aurai vendu ma maison" ne peut être comprise comme une condition. L'emploi caractéristique de la conjonction à valeur temporelle "lorsque" indique qu'il s'agit d'un terme et non d'une condition. Ce point est confirmé a posteriori par l'exécution partielle de la donation le 16 février 2011 et par la lettre de la recourante du 22 décembre 2011, qui ne se prévaut pas de l'absence de vente de sa maison, indiquant avoir abandonné ce projet, mais déclare renoncer à son engagement pour d'autres motifs.

La clause litigieuse comporte ainsi deux termes, l'un indéterminé : "lorsque j'aurai vendu ma maison…", et l'autre précisément défini : "et cela au plus tard à fin décembre 2011". Dès lors que la vente de la maison de la recourante ne constitue pas une condition de la donation, celle-ci était exigible lors de l'avènement du premier de ces deux termes, en l'occurrence le 31 décembre 2011. III. Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Il n'a donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142). En l'espèce, la recourante se prévaut de la révocation de la donation qu'elle a signifiée à l'intimée par lettre du 22 décembre 2011. Elle soutient que les agissements de cette dernière sont constitutifs d'infractions pénales graves à son égard, lesquelles constituent un motif de révocation d'une donation (art. 249 ch. 1 CO). Elle a produit à cet égard devant le premier juge un échange de courriels dans lesquels l'intimée évoque la possibilité du dépôt d'une plainte pénale si les documents qu'elle réclame ne lui sont pas fournis. La révocation ne peut se faire que lorsqu'un des motifs de révocation des art. 249 et 250 CO est réalisé. En cas de litige au sujet du

- 9 fondement de la révocation, la jurisprudence et la doctrine préconisent l'appréciation sévère de la réalisation des conditions légales, étant donné que la révocation de la donation constitue une sanction grave. Le juge ne doit cependant pas ignorer le caractère gratuit du contrat (art. 4 CC) (Baddeley, op. cit., n. 8 ad art. 249 CO). Le donateur peut révoquer la donation notamment lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches (art. 249 ch. 1 CO). Il doit s'agir d'un crime ou d'un délit; la simple contravention ne suffit pas. La faute du donataire doit être établie. La révocation est valable même si l'auteur de l'infraction n'a pas été puni. L'éventuel comportement provocateur ou blessant du donateur ou du proche, victime de l'acte, envers le donataire doit être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute et, partant, la justification de la révocation (Baddeley, op. cit., nn. 9 et 10). En l'espèce, il ressort de l'échange des courriels produit ainsi que de la lettre du 22 décembre 2012 que les parties sont en conflit au sujet de documents réclamés par l'intimée dans le cadre d'une succession. La révocation de la donation contenue dans la lettre de la recourante du 22 décembre 2011 ne mentionne pas le fait que la recourante se considère comme victime d'agissements illicites de la part de l'intimée mais fait plutôt état d'une amertume en raison du conflit qui les divise et d'une déception face à l'attitude de l'intimée. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir valablement révoqué la donation. IV. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'étant pas assistée.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 11 - - Me Julien Gafner, avocat (pour U.________), - Mme K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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